me l'aîné, prétendoit qu'il lui apartenoit de grandes Prérogatives, & entre autres fpecialement le fidei-commis, contenu, comme il l'avançoit, dans lcdic Testament du Prince René de Chalons de l'An 1544.; mais que les deux autres Freres, sçavoir le Prince Maurice & le Prince Frederic Heori le contestoient, soutenant que ledit fideï-commis étoit fini en la personne de leur défuntSeig. neur Pere, & qu'il auroit fallu s'en tenir au Testament Paternel, quoi qu'il y eût des défauts de soleninité; & dans lesquelles Premisses on voit de plus que cette question & les autres differens d'entre les trois Princes susdits, n'ont point été agitez & accommodez d'une maniere vague & précipitée; mais avec la derniere exactitude, & après beaucoup de tems, & en avoir mùrement deliberé avec leurs conseils respectifs, tents à cet effet, & examiné ledit Teltament, & autres Documens: Et ce ayec le secours de leurs Parens & & Amis, & par l'intervention de ment ment aucun prétendu fideï-com: mis perpetuel, tel que le prétend le Roi de Prusse , pourroit tomber dans l'esprit, ce qui, pour les raisons sufdites, ne fe peuç nullement, ledit folemnel Traité de Partage feroit tout évanoüir, sur tout, puisque le Prince Frederic Henri a été un des tranfigeans, & qu'il a lui-même contesté le fideï-commis que prétendoit le Prince Philippes Guillaume, en vertu de ses prétenduës prerogatives, &a soutenu qu'il avoit fini en la personne de fon défunt Pere, conformement à quoi le susdit prétendu fider-commis n'a point eu d'effect, puisque cela a été terminé par cette expreffe ftipulation, que chacun pourroit, à son bon plaisir , & en toute liberté, difposer des ordonner du sien. Et c'est ce Traité de Partage & propre transaction du Prince Frederic Heori, qui doit presentement obliger Sa Majefté Prussienne, comme Representant & Héritier universel ex fidei-commiffo, du mêm me Prince Frederic Henri, Sa Suivant cela, il paroit claire- de l'An 1609. , il ne se peut qu'on ne soit surpris de voir qu'il ait pû venir en pensée à Sadite Majesté Prussienne de prétendre un tel fidcï-commis qui n'a jamais eu son être, & qui quand il auroit subfifté, que non, auroit été ancanti & amorci par la tranfaction solemnelle , indisputablement obligatoire pour Sadite Majesté le Roi de Pruffe Etant donc certain , comme il Refutaz C7 l'est 叫 tion de la l'est incontestablement, sçavoir prétenfion que pour les deux raisons suimende SaMa. tionnées, dont chacune est & Jienne , 'a principale & peremptoire, on ne l'égard peur du Testament du Prince Redu préten. né de Chalons tirer aucun fideï. du Tefta- commis en faveur du Roi de Prufment du se: & l'ordre demandant que l'on Prince passe à present au prétendu TestaGuillaume Pre- ment du Prince Guillaume Premier. mier, en datte du 11. Août 1554., & qu'on voye s'il s'y peut trouver un tel fideicommis que celui fur lequel Sa Majesté Pruffienne fonde la susdite préten Gion, il faudra encore, outre ce qui, à cet égard, a été remarqué du Partage solemnel susdit de l'An 1609. faire attention que l'Ecrit qu'on veut faire passer pour un Teftament du fufdit Prince, en contient un quc ledit Prince auroit passé dans ladite Année 155.4.2 & quent environ trente ans avant la mort du Prince, mais qui en l'an née 1557. fût par lui ouvert, & jam Stockm. mais depuis rendu solemnel; que Brabant. decif. 13. par consequent il fut dès lors éntie rement par confc |