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charte constitutionnelle dans le caractère français et dans les monumens vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes. Nous avons remplacé par la chambre des députés ces anciennes assemblées des champs de Mars et de Mai, et ces chambres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des Rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui. Sûr de nos intentions, fort de notre conscience, nous nous engageons, devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèle à cette charte constitutionnelle, nous réservant d'en jurer le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.- A ces causes, - Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte

constitutionnelle qui suit :

bule.

Ch. 1830, le préam

Droit public des Français.

Art: 1er. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.— C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 1, 6.-C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 3.-C. 5 fruct. an 11, déclaration des droits, art. 1, 3.-A. A. 22 avril 1815, art. 59.- Ch. 1830, art. 1.

C. 5 fruct. an

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État. — C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 13. 111, déclaration des droits, art. 16. 1815, art. 59. — Ch. 1830, art. 2.

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A. A. 22 avril

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 6.-C. 24 juin 1793, déclaration des droits, A. A. 22 avril 1815, art. 59. — Ch. 1830,

art. 5.

art. 3.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 7. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 8 à 15. - C. 5 fruct. an î, déclaration des droits, art. 8, 9. -C. 22 frim. an viii, art. 77 s.-I. Cr. 91 s., 615 s. -P. 114 s. A. A. 22 avril 1815, art. 61. — Ch. 1830, art. 4.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. -C. 3 sept. 1791, tit. 1 3°.-C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 7. C. 5 fruct. an 11, art. 354.

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A. A. 22 avr. 1815, art. 62.-Ch. 1830, art.5.-P. 260s. 6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'État. Ch. 1830, art. 6.

7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor royal. - Ch. 1830, art. 6.

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8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté (1). — C. 3 sept. 1791, tit. 1 3°. C. 24 juin 1793, déclaration C. 5 fruct. an 11, art. 353. S. C. O. 28 flor. an xi, art. 64 s. · A. A. 22 avril 1815, art. 64. - Ch. 1830, art. 7,

des droits, art. 7.

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9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

1791, tit. 130. C. 5 fruct. an 111, art. 374.

frim. an vii, art. 94. - Ch. 1830, art. 8.,

C. 3 sept.

- C. 22

A. A. 22 avril 1815, art, 63.

10. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.-C. 3 sept. 1791, déclaration des droits, art. 17. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 19. C. 5 fruct. an ш, art. 358. - C. C. 545.

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Ch. 1830, art. 9 et la note.

11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. 1830, art. 10.

Ch.

(1) Pour la législation de la presse voyez plus loin le décret du 7 mars 1848. Voyez aussi dans nos Codes français les lois rapportées (pages 1350 à 1364).

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi. Ch. 1830, art. 11 et la note.

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Forme du gouvernement du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive. C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, sect. 1, art. 2; sect. iv, art. 4, 5, 6; ch. Iv, art. 1. Ch. 1830, art. 12.

14. Le Roi est le chef suprême de l'État, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. — C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. iv.-C. 24 juin 1793, art. 62 s.-C. 5 fruct. an 11, art. 132 s. . C. 22 frim. an vui, art. Ch. 1830, art. 13.

39 s.

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15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départemens. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. ill, sect. 1. · C. 24 juin 1793, art. 53 s. C. 5 fruct. an 1, art. 44 s. - C. 22 frim. an vнI, art. 25 s.

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S.

C. O. 16 therm. an x, art. 54 s. - S. C. O. 28 flor. an XII, art. 57 s. Ch. 1830, art. 14.

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· A. A. 22 avril 1815, art. 2 s.

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16. Le Roi propose la loi. A. A. 22 avril 1815, art. 23. Ch. 1830, art. 15.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés. Ch. 1830, art. 15.

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18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres. Ch. 1830, art. 16.

19. Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne. - A. A. 22 avril 1815, art. 24. Ch. 1830, art. 15. 20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret; elle ne sera envoyée à l'autre chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours. A. A. 22 avril 1815, art. 24. Ch. 1830,

art. 15.

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21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session. A. A. 22 avril 1815, art. 25.

art. 17.

Ch. 1830,

22. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.Ch. 1830, art. 18.

23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avénement du Roi. S. C. O. 28 flor. an x11, art. 15.

Ch. 1830, art. 19 et la note.

De la chambre des pairs.

24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative. Art. 15. A. A. 22 avril 1815, art. 2, 3. — Ch. 1830, art. 20.

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25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. Ch. 1830, art. 21.

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