auroit point eu de fideï-commis, & l'on n'en auroit pû prétendre. La même chofe auroit auffi eu lieu dans la fubftitution fuivante d'un autre proche Héritier mâle; au cas, que faute d'un fecond Fils, un autre proche Héritier mâle eût fuccedé au Prince Guillaume Premier, & eût laiffé des enfans. Et ainfi de même, dans la fubftitu tion fuivante d'une proche Héri tiere qui auroit pû laiffer des enfans. Après qu'on a vû ce qui regarde le fufdit précédent premier Membre de difpofition, concernant les propres Enfans & Defcendans du Prince Tekateur qu'il feroit venu à laiffer, auffi bien que ce fufdit fecond Membre, qui concerne, au défaut d'enfans propres, fes Parens collateraux paternels; & continuant l'inftitution du Prince Guillaume Premier, avec la conditionelle fubftitution y jointe, s'il mouroit fans enfans, qui eft ce dont il s'agit prefentement ici, on examinera à prefent le fufdit fubfeC 3 quent quent troifiême Membre de difpofition, concernant les Parens collateraux maternels, & qui auroit eu lieu, au défaut de propres enfans & de Parens collateraux pater, nels; ou au cas que le Prince Guillaume Premier fût venu à mourir fans enfans & fans autres Parens paternels, & par le moyen de quoi, en ce cas auroient auffitôt & immediatement été apellez les proches Héritiers mâles defcendus des Grand-Pere & GrandMere du Teftateur, du côté maternel, fans plus, & pareillement fans addition d'aucune fubftitution, foit abfolue ou conditionnelle, fi fine liberis ; & ce, en forte que fi le troifiême Membre de difpofition étoit venu à fortir fon effect, il n'y auroit notoire-ment eu entre les Parens maternels → aucune ombre de fideï-commis, on ne parle pas de perpetuel, par confequent auffi on n'y voit pas, non plus que dans aucun des deux précédens Membres de difpofition, "de volonté ni d'intention du Prince h Tefta Teftateur d'ordonner un fideicommis de Famille perpetuel. Et loin d'y apercevoir un tel fideïcommis non feulement, mais rien même qui en aproche; on y voit une convaincante & inconteftable verité du contraire. B Et puis qu'il paroit fi clairement que le Prince Teftateur n'a pas youlu ordonner de fidej-commis perpetuel, non feulement contre les Enfans & Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui ont fimplement été mis dans la condition; mais qu'il ne l'a pas non plus voulu faire même entre fes Enfans & Defcendans propres, ni en aucun de tous les degrès de fes autres Parens paternels qu'il a voulu fubftituer au Prince Guillaume Premier, s'il mouroit fans enfans, non plus qu'entre fes Parens collateraux maternels, & que l'on ne peut apercevoir dans aucun des fufdits Membres de difpofition le moindre langage, la moindre marque, ni la moindre aparence d'un fidei-commis perpetuel de } Famille; il en refulte encore plus furabondamment, que non feulement il n'eft pas vrai, mais qu'il n'y a pas même la moindre ombre de verité, que le Prince Teftateur ait voulu ordonner un fideï-commis perpetuel privativement & feulement entre les Defcendans du Prince Guillaume Premier, qui notoirement n'étoit qu'un de fes Parens collateraux paternels, & que ce n'eft point une chofe à foutenir ici, puifque le Teftateur n'a rien fait que d'inftituer ce Prince Guillaume Premier, avec une fubftitution conditionnelle y ajou tée, fçavoir s'il mouroit fans en fans, & rien plus. Etant donc ainfi démontré que dans le Teftament du Prince René de Chalons, il ne refide en aucun endroit, aucun fideï-commis perpetuel, & fpecialement à l'égard des Defcendans du Prince Guillaume Premier, dont les enfans feulement, qui ont été mis dans la condition, n'ont point été chargez en aucune maniere ; il ne fera fera par confequent pas befoin de faire ici mention d'un côté des limitations qu'ont les fideï-commis même, tant dans le Droit Commun, de ne pouvoir paffer: le quatriême dégré, que dans les Edits d'Orleans & de Moulins afa fez connus, qui n'admettent que; deux fubftitutions fidei-commif ៗ. faires; ni d'un autre côté les devolutions de fix fortes par où lef dits Biens ont, depuis ledit René de Chalons, paffé à Sa Majesté de la Grande Bretagne; autrement il y auroit plufieurs reflexions à faire fur lefdites limitations. ie 200 Mais, au lieu de cela, on ne Appli peut néanmoins s'empêcher, de cation du rapporter ici, par furabondance Traité de de Droit, le Traité de Partage & Partage de l'an connu, de l'An 1609, fait après 1609. la mort du Prince Guillaume Premier, de la maniere la plus folemnelle, entre fes trois Fils Philippes Guillaume, Maurice, & Frederic Henri; il eft dit fpecialement dans les Premiffes de te Traité, que le Prince Philippes Guillaume,com |