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rement annullé, fans jamais être revenu depuis en vigueur, ce qui fe juftifie par ledit Ecrit même, que de plus ledit Prince a non feulement vêcu plufieurs années depuis, mais que pendant tout ce tems, il eft arrivé à son égard beaucoup de changemens, fçavoir qu'en ladite année 1554. ayant été marié à la fufdite Dame Anne d'Egmont, il n'eut d'abord point d'autres enfans d'elle qu'une feule Fille; mais que depuis il eut encore d'elle fon fufdit Fils aîné le Prince Guillaume Premier, & après la mort d'elle Dame Anne d'Egmond, ayant eu fucceffivement trois autres femmes, & d'eldes plufieurs autres enfans, il eut d'elles fes deux autres Fils, dont J'un fut le Prince Maurice, & l'autre le Prince Frederic Henri, & que même pendant le fufdit laps de tems, & les changemens arrivez de fon vivant, ledit Prince fut bien, à la verité, porté à préparer une toute autre difpofition Teftamentaire, qui étant entiere

ment

ment prête, auroit effectivement été paffée fans l'aflaffinat inopiné qui arriva de fa perfonne : & comme il y a des preuves legales de cette verité, on pourroit les montrer prefentement; en forte que cela étant confideré, on doit d'autant moins reputer pour Teftament valide la fufdite prétendue difpofition qui avoit été paffée trente ans auparavant, que peu de tems après, elle fut renduë invalide par le Prince Teftateur même; car encore que cette difpofition pofterieure, ainfi préparée, foit, à caufe de ce trifte accident, reftée imparfaite, faute de folemnité, il en paroit néanmoins abondamment, qu'il s'en faut beaucoup que le fufdit Prince auroit voulu confirmer par fa mort ce Teftament, qui fi long-tems auparavant avoit été annullé.

Outre qu'il faut ajouter à cela, que dans le contenu du prétendu premier Teftament du Prince Guillaume Premier, il n'y eft dit autre chofe, finon feulement, que

le

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le Prince Teftateur y inftituë pour
fon Héritier fon Fils aîné qu'il
pourroit venir à laîffer, laiffant à
fes plus jeunes enfans Fils & Filles,
un ou plufieurs, feulement dix
mille livres de rente annuelle; &
s'il ne venoit à laiffer que des Filles,
que fa Fille aînée feroit de la même
maniere héritière; & ne laiffant
point d'Héritiers legitimes, qu'a-
lors fon Frere, Fils aîné de fon
Pere Guillaume, feroit Héritier
univerfel, fans qu'il y foit fait men-
tion d'aucun fideï-commis, à la
charge de fon Fils, de fa Fille, ou
Frere; par le moyen de quoi auffi
on n'en peut tirer aucune indu-
&tion pour quelque fidei commis
que ce foit.

Et de plus, quand on pourroit
objecter quelque chofe contre ce
fufdit aneantiffement, auffi bien
qu'à l'égard du contenu du pré-
tendu Teftament de l'An 1554.,
que non, le tout feroit rendu vain
au moyen du Traité de Partage &
tranfaction de l'An1609. dont on
a fait ici mention, puifque lesdits

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trois Fils de ce Prince fe font accordez, & ont tranfigé en la maniere fufdite de tous leurs differens fur la foi & honneur de Princes, tant au fujet de la fucceffion de leur Pere, que de celle de René de Chalons, avec fpecification & mention expreffe de ladite imparfaite difpofition pofterieure, à la quelle le Prince Maurice & le Prince Frederic Henri foutenoient qu'il falloit plûtôt fe tenir, quoi qu'elle manquât de folemnité, qu'au prétendu fideï-commis de René de Chalons, qui étoit éteint avec la perfonne de leur Pere; mais de laquelle imparfaite difpofition paternelle, on a là évidemment defifté.

Refuta- Et paffant enfin au Teftament tion de la du Prince Frederic Henri, en datprétenfion de Sa Ma. te du 30. Janvier 1644., & au fidei-commis jefté, par que Sa Majefté Prufraport au fienne en prétend tirer, on ne conteftera pas la validité de ce Teftament, non plus que le fidei-commis graduel & perpetuel qui y eft ¿contenu; mais on dira pour défense

Teftament de

Frederic
Henri.

pe

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peremptoire, que la Principauté d'Orange & les autres Biens fituez fous la Domination de la France, ne regardent & ne touchent pas le Teftament & la difpofition fidei-commiffaire de ce Prince; & que quand lefdits Biens auroient dépendu de la difpofition Teftamentaire de ce Prince, que non, cela n'auroit néanmoins point de lieu à cet égard.

Pour faire voir que lesdits Biens n'étoient pas tous à la difpofition & dépendans du fufdit Prince Frederic Henri, il faut faire attention à ce qui eft dit clairement dans ledit Traité de Partage de l'An 1609; fçavoir que ces Biens ne font pas écheus audit Prince Frederic Henri, qui étoit le plus jeune des trois Freres, mais au Prince Philippe Guillaume, comme l'aîné. Qu'à l'égard de la fucceffion dudit Prince Philippe Guillaume, qui a été incontestablement le legitime poffeffeur & proprietaire defdits Biens, en vertu dudit Traité de Partage, & qui auffi les a

pof

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