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Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

119. Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur-général informe, sous trois jours, l'archi-chancelier de l'empire, qu'il y a lieu de réunir la haute cour impériale.

L'archi-chancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la haute cour impériale, elle doit juger sa compétence.

121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureurgénéral, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.

La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé, par le procureur-général, de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la haute cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.

Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

123. Dans le second cas prévu par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archi-chancelier de l'empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la haute courimpériale, choisis par l'archi-chancelier de l'empire; six parmi les sénateurs, et six parmi les autres membres de la haute cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute cour impériale.

125 Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance

conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'ins

truction.

126. Si les commissaires estiment, au contraire, qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la haute cour impériale, qui prononce définitivement.

127. La haute cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés pas l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

128. Les débats et le jugement ont lieu en public.

129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archi-chancelier de l'empire leur en donne d'office. 130. La haute cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le Code pénal. Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'Etat, pour le temps qu'elle détermine.

132. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont soumis à aucun recours.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'empereur.

133. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute cour impériale.

TITRE XIV.

De l'Ordre judiciaire.

134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés 'Arrêts.

135. Les présidens de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle, sont nommés à vie par l'empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent celle de cours d'appel. Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle.

Le président de la cour de cassation, et celui des cours d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier président.

Les vice-présidens prennent celui de présidens.

Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.

Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux, prennent le titre de procureurs impériaux.

TITRE XV.

De la Promulgation.

137. L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatusconsultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat,

les lois.

Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

138. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre- signées par le secrétaire d'Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'Etat.

139. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

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140. La promulgation est ainsi conçue:

N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la république, empereur des Français, à tous présens et à venir, SALUT.

» LE SÉNAT, après avoir entendu les orateurs du conseil d'Etat, a décrété ou arrêté, et nous Ordonnons ce qui suit :

>>

(Et s'il s'agit d'une loi) le CORPS LÉGISLATIF a rendu, » le..... ( la date) le décret suivant, conformément à la pro» position faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu >> les orateurs du conseil d'Etat et des sections du tribunat, » le.....

» Mandons et orDONNONS que les présentes, revêtues des

» sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adres»sées aux cours, aux tribunaux et aux autorités admi

nistratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, » les observent et les fassent observer; et le grand juge » ministre de la justice, est chargé d'en surveiller la publi

> cation. »

141. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu'il suit :

» N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les » constitutions de la république, empereur des Français, à tous présens et à venir, SALUT.

» La cour de.... ou le TRIBUNAL de.... (si c'est un tribunal de première instance) a rendu le jugement suivant: (Ici copier l'arrêt ou le jugement.)

» MANDONS ET ORDONNONS à tous huissiers sur ce requis, de » mettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandans et officiers » de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en » seront légalement requis.

» En foi de quoi le présent jugement a été signé par » le président de la cour ou du tribunal, et par le gref. fier. »

TITRE XVI.

142. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an 10:

« Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce jour..

ACTE ADDITIONNEL

AUX CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE, DONNÉ PAR L'EMPEREUR NAPOLÉON BONAPARTE (1).

22 avril 1815.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, à tous présens et à venir, SALUT.

Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années, par le vœu de la France, au gouvernement de l'Etat, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitutions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen, que nous avions adopté, comme conforme à l'esprit du siècle, et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire. A CES CAUSES, Voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et, de l'autre, rendre les constitutions de notre empire conformes en tout aux vœux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension; à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables; en

(1) Nous plaçons iei cet acte qui, dans l'ordre des dates, ne devrait sa' trouver qu'après la charte, afin de présenter de suite tous les actes formant les constitutions de l'empire.

TOME 1.

16.

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