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auroit point eu de fideï-commis, & l'on n'en auroit pû prétendre. La même chofe auroit auffi eu lieu dans la fubftitution fuivante d'un autre proche Héritier mâle; au cas, que faute d'un fecond Fils, un autre proche Héritier mâle eût fuccedé au Prince Guillaume Premier, & eût laiffé des enfans. Et ainfi de même, dans la fubftitu tion fuivante d'une proche Héri tiere qui auroit pû laiffer des enfans.

Après qu'on a vû ce qui regarde le fufdit précédent premier Membre de difpofition, concernant les propres Enfans & Defcendans du Prince Tekateur qu'il feroit venu à laiffer, auffi bien que ce fufdit fecond Membre, qui concerne, au défaut d'enfans propres, fes Parens collateraux paternels; & continuant l'inftitution du Prince Guillaume Premier, avec la conditionelle fubftitution y jointe, s'il mouroit fans enfans, qui eft ce dont il s'agit prefentement ici, on examinera à prefent le fufdit fubfeC 3

quent

quent troifiême Membre de difpofition, concernant les Parens collateraux maternels, & qui auroit eu lieu, au défaut de propres enfans & de Parens collateraux pater, nels; ou au cas que le Prince Guillaume Premier fût venu à mourir fans enfans & fans autres Parens paternels, & par le moyen de quoi, en ce cas auroient auffitôt & immediatement été apellez les proches Héritiers mâles defcendus des Grand-Pere & GrandMere du Teftateur, du côté maternel, fans plus, & pareillement fans addition d'aucune fubftitution, foit abfolue ou conditionnelle, fi fine liberis ; & ce, en forte que fi le troifiême Membre de difpofition étoit venu à fortir fon effect, il n'y auroit notoire-ment eu entre les Parens maternels → aucune ombre de fideï-commis,

on ne parle pas de perpetuel, par confequent auffi on n'y voit pas, non plus que dans aucun des deux précédens Membres de difpofition, "de volonté ni d'intention du Prince

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Tefta

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Teftateur d'ordonner un fideicommis de Famille perpetuel. Et loin d'y apercevoir un tel fideïcommis non feulement, mais rien même qui en aproche; on y voit une convaincante & inconteftable verité du contraire.

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Et puis qu'il paroit fi clairement que le Prince Teftateur n'a pas youlu ordonner de fidej-commis perpetuel, non feulement contre les Enfans & Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui ont fimplement été mis dans la condition; mais qu'il ne l'a pas non plus voulu faire même entre fes Enfans & Defcendans propres, ni en aucun de tous les degrès de fes autres Parens paternels qu'il a voulu fubftituer au Prince Guillaume Premier, s'il mouroit fans enfans, non plus qu'entre fes Parens collateraux maternels, & que l'on ne peut apercevoir dans aucun des fufdits Membres de difpofition le moindre langage, la moindre marque, ni la moindre aparence d'un fidei-commis perpetuel de

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Famille; il en refulte encore plus furabondamment, que non feulement il n'eft pas vrai, mais qu'il n'y a pas même la moindre ombre de verité, que le Prince Teftateur ait voulu ordonner un fideï-commis perpetuel privativement & feulement entre les Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui notoirement n'étoit qu'un de fes Parens collateraux paternels, & que ce n'eft point une chofe à foutenir ici, puifque le Teftateur n'a rien fait que d'inftituer ce Prince Guillaume Premier, avec une fubftitution conditionnelle y ajou tée, fçavoir s'il mouroit fans en fans, & rien plus.

Etant donc ainfi démontré que dans le Teftament du Prince René de Chalons, il ne refide en aucun endroit, aucun fideï-commis perpetuel, & fpecialement à l'égard des Defcendans du Prince Guillaume Premier, dont les enfans feulement, qui ont été mis dans la condition, n'ont point été chargez en aucune maniere ; il ne

fera

fera par confequent pas befoin de faire ici mention d'un côté des limitations qu'ont les fideï-commis même, tant dans le Droit Commun, de ne pouvoir paffer: le quatriême dégré, que dans les Edits d'Orleans & de Moulins afa fez connus, qui n'admettent que; deux fubftitutions fidei-commif ៗ. faires; ni d'un autre côté les devolutions de fix fortes par où lef dits Biens ont, depuis ledit René de Chalons, paffé à Sa Majesté de la Grande Bretagne; autrement il y auroit plufieurs reflexions à faire fur lefdites limitations.

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Mais, au lieu de cela, on ne Appli peut néanmoins s'empêcher, de cation du rapporter ici, par furabondance Traité de de Droit, le Traité de Partage & Partage de l'an connu, de l'An 1609, fait après 1609. la mort du Prince Guillaume Premier, de la maniere la plus folemnelle, entre fes trois Fils Philippes Guillaume, Maurice, & Frederic Henri; il eft dit fpecialement dans les Premiffes de te Traité, que le Prince Philippes Guillaume,com

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