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7. Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.-S. C. O. 28 flor. an xii, art. 13 (1).

8. Il ne sera accordé aux membres de la famille du Roi aucun apanage réel.—Les fils puînés du Roi rece vront, à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.

SECTION IV.

Des ministres.

Art. 1er. Au Roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. Ch. 1814, art. 13. Ch.

1830, art. 12 (2).

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2. Les membres de l'assemblée nationale actuelle et

(1) Voyez dans nos Codes français (p. 1018) l'ordonnance du 23 mars 1816.

(2) DÉCRET du 10 août 1792, relatif au remplacement du ministère.

Art. 1er. Les ministres seront provisoirement nommés par l'Assemblée nationale et par une élection individuelle; ils ne pourront pas être pris dans son sein.

2. Ils seront élus dans l'ordre suivant : le ministre de l'intérieur, le ministre de la guerre, le ministre des contributions publiques, le ministre de la justice, le ministre de la marine, le ministre des affaires étrangères.

3. Celui qui sera nommé le premier aura la signature pour tous les départements du ministère, tant qu'ils resteront vacans. 4. L'élection se fera de la manière suivante : chaque membre de l'Assemblée proposera à haute voix un sujet ; il en sera dressé une liste, qui sera lue à l'Assemblée, avec le nombre des voix que chaque sujet aura obtenues.

5. Chaque membre de l'Assemblée nommera ensuite un des

des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut-jury, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucune place, don, pension, traitement ou commission du pouvoir exécutif ou de ses agens, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut-jury, pendant tout le temps que durera leur inscription. 1814, art. 54. Ch. 1830, art. 46.

Ch.

3. Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.

4. Aucun ordre du Roi ne pourra être exécuté, s'il n'est signé par lui et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du département.-C. 5 fruct. an III, art. 55.- Ch. 1814, art. 13.- Ch. 1830, art. 12.

5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution; De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle; De toute dissipation des deniers des

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sujets dont le nom se trouvera sur la liste; et néanmoins l'élection par seconde liste ne portera que sur ceux qui n'auront pas obtenu dans la première la majorité absolue des suffrages.

6. Si aucun sujet ne réunit la majorité absolue des votans, l'Assemblée prononcera entre les deux qui auront le plus de voix, d'abord par assis et levé, et ensuite par appel nominal, s'il y a du doute.

7. Le secrétaire du conseil sera nommé de la même manière. 8. Le gouverneur du prince royal sera aussi nommé de la même

manière.

tinés aux dépenses de leur département.-C. 22 frim. an vii, art. 72, 73. Ch. 1830, art. 69 2°

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6. En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Ch. 1830, art. 69 2o.

7. Les ministres sont tenus de présenter chaque an— née au corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.

8. Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du corps législatif. C. 24 juin 1793, art. 71. -- C. 5 fruct. an in, art. 158. C. 22 frim. an VIII, art. 73.-Ch. 1814, art. 55, 56. Ch. 1830, art. 47.

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CHAPITRE III.

DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF.

SECTION PREMIÈRE.

Pouvoirs et fonctions de l'assemblée nationale législative.

Art. 1er. La constitution délègue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :1° De proposer et décréter les lois : le Roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en considération ;-2o De fixer les dépenses publiques;-30 D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception; -40 De faire la répartition de la contribution directe entre les départemens du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus publics, et de s'en faire rendre compte;- 5° De décréter la création ou la suppression

des offices publics; -6° De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies; 7° De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume; -8° De statuer annuellement, après la proposition du Roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées, sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'avancement, les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement; -9° De statuer sur l'administration et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ; — 10° De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agens principaux du pouvoir exécutif; D'accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'État ou contre la constitution; 11o D'établir les

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lois d'après lesquelles les marques d'honneurs ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'État ; — 12o Le corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes. juin 1793, art. 53à 55.-C. 5 fruct. an in, art. 44 s. — C. 22 frim. an vii, art. 25 s.-S. C. O. 16 therm. an x, art. 54 s. S. C. O. 28 flor. an xu, art. 57 s. Ch. 1814, art. 24 s., 35 s. - A. A. 22 avril 1815, art. 2 s. Ch. 1830, art. 20 s., 30 s.

2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition formelle

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et nécessaire du Roi, et sanctionné par lui. Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un droit à conserver par la force des armes, le Roi en donnera, sans aucun délai, la notification au corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le corps législatif est en vacances, le Roi le convoquera aussitôt. Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le Roi prendra sur-lechamp des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peut requérir le Roi de négocier la paix; et le Roi est tenu de déférer à cette réquisition. — A l'instant où la guerre cessera, le corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire. C. 24 juin 1793, art. 55. — C. 22 frim. an viu, art. 50, 51. - Ch. 1814, art. 14.- Ch. 1830, art. 13.

3. Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification. C. 24 juin 1793, art. 55. C. 22 frim. an viii, art. 50, 51. Ch. 1814, art. 14.-Ch. 1830, art. 13.

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4. Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire et de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. Il a le droit de police dans le

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