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par nos vassaux, seront observés de même par les clercs et par les laïques, à l'égard de leurs tenanciers.

67. Sauf le droit des archevêques, évêques, abbés, prieurs, templiers, hospitaliers, comtes, barons, chevaliers, et de tous les autres, tant laïques qu'ecclésiastiques, dont ils jouissaient avant cette chartre.

CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORÊTS PAR HENRI III.

Stat. de la 52me année du règne de Henri III. (18 nov. 1269.)

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СНАР. 5. La grande charte sera observée dans tous ses articles, aussi bien dans ceux qui concernent le roi que dans les autres, ce à quoi devront veiller dans leurs tournées les juges ambulans, établis pour la conservation des forêts royales (justices in eyre), et les Shériffs dans leur comté quand besoin sera. Et des ordres ( Writs) seront librement accordés contre ceux qui y contreviendraient, pour comparaître devant le roi, ou les juges du banc, ou devant les juges ambulans lorsqu'ils se trouveront sur les lieux. De même la charte des forêts sera observée dans tous ses articles; et ceux qui seraient convaincus d'y avoir contrevenu seront grièvement punis par leur seigneur souverain le roi, dans la forme ci-dessus mentionnée.

CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE

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DES FORÊTS PAR EDOUARD 1o.

Stat. fait à Londres dans la 25me année du règne d'Edouard I. (10 octobre 1297.)

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CHAP. I. Edouard, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, et duc de Guyenne, à tous ceux qui ces présentes lettres, entendront ou verront, salut. Sachez que nous, pour l'honneur de Dieu et de la sainte Eglise, et pour le bien de notre royaume, nous avons garanti pour nous et nos héritiers que la charte des libertés et la charte des forêts, qui furent faites du consentement commun de tout le royaume,

au temps du roi Henri, notre père, seront maintenues dans tous les points sans y rien changer, et nous voulons que lesdites chartes soient envoyées, sous notre sceau, aussi bien à nos juges des forêts qu'aux autres, à tous les Sheriffs des comtés; à tous nos autres officiers, et à toutes nos cités dans tout le royaume, conjointement avec nos writs, pour faire publier lesdites chartes, et pour déclarer au peuple que nous les avons confirmées dans tous les points, et que nos juges, shériffs, maires, (mayords), et autres officiers auxquels est confiée, sous notre autorité, l'exécution des lois du royaume, appliqueront dans leurs jugemens lesdites chartes dans tous leurs points, c'est à savoir, la grande charte comme la loi commune, et la charte des forêts, relativement aux domaines. (Wealth) de notre couronne.

2.- Nous voulons désormais que les jugemens contraires aux dispositions desdites chartes, portés par les juges ou par tous autres officiers de justice, soient tenus comme non avenus et nuls (stat. 42; Ed. 3, cap. 1).

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3. Nous voulons que les mêmes chartes soient envoyées, sous notre sceau, à toutes les églises cathédrales du royaume, pour y être conservées, et lues devant le peuple deux fois. par an.

4.-Et que tous les archevêques et évêques prononcent la sentence d'excommunication contre tous ceux qui, par paroles, actions, ou conseils, agiraient contre lesdites chartes dans quelques points, ou les violeraient, et que lesdites sentences soient, deux fois par an, prononcées et publiées par les prélats susdits; et que si les mêmes prélats, ou quelqu'un d'entre eux, négligent de prononcer lesdites sentences, les archevêques de Cantorbery et d'York les avertiront sur le champ, et les obligeront à l'exécution de leurs devoirs, dans la forme susdite.

5. Et de plus, comme les peuples de notre royaumeappréhendent que les Aides et les charges qu'ils nous ont payées par le passé, pour nos guerres et autres besoins, de leur propre mouvement et bonne volonté (ainsi qu'il a étéfait), pourraient devenir une obligation pour eux et leurs héritiers, parce qu'on pourrait, dans un autre temps, trouver leurs noms sur les rôles; et de même pour les taxes levées dans le royaume par nos officiers, nous nous engageons pour nous et nos héritiers, à ne plus maintenir d'aides, charges, ni taxes en usage. 6. De plus, nous avons garanti pour nous et nos héri

tiers, aussi bien aux archevêques, évêques, abbés prieurs et autres membres de la sainte Eglise, de même qu'aux comtes, barons, et à tous les habitans du royaume, que pour aucun besoin désormais, nous ne lèverons de la même manière des aides, charges ni taxes, si ce n'est du consentement général du royaume, et pour son avantage commun; excepté les anciennes aides et les charges dues et accoutumées.

