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l'intérieur sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

4. Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes par cantons des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire. Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assemblée.

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5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.

6. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le Roi, ni aucun des agens nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du Roi dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

SECTION V.

Réunion des représentans en assemblée nationale législative.

Art. 1er. Les représentans se réuniront, le premier

nière législature.

lundi du mois de mai, au lieu des séances de la derC. 24 juin 1793, art. 41. — C. 5 fruct. an ш, art. 57. - C. 22 frim. an vii, art. 33.

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2. Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentans présens.

1793, art. 42.

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3. Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixantetreize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'Assemblée nationale législative elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses fonctions. - C. 24 juin C. 5 fruct. an 111, art. 75, 85. 4. Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentans présens est au-dessous de trois cent soixante-treize, l'assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de trois mille livres d'amende, s'ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l'assemblée. -C. 24 juin 1793, art. 42. C. 5 fruct. an III, art. 75, 85.

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5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en assemblée nationale législative.

6. Les représentans prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libres ou mourir. Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791; de ne rien proposer ni consentir, dans le cours de la législature, qui

puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au Roi.

7. Les représentans de la nation sont inviolables: ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentans. C. 24 juin 1793, art. 43. C. 5 fruct. an I, art. 110.C. 22 frim. an VIII, art. 69.

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8. Ils pourront, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation. C. 24 juin 1793, art. 44. C. 5 fruct. an ш, art.

112.

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C. 22 frim. an viu, art. 70.—Ch. 1814, art. 34,

52. Ch. 1830, art. 29, 44.

CHAPITRE II.

DE LA ROYAUTÉ, de la régence ET DES MINISTRES.

SECTION PREMIÈRE.

De la royauté et du Roi (1).]

Art. 1er. La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)

2. La personne du Roi est inviolable et sacrée; son seul titre est Roi des Français.- Ch. 1814, art. 13.Ch. 1830, art. 12.

(1) DÉCRET du 10 août 1792 relatif à la suspension du Roi. L'Assemblée nationale décrète, 1o que le Roi est suspendu, et que sa famille et lui restent en ôtage; 2o que le ministère actuel

3. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi; le Roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéissance. Ch. 1830, art. 13.

4. Le Roi, à son avénement au trône, ou dès qu'il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. - Si le corps législatif n'est pas assemblé, le Roi fera publier une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni. Ch. 1814, art. 74. Ch. 1830, art. 65. 5. Si, un mois après l'invitation du corps législatif, le Roi n'a pas prêté ce serment, ou si, après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

6. Si le Roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

7. Si le Roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas

n'a pas la confiance de la nation et que l'assemblée va procéder à le remplacer ; 3° que la liste civile cesse d'avoir lieu.

DÉCRET du 21-22 septembre 1792 qui abolit la royauté en France.

La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DÉCLARATION du 25 septembre 1792 sur l'unité et l'indivisibilité de la République française.

La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.

après l'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté. - Le délai commencera à courir du jour où la proclamation du corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances; et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspendu dans la main du Roi absent.

8. Après l'abdication expresse ou légale, le Roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

9. Les biens particuliers que le Roi possède à son avénement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation : il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier; s'il n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne (1).

10. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne. Ch. 1814, art. 23. Ch. 1830,

art. 19.

11. Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du Roi, et contre lequel toutes les actions à la charge du Roi seront dirigées, et les jugemens prononcés. Les condamnations obtenues par les créanciers de la liste civile seront exécutoires contre l'administrateur personnellement, et sur ses propres biens (2).

(1, 2) Voyez dans nos Codes français (pages 1298 à 1300) la loi du 2 mars 1832.

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