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lieu la reftitution de tous les fraix funeraires dudit Prince Frederic Henri, qui étoient auffi très-confiderables; En troifiême lieu la legitime & Trebellianique Portion du Prince Guillaume Second, qui étoit le Fils unique du fufdit Prince Frederic Henri, & Pere de Sa Majefté Britannique, & à raifon de ce, la jufte moitié de tout ce que le Prince Teftateur a délaiffé; En quatriême lieu, la reftitution de l'autre moitié des Legs faits par le Prince Teftateur à fes quatre Filles, montante à la Som◄ me de fept cens mille livres, & payées comme deffus; En cinquiê melieu, la reftitution des Dotes dont lefdites Filles ont jouï, qui fe montent auffi à des Sommes exceffives; En fixiême lieu, la reftitution de ce qui a été payé à la Princeffe Amilie, pour fon Douaire, qui fe montoit annuellement à la fomme de trente-neuf mille livres, depuis l'année 1647. jus ques en l'année 1674., qui font 27. ans; Et en feptiême lieu, la re

Tom. II.

D

ftitu

ftitution de très-importantes dépenfes pour l'amelioration des Biens, & autres femblables fervi

ces.

Etant par cela même inconteftable, que quand même les fufdits Biens auroient été compris dans le Teftament du fufdit Prince Frederic Henri, & qu'en vertu d'icelui le Roi de Pruffe auroit quelque Droit de fideï-commis, que non, pour les raifons ci-dessus ; par la diftraction de ladite legitîme Trebellianique Portion, la prétenfion de Sa Majesté ne pouroit regarder qu'une moitié, mais que de plus cette moitié de Sa Majesté auroit inconteftablement été enL.36. ff. core fujette au Droit de retention,au ad Tre- profit des fusdits Pupiles, jufques bell. Pe- à ce qu'à raifon de toutes les dettes regr. d. & charges immenfes payées & 50.n.55. acquittées, la reftitution & le dé dommagement leur en eût été fait.

tract. art.

Ainfi on a fait voir brièvement que la prétenfion fideï-commiffaire de Sa Majefté, qu'on tâche de

tirer, à l'égard du Teftament du Prince Frederic Henri, eft auffi deftituée de fondement, que les autres qu'on s'efforce de fonder fur le Teftament du Prince René de Chalons & du Prince Guillaume Premier.

De forte que puis qu'on peut voir prefentement combien font illegitimes & incompatibles avec l'équité & la juftice, les manieres & le procedé dont on ufe de la part de Sa Majesté le Roi de Pruffe, à l'égard des Biers dont il eft queftion, pour, s'il étoit poffible, les obtenir par un Traité de Paix, comme on l'a plus précisément fait remarquer; mais que de plus toute la prétenfion de Sa Majefté, pour laquelle on fe donne tant d'illegitimes & irreguliers mouvemens, n'a pas même la moindre ombre de fondement, on ne peut attendre aurre chofe de toutes les Puiffances qui font intéreffées dans ledit Traité de Paix, & des Plenipotentiaires qui y font députez, fi non qu'ils feront perfuadez & D 2

con

convaincus de l'injuftice notoire que Sa Majesté Pruffienne defire qu'on commette en cela, & par confequent que bien loin d'incliner à feconder les injuftes defirs de Sadite Majefté, ils feront au contraire tout-à-fait portez, fuivant l'équité & la juftice, que comme lefdits Biens, dont feu Sa Majefté Britannique a été le poffeffeur legitime, lui font retournez ci-devant en pareilles occafions, comme celle-ci, tant par la Paix de Nimegue, que par celle de Ryfwick, & qu'elle en a enfuite jouï paifiblement, ils les feront auffi retourner à la Succeffion de Sadite Majefté Britannique, fans préju dice de toutes actions & prétenfions que Sa Majesté Pruffienne ou autres pourroient penfer d'avoir fur lefdits Biens, ou partie d'iceux, puifque c'eft le moyen de prevenir toute injuftice, de laiffer des Pu piles, fi dignes de commiferation, dans leur Droit, auffi bien que Sa Majefté Pruffienne, ou quelques autres que ce puiffe être, dans ce

lui qu'ils penferoient avoir, & de ne donner aucun fujet ou raison de plainte à perfonne.

MEMOIRE

Pour Monfieur le Marquis de Mailly & de Nefle, fur la Principauté d'Orange, & les autres biens de la Maison de Châlon,

Monfieur le Marquis de Mailly & de Nelle pouvoit le promettre, que Meffieurs les Plenipotentiaires affemblez au Congrés d'Utrecht, vouluffent bien fe donner la peine d'examiner les droits des pretendans a la Principauté d'Orange, & aux autres biens de la Maison de Châlon; il luy feroit très facile de prouver que perfonne n'a un droit mieux étably, & plus incontestable que le fien fur la dite Princi pauté & les autres biens; puifqu'il eft le feul Héritier de cette Maifon, comme il la prouvé dans l'inftance qui eft encore D 3

in

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