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Renseignements figurant au registre et sur le certificat d'immatriculation.

5. Sur le vu de la demande établie conformément aux prescriptions de l'art. 4 cidessus et après avoir vérifié que l'aéronef possède son certificat de navigabilité, dûment validé pour la période en cours (sauf le cas prévu à l'art. 7 ci-après), le fonctionnaire désigné en vertu de l'art. 1or du présent décret procède à l'inscription au registre d'immatriculation et à la délivrance du certificat d'immatriculation.

Le registre et le certificat d'immatriculation portent:

1o Le numéro du certificat de navigabilité de l'aéronef;

2o Les marques d'immatriculation qu'il doit porter;

3o La date de son immatriculation; 4o La catégorie et la subdivision auxquelles il appartient;

5° Sa description (nom du constructeur, numéro du type, et numéro de série);

6o Les noms et domicile de son propriétaire ;

7° Son port d'attache.

Le certificat d'immatriculation porte, en outre, l'indication du bureau d'immatriculation et le numéro sous lequel l'aéronef est inscrit au registre.

Ce certificat est délivré au propriétaire de l'aéronef contre remboursement des fournitures et frais divers résultant des opérations d'immatriculation. Ces frais sont fixés forfaitairement à 10 francs.

La délivrance de copies certifiées conformes des renseignements ci-dessus figurant au registre d'immatriculation, dělivrance prévue à l'art. 13 de la loi du 31 mai 1924, donne lieu au remboursement par le demandeur, des frais d'établissement des copies, frais fixés forfaitairement à 5 francs.

Aéronef possédant déjà leurs lettres d'immatriculation.

6. Les propriétaires d'aéronefs en service à la date de la publication du présent décret et déjà immatriculés en application de l'arrêté du 14 août 1920 du sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens sont dispensés de l'accomplissement des formalités susénoncées. Toutefois, ils peuvent contrôler les inscriptions existantes, en vertu de l'art. 13 de la loi du 31 mai 1924.

Si ces inscriptions sont inexactes, il leur appartient d'en poursuivre la rectification en établissant une demande d'immatriculation dans les conditions précisées à l'art. 4 ci-dessus; ils joignent, alors, à ladite demande, l'ancien certificat d'immatriculation ou, à son défaut, les renseignements

qui y figuraient, en particulier les marques d'immatriculation.

Inscription sur le registre d'immatriculation d'un aéronef en construction en vue de la constitution d'une hypothèque sur cet aéronef.

7. La déclaration présentée en vue de la constitution d'une hypothèque sur un aéronef en construction, par application de l'art. 13 de la loi du 5 juill. 1917, est adressée à l'autorité désignée à l'art. 1er du présent décret, par lettre recommandée portant les signatures, dûment légalisées, du constructeur.

L'aéronef est inscrit sur le registre d'immatriculation, avec les indications portées sur la déclaration et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 4 du présent décret, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef.

Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en exécution de l'art. 13 de la loi du 5 juill. 1917 tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.

Conditions de validité et retrait du certificat d'immatriculation.

8. Le certificat d'immatriculation n'est valable que :

1° Si les indications qui y sont portées sont conformes aux marques qui sont apposées sur l'aéronef suivant les dispositions des art. 12, 13 et 14 du présent décret;

2o Si l'aéronef n'est pas immatriculé dans un autre Etat.

Le certificat d'immatriculation est retiré s'il est constaté que ces conditions essentielles ne sont pas remplies.

Toute modification aux caractéristiques de l'aéronef inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'art. 5 du présent décret, doit être déclarée au bureau d'immatriculation. Mention en est faite, avec indication de la date sur le registre, et portée sur le certificat.

En outre, en cas de disparition ou de détérioration rendant l'aéronef définitivement impropre à la navigation aérienne, le propriétaire est tenu d'en faire la déclaration aux autorités désignées à l'art. 1o cidessus.

Cette déclaration comporte l'indication du lieu, de la date et des circonstances sommaires de l'accident. L'aéronef est alors rayé du registre d'immatriculation. Il est également rayé du registre lorsque le

(13 octobre 1926)

ministre chargé de la navigation aérienne fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'art. 59 de la loi du 31 mai 1924, ou encore lorsque le ministre est saisi de pièces officielles ou authentiques prouvant la disparition et du propriétaire et de l'aéronef.

