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indecife au confeil du Roi, entre les Héritiers de feu S. A. S. Monfieur le Prince de Conti & ledit Sr. Marquis de Nefle, & ou l'affaire avoit été portée par Guillaume premier de Naffau; mais comme par les Traitez de Paix qui ont été faits, depuis la mort de René de Naffau, tué au fiege de faint Dizier fans pofterité, il paroist qu'on n'y a jamais entendû les partyes intereffées, Mr. le Marquis de Mailly fe contente dans celuycy de demander la continuation des procedures commencées par Guillaume de Naffau en 1559, en qualité d'Héritier de René de Naffau. S. A. E. de Brandenbourg, & tous autres prétendans a la fucceffion de Guillaume 3 dernier Roi d'Angleterre, ne peuvent s'empefcher de fuivre cette procedure, ou de renoncer a la qualité d'Héritiers de la maifon de Nalfau. La feule expofition du fait, decide la Question de Droit; & étably incontestament les biens de la maifon de Châlon dans les defcendans de cette Maison, a l'exclufion des étrangers.

En 1530. Philbert de Châlon fût tué au fiege de Florence, fans pofterité. Comme il étoit le dernier de la branche Masculine, Claude de Châlon époufe d'Henri de Naf

fau,

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fau, fût fubftituée a tous les biens de la Maison de Châlon, fuivant la difpofition du Teftament de Marie Desbaux, qui appelle les Filles au défaut des mâles perpetuelle ment, & graduellement.

René de Naffau a jouy de la Principauté d'Orange jusqu'a fa mort, qui arriva au fiege de S. Dizier, ou il fût tué fans pofteri té. Il avoit fait, peu de temps aupara vant, un Teftament en faveur de fon coufin Guillaume de Naffau étranger a la Maifon de Châlon, & c'eft ce Teftament qui fait leTitre primordial des Héritiers de Guillaume trois dernier Roi d'Angleterre.

La premiere occafion, ou Guillaume de Naffau, à fait ufage de fon Teftament, eft le Traité de cateau Cambrefis, ou fe trouvant fecond Plenipotentiaire de Philippe 2 Roi d'Espagne, il fit inferer, fans partye appellée, & par fon credit, un Article dans le dit Traité, qui porte que la Principauté d'Orange luy feroit reftituée en vertu du Teftament de René de Naffau, Héritier de la Maison de Châlon, pour en joüir ainfi qu'il faifoit & pouvoit faire avant l'ouverture des guerres.

Cette piece ne luy parû pas fuffiffant, pour de plein droit, fe mettre en poffeffion

*

de la Principauté d'Orange. Pour autorifer fon prétendu Titre, il eût recours a François 2 Roi de France, a qui il demanda que les Procés, commencés, en differents Tribunaux pour raison des biens de la Maison de Châlon, fuffent évoquez a la Perfonne de fa Majefté & cependant qu'il fût envoyé en poffeffion fuivant le dit Traité de cateau Cambrefis.

François 2, luy accorda des lettres patentes, conformes a fa demande, a condition, néantmoins, qu'il feroit juger, dans fix femaines, toutes les conteftations: Guillaume de Naffau fit fignifier ces lettres a Louis de Sainte Maure, qu'il reconnû par la, feul Héritier de la Maifon de Châlon, puis qu'elles ne furent fignificés qu'a luy. Mr. le Marquis de Mailly & de Nefle eft aux droits de Louis de Sainte Maure, comme il la prouvé au procés par fa Genealogie. Les autres Traitéz qui ont été faits depuis ce temps la, contiennent un semblable Article; mais celui de Ryswick explique plus clairement la chofe, dans le Treiziême, ou l'on convient du retabliffement du Roi, de la Grande Bretagne dans la Principauté d'Orange, de la même maniere & aux mêmes conditions qu'il en jouiffoit avant que

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les guerres l'en uffent depoffedé & pour Juger fi la poffeffion étoit jufte ou Non, l'Article finit par ces mots, & pour d'autant plus prevenir & terminer fans retour, toutes les difficultés, troubles, prétentions & procés, nez & a Naitre a l'occafion desdits biens, lesdits Seigneurs Roys, favoir Louis XIV. & Guillaume trois, nommeront des commiffaires de part, & d'autre, & leur donneront pouvoir de decider & accommoder entierement, lesdits differents. Cet Article du Traité de Ryswick en 1697, quoi que clair & précis, n'a pas été mieux exécuté que les précedens, par ce que la guerre a recommencé, dans le mê me temps que Guillaume 3 eft mort.

En quelque qualité que fe préfente au Congrés d'Utrecht, S. A. E, de Brandebourg & tous autres prétendans aux biens de la Maifon de Châlon, ils ne le peuvent faire, qu'en deux manieres, ou comme defcendans de ladite Maifon de Châlon, ou comme fubrogez Héritiers.

Comme descendans de la Maifon de Châlon, ils ne le peuvent prouver, & ce n'est pas la qualité qu'ils prennent; ce n'eft donc que comme fubrogez Héritiers.

En cette Qualité ils font tenus a deux
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choses; la premiere de pourfuivre les proce dures commencées, au confeil du Roi, par Guillaume de Naffau premier du Nom, dont Guillaume trois fe difoit Héritier & par confequent tenu de fes faits.

La 2. d'executer le Traité de Ryswick comme fe difant Héritiers de Guillaume trois, avec lequel cet Article a été convenü.

Mr. le Marquis de Mailly & de Nefle ne fe préfente aujourd'huy au Congrés d'Utrecht que pour demander la continuation des procedures commencées par Guillaume deNaffau en 1559. au confeil du Roi, ou l'execution du Traité de Ryswick, fe refervant a faire connoitre que, de quelque maniere, que l'on confidere la Principauté d'Orange, foit comme une Souve raineté, foit comme un bien substitué elle n'a pû fortir de la Maifon de Châlon. Comme Souveraineté elle ne peut ny être vendüe, ny être donnée.

Comme un bien fubftitué, elle n'a pû fortir de la Maison de Châlon, puisque le Teftament de Marie Desbaux du 22 May 1416. établi une fubftitution perpetuelle & graduelle dans la Maison de Châlon; tant dans la branche mafculine que dans la

bran

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