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12. Le Roi aura, indépendamment de la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile; elle ne pourra excéder le nombre de douze cents hommes à pied, et de six cents hommes à cheval. Les grades et les règles d'avancement y seront les mêmes que dans les troupes de li· gne; mais ceux qui composeront la garde du Roi rouleront pour tous les grades exclusivement sur euxmêmes, et ne pourront en obtenir aucun dans l'armée de ligne. Le Roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi ceux qui sont actuellement en activité de service dans les troupes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont fait depuis un an le service de gardes nationales, pourvu qu'ils soient résidens dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le serment civique. La garde du Roi ne pourra être commandée ni requise pour aucun autre service public. Ch. 1830,

art. 13.

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SECTION II.

De la régence.

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Art. 1er. Le Roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. L. 30 août 1842, art. 1. D. 12 1.-D. sept. 1791, § 1, art. 2.

2. La régence appartient au parent du Roi, le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Français et regnicole, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. Les femmes sont exclues de la régence. L. 30 août 1842, art. 2. D. 12 sept. 1791, § 1, art. 3 à 7.

3. Si un Roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux articles suivans. -D. 12 sept. 1791, § 1, art. 8.

4. Le corps législatif ne pourra élire le régent. D. 12 sept. 1791, § 1, art. 9.

5. Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu de district, d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne, par le corps législatif, s'il est réuni; et, s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.-D. 12 sept. 1791, § 1, art. 10.

6. Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être élu régent du royaume. D. 12 sept. 1791, § 1, art. 11.

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7. Les citoyens mandataires nommés dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville où le corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour, au plus tard, à partir de celui de l'avénement du Roi mineur au trône, et ils formeront l'assemblée électorale qui procédera à la nomination du régent. - D. 12 sept. 1791, § 1, art. 12.

8. L'élection du régent sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages. D. 12 sept. 1791, § 1, art. 13.

9. L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'élection sera

terminée; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire, est déclaré inconstitutionnel et de nul effet. D. 12 sept. 1791, § 1, art. 14.

10. L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.-D. 12 sept. 1791, § 1, art. 15.

11. Le régent exerce, jusqu'à la majorité du Roi, toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration. D. 12 sept. 1791, § 1, art. 15. L. 30 août 1842, art. 3, 4.

12. Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir prêté à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi; d'employer tout le pouvoir délégué au Roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du Roi, à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. Si le corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni. D. 12 sept. 1791, § 1, art. 5, 6. L. 30 août 1842, art. 5.

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13. Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif. — D. 12 sept. 1791, § 1, art. 15.

14. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps législatif déterminera son traitement, lequel ne

pourra être changé pendant la durée de la régence. 15. Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du Roi.-D. 12 sept. 1791, § 1, art. 15.

16. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du Roi mineur. L. 30 août 1842, art. 6. D. 12 sept. 1791, § 2, art. 1er.

17. La garde du Roi mineur sera confiée à sa mère; et s'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avénement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le corps législatif. Ne peuvent être élus pour la garde du Roi mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes. -L. 30 août 1842, art. 6. sept. 1791, § 2, art. 2 à 8.

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D. 12

18. En cas de démence du Roi notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure.

SECTION III.

De la famille du Roi.

Art. 1er. L'héritier présomptif portera le nom de Prince royal. Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législatif et le consentement du Roi.S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dixhuit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.

2. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent ma

jeur, premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. Dans le cas où il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

3. La mère du Roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu Roi, que par un décret du corps législatif.

4. Il sera fait une loi pour régler l'éducation du Roi mineur et celle de l'héritier présomptif mineur. D. 12 sept. 1791, § 2, art. 8.

5. Les membres de la famille du Roi appelés à la succession éventuelle au trône jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. A l'exception des départemens du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du Roi; néanmoins ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du corps législatif, accordé sur la proposition du Roi.

6. Les membres de la famille du Roi, appelés à la succession éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince français au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance, et ce nom ne pourra être ni patronymique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente constitution. La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilége, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.

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