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9. Les consistoires sont composés d'un grand-rabbin, d'un autre rabbin autant que faire se peut, et de trois autres Israëlites dont deux sont choisis parmi les habitans de la ville où siége le consistoire.

7. Le consistoire est présidé par le plus âgé de ses membres qui prend le nom d'ancien du consistoire.

8. Il est désigné par l'autorité compétente dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israëlites.

9. Ces notables procèdent à l'élection des membres du consistoire qui doivent être agréés par l'autorité compétente.

10. Nul ne peut être membre du consistoire, 1o s'il n'a trente ans ; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorblement réhabilité ; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.

11. Tout Israëlite qui veut s'établir en France ou dans le royaume d'Italie, doit en donner connaissance dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixe son domicile.

12. Les fonctions du consistoire sont: 1o De veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée convertie aux décisions doctrinales par le grand-sanhedrin (1);

2o De maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulières, gler la perception de l'emploi des sommes destinées aux frais. du culte Mozaïque, et veiller à ce que pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse aucune assemblée de prières ;

3o D'encourager par tous les moyens possibles les Israëlites de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués ;

4° De donner chaqne année à l'autorité connaissance du nombre de conscrits Israëlites de la circonscription.

(1) C'était un tribunal souverain chez les Hébreux, composé de soixantedouze membres. Il n'y avait qu'un grand-sanhedrin pour toute la nation juive; il tenait ses assemblées dans le temple, et connaissait de toutes les affaires en général; il recevait les appels des petits sanhédrins, interprétait les lois, et faisait des réglemens pour leur exécution.

13. Il y a à Paris un consistoire central composé de trois rabbins et de deux autres Israëlites.

14. Les rabbins du consistoire central sont pris parmi les grands-rabbins, et les autres membres sont assujettis aux conditions de l'éligibilité portées en l'art. 10.

15. Chaque année il sort un membre du consistoire central, lequel est toujours rééligible.

16. Il est pourvu à son remplacement par les membres restans. Le nouvel élu n'est installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité compétente.

17. Les fonctions du consistoire central sont, 1o de correspondre avec les consistoires; 2o de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du présent réglement; 3o de déférer à l'autorité compétante toutes les atteintes portées à l'exécution dudit réglement, soit par infraction, soit par inobservation; 4o de confirmer la nomination des rabbins et de proposer quand il y a lieu à l'autorité compétante, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.

18. L'élection du grand-rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés en l'art. 8.

19. Le nouvel élu ne peut entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé par le consistoire central.

20. Aucun rabbin ne peut être élu; 1o s'il n'est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaume d'Italie (1); 2° s'il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands-rabbins italiens s'il est italien, et français s'il est français, et à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en France et l'italienne dans le royaume d'Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.

21. Les fonctions des rabbins sont: 1° d'enseigner la Religion; 2° la doctrine renfermée dans les désisions du grandsanhédrin; 3o de rappeler, en toutes circonstances, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi ; 4° de faire considérer aux Israëlites le service militaire comme un

(1) Aujourd'hui que l'Italie est un Etat indépendant de la France, cette disposition ne doit plus avoir d'effet.

devoir sacré, et de leur déclarer que pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourroient point se concilier avec lui; 5o de prêcher dans les synagogues et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'empereur et la famille impériale; 6° de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et duement justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.

22. Le traitement des rabbins membres du consistoire central est fixé à six mille francs; celui des grands-rabbins des synagogues consistoriales à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulières est fixé par la réunion des Israëlites qui ont demandé l'établissement de la synagogue; il ne peut être moindre de rooo fr. Les Israëlites des circonscriptions respectives peuvent voter l'augmentation de ce traitement.

23. Chaque consistoire propose à l'autorité compétente un projet de répartition entre les Israëlites de la circonscription pour l'acquittement du salaire des rabbins : les autres frais du culte sont déterminés et repartis sur la demande des consistoires par l'autorité compétante. Le paiement des rabbins membres du consistoire central est prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.

24. Chaque consistoire désigne hors de son sein un Israëlite non rabbin pour recevoir les sommes qui doivent être perçues dans la circonscription.

25. Ce receveur paie par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rend ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.

26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent réglement, ne se trouvera pas employé et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand-Sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l'aura reçue au consistoire central."

27. Les rabbins membres du grand-Sanhedrin sont préférés, autant que faire se peut, à tous autres pour les places de grands-rabbins.

DES

CONSTITUTIONS,

CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES

DES PEUPLES de l'Europe et DES DEUX AMÉRIQUES.

ANGLETERRE.

PRÉCIS DE L'HISTOIRE

DU

GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.

LES institutions et les lois qui ont successivement régi l'Angleterre offrent une suite, et en quelque sorte une filiation non-interrompue. Il n'y a point d'époque où l'on voie un système entièrement nouveau remplacer subitement le système ancien. Au milieu des révolutions fréquentes arrivées dans ce pays, les anciennes lois ont toujours conservé leur autorité, du moins en ce sens, qu'elles ont servi de base aux institutions nouvelles ainsi, la division territoriale de l'Angleterre paraît remonter aux temps antérieurs à la conquête des Normands; l'institution des jurés est attribuée par quelques écrivains à Alfred-le-Grand, et l'on a cru trouver l'image, ou du moins

TOME I.

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l'origine du parlement anglais dans ces anciennes assemblées nommées Wittenagemot.

Sans rien exagérer sur l'ancienneté d'origine de ses institutions actuelles, toujours est-il vrai que l'Angleterre a eu cet avantage de ne pas éprouver dans sa législation, ces révolutions soudaines qui renversent le système existant; et le remplacent tout-à-coup par un système nouveau, quelquefois plus parfait, mais ordinairement peu solide, car il ne repose sur aucune base.

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C'est sur-tout à cette cause que les Anglais doivent attribuer la stabilité de leurs ínstitutions; quelle que soit d'ailleurs l'heureuse combinaison des pouvoirs qui caractérise leur constitution. Nous avons cru devoir le faire remarquer en commençant ce précis, parceque, à notre avis, c'est sous ce point de vue, qu'il faut surtout envisager les évènemens et les révolutions que nous allons retracer.

CHAPITRE I.er

De l'établissement des Saxons à la conquête des Normands.

La Bretagne, connue aussi sous le nom d'Albion, fut la limite de la domination romaine. Lors de l'irruption des Barbares, les Bretons secouèrent facilement le joug, ou plutôt les Romains' abandonnèrent d'eux-mêmes, vers l'an 448, une conquête, dont la conservation n'était ni utile ni possi·ble. On ignore quelle étoit la forme de gouvernement alors ́établie ; l'opinion la plus vraisemblable est que les grands s'arrogeaient, chacun dans leur district, une sorte d'autorité souveraine, et qu'ils étaient d'ailleurs indépendans les uns des autres (1).

Cette division en petites principautés affaiblissait les Bretons; le séjour des Romains en les civilisant les avait amollis, en sorte que lorsque abandonnés à leurs seules forces, ils

(1) Hume, ch. Ier.

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