Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

être très-ingénieux, comme tout ce qui sort des mains de M. Charrière.

Luxation de la mâchoire inférieure, nouveau procédé de réduction. M. Allinet écrivit en 1837, à l'Académie, qu'il avait mis en usage dans la réduction d'une luxation de la mâchoire un nouveau procédé. Appelé auprès d'une malade, chez laquelle la luxation venait de se produire, M. Allinet introduisit jusque sur les dernières dents inférieures le manche d'un couteau ordinaire; puis, se servant de ce manche comme d'un levier, il abaissa la mâchoire et réduisit la luxation. Ce procédé, dit M. le rapporteur, n'offre en lui-même de nouveau que la tige dont on s'est servi; mais comme il est d'une grande simplicité, et d'ailleurs innocent, nous vous proposons de remercier l'auteur et d'inscrire sa note dans notre bulletin. (Adopté.)

Excision d'un polype utérin contenant une cavité dans son intérieur. M. Velpeau fait un rapport sur une observation de M. Demazière relative à ce sujet. Le rapporteur regarde comme très intéressante cette observation, sous le rapport de la cavité qu'offrait l'intérieur du polype, des adhérences qui unissaient son pédicule au col utérin, et de la facilité avec laquelle il pouvait commettre une erreur de diagnostic. A ce propos, M. Velpeau raconte qu'étant élève à Saint-Louis, il a vu M. Richerand enlever à une femme une tumeur sortant hors dela vulve, el contenant à son intérieur une cavité tellement semblable au sac péritonéal qu'offre l'utérus renversé, que la pièce fut préparée et devait être présentée à l'Académie comme une matrice enlevée en entier. Sur ces entrefaites l'opérée fut prise d'accidents et succomba; on trouva dans le bassin un utérus parfaitement conformé. Une autre erreur semblable est arrivée en 1821, à la clinique de la Faculté. Le vide qu'on sent dans le bassin en touchant par le rectum est un mauvais sigue, quoi qu'en dise un chirurgien

moderne, pour juger de la présence ou non de la matrice.. Il est évident qu'une tumeur polypeuse, qui est sortie de la: vulve, entraîne l'utérus avec elle, et le déplace.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

Nouvelle or

Réorganisation des écoles secondaires de médecine. ganisation de la pharmacie.- Concours pour la chaire de médecine opératoire, vacante par le décès du professeur Richerand.— Nominations de médecins et de chirurgiens au bureau central des hôpitaux de Paris.- Séance publique de rentrée de la Faculté de Pétition médecine de Paris. Prix Corvisart pour 1841. adressée au conseil général des hôpitaux par les jurys de concours de l'externat et de l'internat.

I.

Réorganisation des écoles secondaires de médecine sous le nom d'écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Rapport au roi par M. COUSIN, ministre de l'instruction publique.

Sire, la loi du 11 floréal an 10 a fixé à six le nombre des écoles qui pourraient être fondées et entretenues par l'État, pour l'enseignement de la médecine en France. Mais, en dehors de ces grandes écoles, dont trois seulement ont été organisées jusqu'à présent, et qui seules ont le droit de conférer le grade de docteur, il s'est formé des cours d'instruction médicale, et peu à peu des établissements inféricurs, dont l'objet est d'initier un certain nombre d'élèves aux premiers éléments de l'art de guérir. L'arrêté du gouvernement du 20 prairial an 11 a formellement reconnu cet enseignement préparatoire, institué dans les hôpitaux des principales villes, en vertu de décrets spéciaux. En 1820, une ordonnance royale du 18 mai fit rentrer sous le régime de l'Université les écoles secondaires de médecine, et cet

acte m'impose le devoir de proposer à Votre Majesté plusieurs dispositions nouvelles dans l'intérêt de ces écoles; car, ainsi que je le disais dernièrement à Votre Majesté dans le préambule de l'ordonnance sur l'enseignement pharmaceutique, lorsque l'Université est mise en possession d'un ordre d'établissements, ce doit être pour l'améliorer et le fortifier.