7. Et comme la plus grande partie des habitans de ce royaume se trouvent lésés par la maltóte, c'est-à-dire, la taxe de quarante schellings pour chaque sac de laine; et nous ont demandé de les décharger de cet impôt ; nous avons formellement accordé l'objet de leur requête, et leur avons garanti, pour nous et nos héritiers, que nous ne prélèverons jamais de pareils impôts sans leur commun consentement et leur volonté: nous réservant, pour nous et nos héritiers, les droits de douane sur les laines, les peaux et les cuirs, qui nous ont été garantis par lesdits habitans. En foi de quoi, nous avons publié ces lettres patentes, en présence d'Edouard, notre fils, à Londres, le 10 jour d'octobre, la vingt-cinquième année de notre règne.

STAT. DE TALLAGIO NON CONCEDENDO.

34me année du règne d'Edouard Ier (1306).

CHAP. I. Aucune taille où aide ne sera prise ou levée par nous, ou nos héritiers, dans notre royaume, sans avoir obtenu le consentement des archevêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, bourgeois, et autres hommes libres du pays.

2.- Aucun officier, soit de nous, soit de nos héritiers, ne pourra, de quelque manière que ce soit, exiger de personne du bled, du cuir, du bétail, ou tout autre chose, sans le consentement de ceux à qui ces choses appartiennent.

3.

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Il ne sera rien prélevé sur les sacs de laine à titre ou à l'occasion de la maltôte (maletent).

4. Nous garantissons pour nous et nos héritiers', que toutes les personnes clercs et laïques de notre royaume, ouiront de leurs lois,libertés et franchises, aussi pleinement et entièrement qu'ils ont fait jusqu'ici, dans les temps où cette jouissance a été la plus entière; et si nous, ou nos ancêtres, avons

fait des statuts ou établi des coutumes contraires à leurs droits ou à quelques articles de cette présente charte, nous voulons que ces statuts et usages soient nuls et annulés pour l'avenir.

5. Nous avons de plus pardonné à Humfrey Bohum, comte de Hereford, et d'Essex; à Roger, comte de Norfolk et de Suffolk, maréchal d'Angleterre, et aux autres comtes, barons, chevaliers, écuyers, et nommément à Jean de Ferrariis, et à tous les autres complices de leurs menées et ligue; de même à ceux qui possédent en terres, dans notre royaume, une valeur de vingt livres, soit qu'ils la tiennent de nous immédiatement, ou de tout autre, lesquels ont été sommés à certain jour, de passer avec nous en Flandre, leur résistance et mauvaise volonté, et toutes les autres offenses qu'il nous ont faites; conformément à cette présente charte.

6. Pour assurer plus particulièrement l'exécution de cet acte, nous voulons que tous les archevêques et évêques lisent à l'avenir et à jamais, deux fois par an, cette présente charte dans leurs églises cathédrales; et qu'après cette lecture dans chacune de leurs églises paroissiales, ils déclarent ouvertement anathématisés tous ceux qui, à dessein, feraient ou porteraient les autres à faire des choses contraires à la teneur, force et effet de cette présente charte, dans quelques-uns de ses points. En foi de quoi, nous avons apposé notre sceau à la présente charte, ensemble le sceau des archevêques, évêques, etc., qui ont volontairement prêté serment qu'ils observeront, autant qu'il est en eux, la teneur de cette présente charte, dans tous ses articles, et qu'ils emploieront tout leur pouvoir pour la faire observer.

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PÉTITION DES DROITS

ACCORDÉS PAR CHARLES 1. (1628)

la tres-excellente Majesté du roi.

Les lords spirituelset temporels, et les communes assemblées en parlement, représentent très-humblement à notre Sérénis. sime seigneur le Roi:

Que d'autant qu'il est déclaré et arrêté par un statut fait sous le règne du roi Edouard I, connu sous le nom de Sta tut de tallagio non concedendo, que le roi ni ses héritiers ne mettraient point d'impôts ni ne levraient de subsides dans ce royaume, sans le consentement et l'approbation des archevêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, députés, et autres membres libres des communes de ce royaume ;

Et que, par l'autorité du parlement, convoqué en la vingtcinquième année du règne du roi Edouard III, il est déclaré et établi, que dès lors personne ne pourrait être contraint de prêter de l'argent au roi, contre sa volonté, à cause que cela était contraire à la raison et à la liberté du pays.

Et il est ordonné par d'autres lois de ce royaume, qu'aucun ne pourrait être chargé d'aucune imposition, sous le nom de don gratuit (1), ou de quelque autre taxe semblable.

Par lesquels statuts et autres bonnes lois de ce royaume, vos sujets ont hérité de cette franchise, qu'ils ne sauraient être contraints à contribuer à aucune taxe, impôts, subsides, ou autre charge semblable, sans que le parlement y ait donné son

consentement.

Néanmoins, l'on a publié, depuis peu, plusieurs commissions adressées à divers commissaires dans plusieurs provinces, avec des instructions en vertu desquelles votre peuple a été assemblé en divers éndroits, et requis de prêter certaines sommes (1) Bénévolence.

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