Mutation de propriété par décès, vente ou cession d'aéronef.

9. Pour se conformer aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 31 mai 1924, tout nouveau propriétaire d'un aéronef déjà immatriculé doit produire au bureau d'immatriculation compétent une requête en deux exemplaires, à l'effet d'obtenir l'inscription de la mutation de propriété.

La requête est accompagnée de l'acte, dûment enregistré, en vertu duquel l'inscription est requise, ainsi que de la justification d'identité et de nationalité prévue à l'art. 4, § a, ci-dessus.

La requête doit contenir la marque, la date et les lettres d'immatriculation de l'aéronef et, s'il s'agit d'actes ou de jugements, les mentions prescrites sous les numéros 1, 2, 3 par l'art. 17 de la loi du 5 juill. 1917.

Les requêtes sont écrites sur des feuilles de papier fournies par l'administration et du modèle annexé au présent décret. Ces feuilles sont mises en vente dans les bureaux d'immatriculation aux prix suivants : Feuille de tête double, 15 centimes.

Feuille intercalaire double, 15 centimes. Les requêtes qui ne sont pas établies dans les conditions indiquées ci-dessus sont obligatoirement rejetées.

Dans le cas où la mutation par décès, actes ou jugements à inscrire, s'applique à plusieurs aéronefs, il doit être produit une requête distincte à l'appui de l'inscription afférente à chaque aéronef.

Location d'aéronefs.

10. Le propriétaire d'aéronef qui, en application des art. 50 et 55 de la loi du 31 mai 1924, veut faire inscrire au registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef doit adresser une requête au bureau d'immatriculation aux fins d'inscription de cette location. L'inscription est faite sur présentation de l'acte de location. La requête doit indiquer la date de l'acte, sa durée de validité, ainsi que l'état civil du preneur.

Changement de port d'attache et transfert
d'immatriculation.

11. Le port d'attache indiqué au regis-
tre d'immatriculation est le lieu où s'effec-

tuent les grosses réparations de l'aéronef (revision de planeurs et moteurs). Il est choisi par le propriétaire dans la zone d'emploi de l'aéronef et peut être changé sur sa demande.

Si le nouveau port d'attache est situé hors du territoire métropolitain et dans le ressort d'un autre bureau d'immatricula tion créé en vertu du deuxième alinéa de l'art. 1, le propriétaire demande au bureau d'immatriculation auquel l'aéronef a été rattaché jusqu'alors, d'effectuer ce changement. Ce bureau procède au transfert d'immatriculation si aucun procès-verbal de saisie n'a été transcrit concernant ce matériel.

Les renseignements nécessaires au transfert d'immatriculation sont notifiés par l'ancien bureau au nouveau. La notification des inscriptions comporte la copie littérale de la deuxième partie du dossier définie à l'art. 31 du présent décret. L'aéronef est inscrit au registre du nouveau bureau d'immatriculation avec le numéro d'ordre correspondant à la notification du transfert. Cette notification dont il est accusé réception est mentionnée sur le registre. De plus, les modifications de bureau et de port d'attache sont portées par le nouveau bureau sur le certificat d'immatriculation.

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ou pour l'instruction et qui ne s'éloignent pas de plus 5 kilomètres de l'aérodrome constituant leur port d'attache, peuvent être dispensés de porter les marques d'immatriculation avec les dimensions et aux emplacements prescrits.

Une telle dérogation est accordée, sur demande du propriétaire, à titre spécial et temporaire, par l'autorité désignée à l'art. 1er du présent décret. Elle ne peut être accordée si une importante agglomération se trouve dans le périmètre de 5 kilomètres de l'aérodrome.

Indication de la charge utile.

14. Tout aéronef civil affecté à un transport public porte inscrite en chiffres très apparents et d'au moins 10 centimètres de hauteur, la charge utile maximum susceptible d'être transportée par cet aéronef et indiquée d'autre part sur le certificat de navigabilité.

Cette charge, exprimée en kilogrammes, est inscrite sur l'habitacle des passagers, ainsi que sur le compartiment réservé aux marchandises. Il en est de même du nombre maximum de places prévues pour le transport des passagers.

Ces indications sont reproduites à l'intérieur de la cabine des passagers.