Il existe en France dix-huit écoles secondaires médicales; mais ces écoles ayant été fondées isolément et sans aucune règle commune ne présentent aucun ensemble dans leur organisation. Quelques-unes possèdent des fondations qui pourvoient aux frais du matériel et au traitement des professeurs; dans la plupart, c'est le conseil municipal ou le conseil général du département, ou l'administration des hospices, qui subvient aux dépenses, ce qui livre ces établissements au vice d'une perpétuelle mobilité; enfin, quelquefois elles n'ont d'autre ressource que le faible produit des inscriptions payées par les élèves. Le prix de ces inscriptions varie, suivant les localités, depuis 6 fr. jusqu'à 30 fr.; dans deux écoles, on ne paie même aucune rétribution. Les traitements des professeurs présentent la même inégalité fâcheuse, quelques-uns ne touchent que 130 fr. par an; d'autres reçoivent 1,000 fr., quelques-uns 1,500 fr.; un assez grand nombre n'ont aucune espèce de traitement. Dans beaucoup de villes, les amphithéâtres de dissection sont insuffisants; dans d'autres, on s'oppose à l'établissement des cliniques dans l'intérieur des hôpitaux, et cependant sans clinique il ne peut exister de véritable enseignement médical. Pendant long-temps l'entrée des salles de maternité a été interdite aux étudiants, et elle n'est pas encore complètement libre d'entraves. On refuse même souvent de livrer, pour les études anatomiques, les cadavres qui sont réclamés par les familles. Enfin le nombre des

chaires n'est pas le même partout; dans quelques écoles, il y en a de superflues, et dans d'autres les plus indispensables ne sont pas régulièrement constituées.

II importe sur tous ces points d'établir des règles fixes, afin que partout des ressources suffisantes soient assurées aux établissements, les mêmes devoirs imposés aux professeurs, et la même instruction offerte aux élèves. Tel est le but de l'ordonnance que je viens soumettre à l'approbation de Votre Majesté, etc., etc.

Ordonnance du Roi.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université, vu l'ordonnance royale du 18 mai 1820, qui soumet au régime du corps enseignant les écoles secondaires de médecine; vu les réglements universitaires des 7 novembre 1820 et 26 septembre 1837; vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, en date du 13 octobre 1840; nous avons ordonné et ordonnons cè qui suit :

Art. 1er. Les écoles actuellement établies sous le titre d'écoles secondaires de médecine, et qui seront réorganisées conformément aux dispositions prescrites par la présente ordonnance, prendront le titre d'écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Art. 2. Les objets d'enseignement dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont :

[ocr errors]

1° Chimie et pharmacie;

2o Histoire naturelle médicale et matière médicale;

30 Anatomie et physiologie;

4o Clinique interne et pathologie interne;

5 Clinique externe et pathologie externe;

6. Accouchements, maladies des femmes et des enfants. Art. 3. Il y aura dans chaque école six professeurs titulaires et deux professeurs adjoints.

Art. 4. Les professeurs titulaires et adjoints seront nommés par notre ministre de l'instruction publique, sur une double liste de candidats, présentée l'une par l'école où la place est vacante, l'autre par la faculté de médecine dans la circonscription de laquelle ladite école se trouve placée.. Les candidats pour les places de professeurs titulaires ou adjoints doivent être docteurs en médecine ou pharmaciens reçus dans une école de pharmacie, et âgés de trente ans. Les professeurs de chimie et d'histoire naturelle auront à justifier en outre du baccalauréat ès-sciences physiques.

Art. 5. Il sera attaché à chaque école un chef des travaux anatomiques, un prosecteur et un préparateur de chimie et d'histoire naturelle.

Art. 6. Les professeurs recevront un traitement annuel, dont le minimum est fixé à 1,500 fr. pour les titulaires, à 1,000 fr. pour les adjoints.

Le chef des travaux anatòmiques aura un traitement de 500 fr.; le prosecteur et le préparateur, un traitement de 250 fr. chacun.

Art. 7. Les professeurs titulaires et adjoints subiront sur leur traitement la retenue du vingtième au profit de la caisse des retraites, auxquelles ils auront droit désormais comme tous les autres fonctionnaires de l'Université, et aux mêmes conditions.

Art. 8. Chaque école aura un ou plusieurs amphithéâtres et sera fournie de collections relatives à l'objet des divers

cours.

Art. 9. L'administration des hospices de chaque ville où une école préparatoire sera établie, fournira pour le ser

[ocr errors]
« PreviousContinue »