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ils ne sont soumis qu'aux lois communes aux autres citoyens.

8. Si le Roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté.

9. Dans le même cas, le régent du royaume serait déchu de la régence.

10. Dans le même cas encore, l'héritier présomptif, et, s'il est mineur, le parent âgé de vingt-cinq ans, premier appelé à l'exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour, le premier, à la succession au trône, et le second, à la régence, si, après avoir été pareillement invités par une proclamation du corps législatif, ils ne rentrent pas en France.

11. La mère du Roi mineur, et celui qui, à défaut de la mère, aura été élu à la garde du Roi, seront censés avoir renoncé sans retour à la garde, par le seul fait de leur sortie du royaume sans l'autorisation du corps législatif.

12. La mère de l'héritier présomptif mineur qui serait sortie du royaume, ne pourra, même après qu'elle y serait rentrée, obtenir la garde de son fils devenu Roi, que par un décret du corps législatif.

13. Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions, et devront être rem⚫ placés.

DÉCRET du 15 septembre 1791, relatif à la proclamation de la loi constitutionnelle.

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L'assemblée nationale décrète que ses commissaires pour porter les décrets à la sanction, se retireront à l'instant par-devers le Roi, pour prier S. M. de donner des ordres pour que dimanche prochain, dans la capitale, la constitution soit solennellement proclamée par les officiers municipaux, et qu'il soit fait des réjouissances publiques pour célébrer son heureux achèvement; Et que la même publication solennelle et les mêmes réjouissances aient lieu dans tous les chefs-lieux de département, le dimanche qui suivra le jour où la constitution sera parvenue officiellement aux administrations de département; et, dans les autres municipalités, le jour qui sera fixé par un arrêté du directoire du département. L'assemblée nationale décrète que les prisonniers détenus à Paris pour dettes de mois de nourrice seront mis en liberté, et que la dette pour laquelle ils étaient détenus sera acquittée des fonds du trésor public. Renvoie aux comités des finances et de mendicité, pour présenter à l'assemblée un projet pour faire participer les départemens à cet acte de bienfaisance (1).

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(1) Le décret du 23 septembre-16 octobre 1791, prononce des peines contre les personnes qui feraient des protestations contre la République. - Le Code pénal du 25 sept.-6 oct. 1791, dans sa Ie partie, tit. 1er, sect. m, indique et punit les crimes et attentats contre la constitution. - Le décret du 27 sept.-6 oct. 1791, défend à tous citoyens français de prendre dans aucun acte les titres et qualifications supprimés par la constitution.- Le décret du 14 janvier 1792 établit des peines contre les Français qui prendraient part à quelque congrès tendant à modifier la constitution française.

DÉCRET du 11-12 août 1792, relatif à la formation des assemblées primaires pour le rassemblement de la convention nationale.

Art. 1er. Les assemblées primaires nommeront le même nombre d'électeurs qu'elles ont nommé dans les dernières élections.

2. La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs, sera supprimée; et pour y être admis, il suffira d'être Français, âgé de vingt-un ans, domicilié depuis un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail, et n'étant pas en état de domesticité. Quant à ceux qui, réunissant les conditions d'activité, étaient appelés par la loi à prêter le serment civique, ils devront, pour être admis, justifier de la prestation de ce D. 22 janv. 1789, sect. 1, art. 2 s. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 2, 5.-C. 24 juin 1793, art. 4 à 6, 11. C. 5 fruct. an 11, art. 83.

serment.

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art. 6.

D. 5 mars 1848,

3. Les conditions d'éligibilité exigées pour les électeurs ou pour les représentans, n'étant point applicables à une convention nationale, il suffira, pour être éligible comme député ou comme électeur, d'être âgé de vingt-cinq ans, et de réunir les conditions exigées par l'article précédent. D. 5 mars 1848, art. 6, 7. 4. Chaque département nommera le nombre de députés et de suppléans qu'il a nommé pour la législature actuelle.

5. Les élections se feront suivant le même mode que pour les assemblées législatives.

6. Les assemblées primaires sont invitées à revêtir leurs représentans d'une confiance illimitée.

7. Les assemblées primaires se réuniront le dimanche 26 août pour nommer les électeurs.

8. Les électeurs nommés par les assemblées primaires se rassembleront le dimanche 2 septembre, pour procéder à l'élection des députés à la convention nationale.

9. Les assemblées électorales se tiendront dans les lieux indiqués par le tableau qui sera annexé au présent décret.

10. Attendu la nécessité d'accélérer les élections, les présidens, secrétaires et scrutateurs, tant dans les assemblées primaires que dans les assemblées électorales, seront choisis à la pluralité relative, et par un seul scrutin.

11. Le choix des assemblées primaires et des assemblées électorales pourra porter sur tout citoyen réunissant les conditions ci-dessus rappelées, quelles que soient les fonctions publiques qu'il exerce ou qu'il ait ci-devant exercées. Art. 3 et la conférence.

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12. Les citoyens prêteront, dans les assemblées primaires, et les électeurs, dans les assemblées électorales, le serment de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant.

13. Les députés se rendront à Paris le 20 septembre, et ils se feront inscrire aux archives de l'assemblée nationale. Dès qu'ils seront au nombre de deux cents, l'assemblée nationale indiquera le jour de l'ouverture de leurs séances.

14. L'assemblée nationale, après avoir indiqué aux citoyens français les règles auxquelles elle a cru devoir les inviter à se conformer, considérant que les circonstances et la justice sollicitent également une indemnité en faveur des électeurs, décrète que les électeurs qui

seront obligés de s'éloigner de leur domicile, recevront vingt sous par lieue, et trois livres par jour de séjour. L'administration principale du lieu où se rassembleront les assemblées électorales, est autorisée à délivrer les ordonnances nécessaires pour l'acquittement de l'indemnité due aux électeurs, sauf à faire le remplacement dans les caisses de district, sur le produit des sous additionnels du département. L'instruction et le décret ci-dessus seront, pour plus prompte expédition, adressés directement, tant aux administrations de district qu'aux administrations de département; il en sera envoyé à chaque administration de district un nombre suffisent d'exemplaires, pour qu'elle le transmette sans délai à chaque municipalité.

(Suit l'état des départemens et chefs-lieux des assemblées électorales.)

ACTE CONSTITUTIONNEL du 24 juin 1793, et déclaration des droits de l'homme et du citoyen (f).

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.

Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules

(1) Un décret du 10 août 1792 suspend le Roi et organise un gouvernement provisoire. Le décret du 13 août 1792 convoque

une assemblée nationale,

Le décret du 21 sept. 1792 porte qu'il ne peut y avoir dé constitution que celle qui est acceptée par le peuple. Le décret du 21 sept. 1792 abolit la royauté. Le décret du 25 sept. 1792 proclame l'unité et l'indivisibilité de la République française. Le décret du 16 décembre 1792 prononce la peine de mort contre ceux qui proposeraient ou tenteraient de rompre l'unité de la Francè. Le décret du 17 déc. 1792 proclame la liberté et la souveraineté des peuples chez lesquels la France a porté et portera ses armes. Le décret du 29

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