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du maître couple; elles sont répétées sur les deux côtés et sur le haut, cette dernière marque étant à égale distance de celles portées sur les côtés.

Pour les aérostats libres ou captifs, les marques, répétées deux fois, sont peintes près de la circonférence horizontale maximum, et aussi loin que possible l'une de l'autre.

Pour tous les aérostats, les marques disposées sur les flancs doivent être visibles aussi bien des côtés que du sol.

Emplacement supplémentaire pour les marques de nationalité.

a) Aéroplanes et aérostats dirigeables.

17. La marque de nationalité est reproduite sur les deux côtés de la surface, soit du plan fixe inférieur de la queue, soit du gouvernail de profondeur, ainsi que sur la surface supérieure du plan fixe supérieur ou du gouvernail de profondeur, si ce dernier est plus large. Ces marques sont aussi répétées de part et d'autre du gouvernail de direction ou, s'il y en a plusieurs, sur les faces externes des gouvernails de direction.

b) Aérostats libres ou captifs.

Les marques de nationalité sont peintes sur la nacelle.

Dimensions des marques de nationalité
et des marques d'immatriculation.
a) Aéroplanes.

18. La hauteur des marques sur les plans des ailes et sur les plans de queue est des quatre cinquièmes de leur largeur respective; sur le gouvernail de direction les marques sont aussi grandes que possible. Sur le corps ou sur la nacelle, la hauteur des marques est des quatre cinquièmes de la hauteur moyenne du corps ou de la nacelle sur lequel ces marques sont peintes.

b) Aérostats.

Pour les aérostats dirigeables, la hauteur des marques de nationalité peintes sur les plans de queue est égale aux quatre cinquièmes de la largeur du plan de queue; sur le gouvernail, ces marques sont aussi grandes que possible; la hauteur des autres marques ne doit pas être inférieure au douzième de la circonférence de la section transversale maximum de l'aérostat dirigeable.

Pour les aérostats libres ou captifs, la hauteur des marques de nationalité est des

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quatre cinquièmes de la hauteur de la nacelle; la hauteur des autres marques est au moins égale au douzième de la circonférence du ballon.

c) Généralités.

Pour tous les aéronefs, la hauteur des marques de nationalité et des marques d'immatriculation ne peut pas excéder

2 m. 50.

Dimensions et type des lettres.

19. a) La largeur des caractères est égale aux deux tiers de la hauteur; leur épaisseur est égale au sixième de cette hauteur.

Les lettres sont en caractères romains pleins, tous de même type et de même dimension; un espace égal à la moitié de la largeur des lettres est laissé entre celles-ci.

b) Pour les lettres soulignées, le trait a la même épaisseur que les lettres; un espace égal à cette épaisseur est laissé entre le bas des lettres et le haut du trait.

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Application de la loi du ɔ juill. 1917.

22. Les dispositions prévues dans les titres 2, 3, 4, 5 de la loi du 5 juill. 1917 pour les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont applicables à tous les aéronefs immatriculés suivant les prescriptions du présent décret, sous réserve de remplacer dans le texte de la susdite loi, lorsqu'il y a lieu :

1° Caractéristiques propres aux bateaux par caratéristiques propres aux aéronefs (art. 13, 28, 35);

2o Nom et désignation du bateau par :

marque et type de l'aéronef (art. 18, 28, 35);

30 Date et numéro d'immatriculation du bateau par date et lettres d'immatriculation de l'aéronef (art. 18, 28, 35);

4° Capitaine ou patron par : commandant de bord (art. 35, 36, 41);

5o Journal de navigation intérieure par : journal aéronautique (art. 39, 42);

6o Lieu où le bateau se trouve amarré par port d'attache de l'aéronef (art. 28, 35, 40, 41);

7° Agrès, batelets, etc., par: accessoires et instruments de bord (art. 35).

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23. L'inscription de toute mutation de propriété par décès, ainsi que celle des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est effectuée après le dépôt au bureau d'immatriculation de la requête en deux exemplaires prévus à l'art. 9 ci-dessus.

L'un des deux exemplaires de la requête est rendu lau requérant après avoir été revêtu par le fonctionnaire chargé de l'immatriculation d'une mention certifiant que l'inscription a été faite. L'autre exemplaire est destiné à être conservé au bureau d'immatriculation et doit porter le numéro et la date d'enregistrement au registre de dépôt prévu aux art. 27 et 28 ci-après.

