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autant qu'il sera possible, au moins de six cents, de telle sorte néanmoins que, s'il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au nombre de quatre cent cinquante. - Ainsi, au delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complète de six cents, puisque la seconde aurait moins de quatre cent cinquante. Dès le nombre de mille cinquante et au delà, la première assemblée sera de six cents, et la deuxième de quatre cent cinquante ou plus. Si le nombre s'élève à quatorze cents, il n'y en aura que deux, une de six cents et l'autre de huit cents; mais à quinze cents, il s'en formera trois, une de six cents et deux de quatre cent cinquante, ainsi de suite, suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton. — C. 5 fruct. an ш, art. 19.

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14. Dans les villes de quatre mille âmes et au-dessous, il n'y aura qu'une assemblée primaire : il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille âmes jusqu'à huit mille; trois dans celles de huit mille âmes jusqu'à douze mille, et ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondissemens. C. 5 fruct. an în, art. 19.

15. Chaque assemblée primaire, aussitôt qu'elle sera formée, élira son président et son secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des voix; jusque-là, le doyen d'âge tiendra la séance; les trois plus anciens d'âge après le doyen recueilleront et dépouilleront le scrutin, en présence de l'assemblée. C. 5 fruct. an III, art. 21. C. 24 juin 1793, art. 13.

16. Il sera procédé ensuite, en un seul scrutin de liste simple, à la nomination de trois scrutateurs, qui recevront et dépouilleront les scrutins subséquens :

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celui-ci sera encore recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge. - C. 5 fruct. an ш, art. 21. C. 24 juin 1793, art. 15.

17. Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l'assemblée, mais ayant droit d'y voter; en sorte que, jusqu'à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, et qu'il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite. — C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 6. - C. 5 fruct. an 11, art. 33. 18. Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu'elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.

19. Pour être éligible dans les assemblées primaires, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif ci-dessus détaillées la condition de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. í, sect. 11, art. 7.-C. 5 fruct. an 11, art. 35.

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20. Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires, en un seul scrutin de liste double du nombre des électeurs qu'il s'agira de nommer.

21. Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées primaires et l'assemblée nationale.

22. Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires de chaque département se réuniront, sans distinction d'état ni de condition, en une seule assemblée, pour élire ensemble les représentans à l'assemblée nationale.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect 11, art. 1. - C. 5 fruct. an ш1, art. 36.

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25. Cette assemblée de tous les électeurs de dé

partement se tiendra alternativement dans les chefslieux des différens districts de chaque département.

24. Aussitôt que l'assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire et trois scrutateurs, en la forme prescrite par les art. 17 et 18 ci-dessus pour les assemblées primaires.

25. Les représentans à l'assemblée nationale seront élus au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Si le premier scrutin recueilli pour cha– que représentant qu'il s'agit de nommer, ne détermine pas l'élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin. Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs et annoncés à l'assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages. Enfin, si à ce troisième scrutin les suffrages étaient partagés, le plus ancien d'âge serait préféré. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 2. 26. Le nombre des représentans qui composeront l'assemblée nationale sera égal au nombre des départemens du royaume, multiplié par neuf.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 1, art. 1. C. 24 juin 1793, art. 21, 22. C. 5 fruct. an ш, art. 73, 82. C. 22

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Ch. 1814, art. 35.

- D. 5 mars 1848, art. 3.

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27. Le nombre de représentans à nommer à l'assemblée nationale sera distribué entre tous les départemens du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 1, art. 2. C. 24 juin 1793, art. 21, 22. — C. 5 fruct. an 11, art.

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28. Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'assemblée nationale sera attaché au territoire, et chaque département donnera également trois représentans de cette classe.-C. 3. sept. 1791, tit. n, ch. 1, sect. 1, art. 3.

29. Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population. C. 3 sept. 1791, tit. I, ch. 1, sect. 1, art. 4.

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30. Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers; et chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il paiera de parts de contribution directe.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. I, art. 5.

31. Les représentans à l'assemblée nationale, élus par chaque assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département.-C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, sect. I, art. 2, 3.

32. Pour être éligible à l'assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent, et en outre avoir une propriété foncière quelconque. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 1, art. 2, 3. D. 5 mars 1848, art. 7.

C. 24 juin 1793, art. 28.

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33. Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans à l'assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci, en cas

de mort ou de démission.

ch. 1, sect. ш, art. 1, 2.

C. 3 sept. 1791, tit. III,

34. L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des représentans de la nation; la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions et instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.

35. Les assemblées primaires et les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. IV, art. 1.-C. 5 fruct. an ш, art. 36.

CONSTITUTION FRANÇAISE

DU 3-14 SEPTEMBRE 1791.

DÉCLARATION des droits de l'homme et du citoyen.

Les représentans du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,

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