me l'aîné, prétendoit qu'il lui apartenoit de grandes Prérogatives, & entre autres fpecialement le fidei-commis, contenu, comme il l'avançoit, dans ledit Teftament du Prince René de Chalons de l'An 1544.; mais que les deux autres Freres, fçavoir le Prince Maurice & le Prince Frederic Henri le conteftoient, foutenant que ledit fideï-commis étoit fini en la perfonne de leur défuntSeigneur Pere, & qu'il auroit fallu s'en tenir au Teftament Paternel, quoi qu'il y eût des défauts de folemnité; & dans lesquelles Premiffes on voit de plus que cette question & les autres differens d'entre les trois Princes fufdits, n'ont point été agitez & accommodez d'une maniere vague & précipitée; mais avec la derniere exactitude, & après beaucoup de tems, & en avoir murement deliberé avec leurs confeils refpectifs, tents à cet effet, & examiné ledit Teftament, & autres Documens: Et ce avec le fecours de leurs Parens & & Amis, & par l'intervention de Mediateurs confiderables, & de plus des Ambaffadeurs des deux Couronnes de France & d'Angleterre, par lequel Traité conclu, les fufdits trois Princes tranfigérent d'une maniere folemnelle de tous leurs differens, & partage-: rent à l'amiable la Succeffion Paternelle, comme cela y eft diftinEtement exprimé, & même avec ftipulation fpeciale & expreffe, qu'ils pourroient en toute liberté difpofer & ordonner des Biens écheus à eux en partage, & ainsi qu'ils le jugeroient à propos, annullant toute action qu'ils pourroient avoir les uns contre les autres, & outre cela encore, avec promeffe folemnelle, fur leur foi & honneur, qu'ils entretiendroient & obferveroient inviolablement le fufdit Contract comme il l'a en effet toujours été faintement, entre lefdits trois Freres, fans qu'aucun d'eux ait jamais violé en aucune maniere fa foi & honneur à cet égard. . En forte que quand prefente- ment ment aucun prétendu fideï-commis perpetuel, tel que le prétend le Roi de Pruffe, pourroit tomber dans l'efprit, ce qui, pour les raisons fufdites, ne fe peut nullement, ledit folemnel Traité de Partage feroit tout évanouir, fur tout, puifque le Prince Frederic Henri a été un des tranfigeans, & qu'il a lui-même contetté le fideï-commis que prétendoit le Prince Philippes Guillaume, en vertu de fes prétendues prerogatives, & a foutenu qu'il avoit fini en la perfonne de fon défunt Pere, conformement à quoi le fufdit prétendu fideï-commis n'a point eu d'effect, puifque cela a été terminé par cette expreffe ftipulation, que chacun pourroit, à fon bon plaifir, & en toute liberté, difpofer & ordonner du fien. Et c'eft ce Traité de Partage & propre tranfaction du Prince Frederic Henri, qui doit prefentement obliger Sa Majefté Pruffienne, comme Reprefentant & Héritier univerfel ex fidei-commisso, du mê me me Prince Frederic Henri, Sa Suivant cela, il paroit clairement, que la prétenfion de Sa Majefté, pour autant qu'elle eft fondée fur le pretendu imaginaire fidei-commis perpetuel, qu'on tâche de tirer du Teftament du Prince René de Chalons, eft deftituée de tout fondement; & foit qu'on reflechiffe fur le même Teftament, ou particulierement fur le fufdit Traité de Partage de l'An 1609., il ne fe peut qu'on ne foit furpris de voir qu'il ait pû venir en pensée à Sadite Majesté Pruffienne de prétendre un tel fidei-commis qui n'a jamais eu fon être, & qui quand ́il auroit fubfifté, que non, auroit été aneanti & amorti par la tranfaction folemnelle, indifputablement obligatoire pour Sadite Majefté le Roi de Pruffe Etant donc certain, comme il Refuta l'eft tion de la l'eft incontestablement, fçavoir prétenfion que pour les deux raifons fufmende SaMa- tionnées, dont chacune eft & Prince me Pre- jefté Pruf principale & peremptoire, on ne fienne, à L'égard peut du Teftament du Prince Redu préten né de Chalons tirer aucun fideïdu Tefta- commis en faveur du Roi de Prufment du fe: & l'ordre demandant que l'on passe à present au prétendu Tefta ment du Prince Guillaume Premier, en datte du 11. Août 1554., & qu'on voye s'il s'y peut trouver un tel fidei commis que celui fur lequel Sa Majesté Pruffienne fonde fa fufdite prétenfion, il faudra encore, outre ce qui, à cet égard, a été remarqué du Partage folem nel fufdit de l'An 1609. faire attention que l'Ecrit qu'on veut fai re paffer pour un Teftament du fufdit Prince, en contient un que ledit Prince auroit paffé dans ladite Année 1554.9 & par confequent environ trente ans avant la mort du Prince, mais qui en l'année 1.557. fût par lui ouvert, & jaStockm. mais depuis rendu folemnel; que decif. 13. Par confequent il fut dès lors entie Brabant. rement |