Si la requête est rejetée, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation constate le refus d'inscription au moyen d'une mention indiquant le motif dans la marge réservée aux annotations.

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête; il classe ces requêtes au fur et à mesure de leur dépôt dans le dossier réservé à l'aéronef faisant l'objet de l'inscription.

Si le nouveau propriétaire ne remplit pas les conditions de nationalité indiquées à l'art. 4, § a, l'aéronef est rayé des registres.

Inscription d'un acte constitutif
d'hypothèque.

24. Pour l'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque, il est procédé conformément aux prescriptions des art. 18 et suivants de la loi du 5 juill. 1917, étant toutefois entendu que le créancier doit élire domicile non dans la localité où siège

le tribunal de commerce, mais dans celle où se trouve le bureau d'immatriculation de l'aéronef.

Les bordereaux d'inscription hypothécaire comprennent :

1o Les renseignements exigés par la loi du 5 juill. 1917;

2o La désignation des instruments de bord et accessoires qui font partie de l'aéronef;

3o Si un ou plusieurs groupes moto-propulseurs sont compris dans le gage, l'índication de celui où de ceux qui en font partie.

Le ou les bordereaux sont rédigés sur des feuilles de papier fournies par l'administration et du modèle annexé au présent décret. Ces feuilles sont mises en vente dans les bureaux d'immatriculation aux prix suivants :

Feuille simple, 10 centimes.
Feuille double, 15 centimes.

Les bordereaux qui ne sont pas rédigés conformément aux prescriptions ci-dessus sont rejetés. En ce cas, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation constate le refus d'inscription au moyen d'une mention en indiquant le motif dans la marge réservée à cet effet.

Si l'inscrivant ne s'est pas servi, pour la rédaction du bordereau, du modèle établi par le présent décret, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation doit néanmoins enliasser provisoirement l'un des doubles à la place assignée par l'inscription au registre de dépôt. Mais, dans les quinze jours au plus tard à compter de la date de dépôt, il invite le signataire du bordereau, par pli recommandé, à substituer au bordereau, irrégulier en la forme, des bordereaux réglementaires, dans le délai et sous la peine prévue par le deuxième alinéa de l'art. 2148 nouveau du Code civil Les frais de correspondance sont remboursés par l'intéressé au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation).

Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du bordereau irrégulier, qui est retenu par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation. La substitution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôt.

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte sur chaque exemplaire de bordereau destiné à rester au bureau d'immatriculation le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt prévu aux art. 27 et 28 ci-après.

Il cote et paraphe les pages de chaque bordereau, et classe ces bordereaux au fur

et à mesure de leur dépôt dans le dossier de l'aéronef intéressé.

Mention à porter sur le certificat d'immatriculation.

25. A l'appui des requêtes ou bordereaux déposés aux fins d'inscription en exécution des art. 23 et 24 du présent décret, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est exigé en vue d'y porter mention, soit de la mutation par décès, soit de l'acte du jugement dont l'inscription est requise.

La même formalité est exigée lorsque la radiation d'inscription hypothécaire est requise en vertu des art. 23 et 24 de la loi du 5 juill. 1917.

Pour l'inscription des hypothèques, le débiteur est tenu, à son choix, soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger les créanciers de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.

Délivrance de l'état des inscriptions
hypothécaires ou autres.

26. Toute personne qui, en vertu des art. 13 et 14 de la loi du 31 mai 1924 et de l'art. 25 de la loi du 5 juill. 1917, veut obtenir l'état des inscriptions hypothécaires ou autres existant sur un aéronef ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une requête écrite.

Cette même formalité est exigée pour la délivrance d'un état de transcription de procès-verbaux de saisies effectuée en exécution de l'art. 37 de la loi du 5 juill

1917.

CHAPITRE II. TENUE DES REGISTRES AU BUREAU D'IMMATRICULATION.

Nature des registres.

27. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et de l'inscription des mutations par décès, des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels est tenu d'avoir :

1° Un registre de dépôt;

2o Un registre destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des mutations de propriété par décès, des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels et les transcriptions des procès-verbaux de saisies.

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