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poffedé en pleine liberté, elle peut être reprefentée ou comme pour caufe de Teftament, ou comme ab inteftat, ainfi que l'un fe prétend par le Prince de Naffau-Siegen, & l'autre par le Comte de Solre; que fuivant le contenu de ce, fur quoi le Prince de Naffau Siegen fonde fa Cause, en vertu d'un Teftament, lefdits Biens auroient été affujettis par ledit Prince Philippes Guillaume à un fideïcommis graduel, & en vertu de ce fidei-commis le Prince Frederic Henri, non plus que le Prince Maurice fon aîné n'ont point eu le moindre Droit de difposer desdits Biens; mais que par le moyen de ce fidei-commis les fufdits Biens, après la mort de Frederic Henri, auroient dû écheoir à fon Fils le Prince Guillaume Second, & de lui au Prince Guillaume III. Roi de la Grande Bretagne, & qu'alors, fuivant les Edits d'Orleans & de Moulins, lefdits Biens auroient été déchargez & exempts en la perfonne de Sadite Majefté, de tout

fideï-commis; en forte que le Roi de Pruffe ne peut point s'imaginer avoir aucun Droit à ces Biens, en vertu du Teftament du Prince Philippes Guillaume, comme on en eft en effet bien convaincu: & que par l'abinteftat dudit Prince. Philippes Guillaume, fur lequel le Comte de Solre fe fonde, les fufdits Biens feroient écheus au Prince Maurice, comme fon Frere ainé, de même qu'ils étoient. écheus auparavant du Prince Guillaume Premier, fuivant le fufdit Traité de Partage de l'An 1609. au Prince Philippes Guillaume, comme Fils aîné; & par la mort du Prince Maurice, ils feroient venus au Prince Frederic Henri, mais non autrement que chargez du fideï-commis ordonné fur lef dits Biens par le même Prince Maurice, & en vertu de quoi ledit Prince Frederic Henri n'a non plus eu le Droit ni la faculté d'en difpofer, qu'en vertu du susdit fidei-commis du Prince Philippes Guillaume, fi l'on fuppofe la raifon

du

du Teftament par rapport à ce Prince: Et lequel fidei-commis du Prince Maurice fe feroit étendu fuivant les termes mêmes, qui font très-clairs, & même fuivant les Edits ci-deffus alleguez, non feulement à feu Sa Majefté Britannique, mais même, après fa mort, au Prince Jean Guillaume Frifon, comme le feul Defcendant mâle du Comte Erneft Cafimir; en forte qu'en tout cas, & de quelque maniere que cette fucceffion du Prince Philippes Guillaume fe prenne, foit à teftat ou ab inteftat, il eft en tout fens conflant & fûr, que lefdits Biens ne dependent d'aucun Teftament ou difpofition fidei-commiffaire du fufdit Prince Pereg. de Frederic Henri; la chofe étant fideic.art. claire en Droit, que perfonne n'a 6.n.7. droit de difpofer de Biens, qu'il ne feqq. aliique ibi ci- poffede lui-même qu'avec la char ge de Fidei-commis.

tati.

Ce qu'allegue le Roi de Pruffe contre cela, & pour foutenir le fufdit Fidei-commis du Prince Frederic Henri à l'égard desdits

Biens, confifte en ceci ; Que néanmoins ledit Prince auroit difpofé auffi defdits Biens par fon Tefta ment, & que l'ayant effectivement fait, fon Héritier & enfuite les Héritiers de cet Héritier, feroient, par la prife de poffeffion de l'Héritage, obligés de le refpecter, & de s'y foumettre.

Pour folution de quoi l'on dira, en peu de mots, premierement, que manifeftement ledit Prince n'a pas difpofé nommément & ex◄ preffément defdits Biers; & que fi l'on veut dire qu'il l'auroit fait du moins implicitement, fous le nom vague & général de Biens, on répondra qu'on ne peut pas, felon le Droit, rien prefumer de la volon té d'un Teftateur, à moins qu'il Mant. de ne se foit exprimé clairement, pas conj. ult. fe vol. lib.4. même généralement ou dans la tit. 4.2. thefe, & encore moins particulié- 13.& alii rement dans cette rencontre, pour ibi alleg. plufieurs raisons qui y repugnent, & qui étant déja ici alleguées, n'ont pas befoin d'être ici repetées: Et en fecond lieu, que quand mê

me

ftit. de

per fid.

me ledit Prince en auroit eu la volonté, & l'auroit exprimé clairement, ce qui n'eft pas, il n'en S.1. In- auroit, felon le Droit, pas eu la faculté ni le pouvoir, c'est-à-dire, Angreb. de préjudicier à cet égard à fon Héritier, & de l'obliger même en prenant poffeffion de l'Héritage; leg. 1.1. ainfi que cela a été confirmé autre70. §. 2. fois par plufieurs authoritez & raide leg. 2. fons Juridiques, qu'il n'eft pas be1.1.8.17 foin de repeter ici. ff.ad Tre

rel.l.114. §. 3. de

bell.

Outre cela, quand on fait reflexion à ce qui auroit eu lieu, même quand les fufdits Biens auroient été contenus dans le Teftament & difpofition fidei-commiffaire du Prince Frederic Henri, que non, on trouvera encore que lefdits Pupiles feroient incontestablement fondez à prétendre de la fucceffion dudit Prince Frederic Henri, premierement la reftitution des immenfes dettes que ce Prince laiffa à fa charge, & qui ont été rembourfées & payées par Sa Majesté Britannique, ou par le Prince Guillaume Second fon Pere; En fecond

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