Page images
PDF
EPUB

1

i

auroit point eu de fideï-commis,
& l'on n'en auroit pû prétendre.
La même chofe auroit auffi eu lieu
dans la fubftitution fuivante d'un
autre proche Héritier mâle; au
cas, que faute d'un fecond Fils,
un autre proche Héritier mâle eût
fuccedé au Prince Guillaume Pre-
mier, & eût laiffé des enfans. Et
ainfi de même, dans la fubftitu
tion fuivante d'une proche Héri
tiere qui auroit pû laiffer des en
fans.

Après qu'on a vû ce qui regarde
le fufdit précédent premier Mem-
bre de difpofition, concernant les
propres Enfans & Defcendans du
Prince Tekateur qu'il feroit venu
à laiffer, auffi bien que ce fufdit
fecond Membre, qui concerne,
au défaut d'enfans propres, fes Pa-
rens collateraux paternels ; & con-
tinuant l'inftitution du Prince+
Guillaume Premier, avec la con-
ditionelle substitution y jointe, s'il
mouroit fans enfans, qui eft ce
dont il s'agit prefentement ici, on
examinera à prefent le fufdit fubfe-

C 3

quent

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

quent troifiême Membre de difpofition, concernant les Parens collateraux maternels, & qui auroit eu lieu, au défaut de propres enfans & de Parens collateraux pater? nels; ou au cas que le Prince Guillaume Premier fût venu à mourir fans enfans & fans autres Parens paternels, & par le moyen de quoi, en ce cas auroient auffitôt & immediatement été apellez les proches Héritiers mâles defcendus des Grand-Pere & GrandMere du Teftateur, du côté maternel, fans plus, & pareillement fans addition d'aucune fubftitution, foit abfolue ou conditionnelle, fi fine liberis; & ce, en forte que fi le troifiême Membre de difpofition étoit venu à fortir fon effect, il n'y auroit notoire-ment eu entre les Parens maternels "aucune ombre de fideï-commis, -on ne parle pas de perpetuel, par confequent auffi on n'y voit pas, non plus que dans aucun des deux précédens Membres de difpofition, de volonté ni d'intention du Prince

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Teftateur d'ordonner un fidei-
commis de Famille perpetuel. Et
loin d'y apercevoir un tel fidei-
commis non feulement, mais rien
même qui en aproche; on y voit
une convaincante & incontestable
verité du contraire.

[ocr errors]

Et puis qu'il paroit fi clairement que le Prince Teftateur n'a pas youlu ordonner de fidei-commis perpetuel, non feulement contre les Enfans & Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui ont fimplement été mis dans la condition; mais qu'il ne l'a pas non plus voulu faire même entre fes Enfans & Defcendans propres, ni en aucun de tous les degrès de fes autres Parens paternels qu'il a voulu fubftituer au Prince Guillaume Premier, s'il mouroit fans enfans, non plus qu'entre fes Parens collateraux maternels, & que l'on ne peut apercevoir dans aucun des fufdits Membres de difpofition le moindre langage, la moindre marque, ni la moindre aparence d'un fidei-commis perpetuel de C 4 Fa

A

[ocr errors]

Famille; il en resulte encore plus furabondamment, que non feulement il n'est pas vrai, mais qu'il n'y a pas même la moindre ombre de verité, que le Prince Teftateur ait voulu ordonner un fidei-commis perpetuel privativement & feulement entre les Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui notoirement n'étoit qu'un de fes Parens collateraux paternels, & que ce n'eft point une chofe à foutenir ici, puifque le Teftateur n'a rien fait que d'inftituer ce Prince Guillaume Premier, avec une fubftitution conditionnelle y ajou tée, fçavoir s'il mouroit fans en fans, & rien plus.

Etant donc ainfi démontré que dans le Teftament du Prince René de Chalons, il ne refide en aucun endroit, aucun fideï-commis perpetuel, & fpecialement à l'égard des Defcendans du Prince Guillaume Premier, dont les enfans feulement, qui ont été mis dans la condition, n'ont point été chargez en aucune maniere ; il ne

fera

fera par confequent pas befoin de
faire ici mention d'un côté des
limitations qu'ont les fidei-com-
mis même, tant dans le Droit
Commun, de ne pouvoir paffer.
le quatriême dégré, que dans les
Edits d'Orleans & de Moulins af
fez connus, qui n'admettent que;
deux fubftitutions fidei-commif
faires; ni d'un autre côté les de-
volutions de fix fortes par où lef-
dits Biens ont, depuis ledit René
de Chalons, paffé à Sa Majefté de
la Grande Bretagne; autrement
il y auroit plufieurs reflexions à
faire fur lefdites limitations.

Mais, au lieu de cela, on ne Appli
peut néanmoins s'empêcher de cation du
rapporter ici, par furabondance Traité de
de Droit, le Traité de Partage de l'an
G Partage
connu, de l'An 1609, fait après 1609.

la mort du Prince Guillaume Pre-
mier, de la maniere la plus folem-
nelle, entre fes trois Fils Philippes
Guillaume, Maurice, & Frederic
Henri; il eft dit fpecialement dans
les Premiffes de te Traité, que le
Prince Philippes Guillaume, com-
C S

me

[ocr errors]
« PreviousContinue »