poffedé en pleine liberté, elle peut être reprefentée ou comme pour caufe de Teftament, ou comme ab inteftat, ainfi que l'un fe prétend par le Prince de Naffau-Siegen, & l'autre par le Comte de Solre; que fuivant le contenu de ce, fur quoi le Prince de NaffauSiegen fonde fa Caufe, en vertu d'un Teftament, lefdits Biens auroient été affujettis par ledit Prince Philippes Guillaume à un fideïcommis graduel, & en vertu de ce fidei-commis le Prince Frederic Henri, non plus que le Prince Maurice fon aîné n'ont point eu le moindre Droit de difpofer defdits Biens; mais que par le moyen de ce fideï-commis les fufdits Biens après la mort de Frederic Henri, auroient dû écheoir à fon Fils le Prince Guillaume Second, & de lui au Prince Guillaume III. Roi de la Grande Bretagne, & qu'alors, fuivant les Edits d'Orleans & de Moulins, lefdits Biens auroient été déchargez & exempts en la perfonne de Sadite Majefté, de tout ven Ensa Pri fideï-commis; en forte que le Roi. de Pruffe ne peut point s'imaginer avoir aucun Droit à ces Biens, en vertu du Teftament du Prince Philippes Guillaume, comme on en eft en effet bien convaincu: & que par l'abinteftat dudit Prince. Philippes Guillaume, fur lequel le Comte de Solre fe fonde, les fufdits Biens feroient écheus au Prince Maurice, comme fon Frere E ainé, de même qu'ils étoient écheus auparavant du Prince Guillaume Premier, fuivant le fufdit Traité de Partage de l'An 1609. au Prince Philippes Guillaume, comme Fils aîné; & par la mort du Prince Maurice, ils feroient venus au Prince Frederic Henri, mais non autrement que chargez du fideï-commis ordonné fur lef dits Biens par le même Prince Maurice, & en vertu de quoi ledit Prince Frederic Henri n'a non plus eu le Droit ni la faculté d'en difpofer, qu'en vertu du fufdit fidei-commis du Prince Philippes Guillaume, fi l'on fuppose la raison -St ter yead de Rai alo && nt éte ap tov du Teftament par rapport à ce Prince: Et lequel fidei-commis du Prince Maurice fe feroit étendu fuivant les termes mêmes, qui font très-clairs, & même fuivant les Edits ci-deffus alleguez, non feulement à feu Sa Majefté Britannique, mais même, après fa mort, au Prince Jean Guillaume Frison, comme le feul Defcendant mâle du Comte Erneft Cafimir; en forte qu'en tout cas, & de quelque maniere que cette fucceffion du Prince Philippes Guillaume fe prenne, foit à teftat ou ab inteftat, il eft en tout fens conftant & fûr, que lefdits Biens ne dependent d'aucun Teftament ou difpofition fidei-commiffaire du fufdit Prince Pereg. de Frederic. Henri; la chofe étant fideic.art. claire en Droit, que perfonne n'a 6.n.7. droit de difpofer de Biens, qu'il ne feqq. aliique ibi ci- poffede fui-même qu'avec la char ge de Fideï-commis. tati. Ce qu'allegue le Roi de Prusse contre cela, & pour foutenir le fufdit Fidei-commis du Prince Frederic Henri à l'égard desdits Biens, confifte en ceci ; Que néan- Pour folution de quoi l'on dira, 4. n. t me me ledit Prince en auroit eu la volonté, & l'auroit exprimé clairement, ce qui n'eft pas, il n'en S.1.In- auroit, felon le Droit, pas eu la ftit. de faculté ni le pouvoir, c'eft-à-dire, Angreb. de préjudicier à cet égard à fon per fid. Héritier, & de l'obliger même en rel.l.114. §. 3. de prenant poffeffion de l'Héritage; leg. 1.1. ainfi que cela a été confirmé autre 70. §. 2. fois par plufieurs authoritez & raide leg. 2. fons Juridiques, qu'il n'eft pas be1.1.8.17 foin de repeter ici. ff.ad Tre bell. Outre cela, quand on fait reflexion à ce qui auroit eu lieu, même quand les fufdits Biens auroient été contenus dans le Teftament & difpofition fidei-commiffaire du Prince Frederic Henri, que non, on trouvera encore que lesdits Pu piles feroient incontestablement fondez à prétendre de la fucceffion dudit Prince Frederic Henri, premierement la reftitution des immenfes dettes que ce Prince laiffa à fa charge, & qui ont été rembourfées & payées par Sa Majesté Britannique, ou par le Prince Guillaume Second fon Pere; En fecond |