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auroit point eu de fideï-commis, & l'on n'en auroit pû prétendre. La même chose auroit aussi eu lieu dans la substitution suivante d'un autre proche Héritier mâle; au cas, que faute d'un second Fils, un autre proche Héritier mâle eût fuccedé au Prince Guillaume Premier, & eût laissé des enfans. Et ainsi de même, dans la substitution suivante d'une proche Héri tiere qui auroit pû laisser des en fans.

Après qu'on a vû ce qui regarde le susdit précédent premier Membre de disposition, concernant les propres Enfans & Descendans du Prince Tekateur qu'il seroit venu à laisser, aussi bien que ce susdit second Membre, qui concerne, au défaut d'enfans propres, ses Parens collateraux paternels; & continuant l'institution du Prince Guillaume Premier, avec la conditionelle substitution y jointe, s'il mouroit sans enfans, qui est ce dont il s'agit presentement ici, on examinera à present le susdit subseC3

quent

quent troisiême Membre de dispofition, concernant les Parens collateraux maternels, & qui auroit eu lieu, au défaut de propres enfans & de Parens collateraux paternels; ou, au cas que le Prince Guillaume Premier fût venu à mourir sans enfans & fans autres Parens paternels, & par le moyen de quoi, en ce cas auroient auffitôt & immediatement été apellez les proches Héritiers mâles descendus des Grand-Pere & GrandMere du Testateur, du côté maternel, fans plus, & pareillement sans addition d'aucune substitution, soit absoluë ou conditionnelle, fi fine liberis; & ce, en forte que si le troisiême Membre de disposition étoit venu à sortir son effest, il n'y auroit notoire-ment eu entre les Parens maternels **aucune ombre de fideï-commis, -on ne parle pas de perpetuel, par confequent aussi on n'y voit pas, non plus que dans aucun des deux précédens Membres de disposition, de volonté ni d'intention du Prince Testa

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Testateur d'ordonner un fideïcommis de Famille perpetuel. Et loin d'y apercevoir un tel fideicommis non seulement, mais rien même qui en aproche; on y voit une convaincante & incontestable verité du contraire.

Et puis qu'il paroit si clairement que le Prince Testateur n'a pas voulu ordonner de fidei-commis perpetuel, non seulement contre les Enfans & Descendans du Prince Guillaume Premier, qui ont simplement été mis dans la condition; mais qu'il ne l'a pas non plus voulu faire même entre ses Enfans & Descendans propres, ni en aucun de tous les degrès de ses autres Parens paternels qu'il a voulu substituer au Prince Guillaume Premier, s'il mouroit sans enfans, non plus qu'entre ses Parens collateraux maternels, & que l'on ne peut apercevoir dans aucun des susdits Membres de disposition le moindre langage, la moindre marque, ni la moindre aparence d'un fidei-commis perpetuel de Famille; il en resulte encore plus furabondamment, que non seulement il n'est pas vrai, mais qu'il n'y a pas même la moindre ombre de verité, que le Prince Testateur ait voulu ordonner un fideï-commis perpetuel privativement & seulement entre les Descendans du Prince Guillaume Premier, qui notoirement n'étoit qu'un de ses Parens collateraux paternels, & que ce n'est point une chose à foutenir ici, puisque le Testateur n'a rien fait que d'instituer ce Prince Guillaume Premier, avec une substitution conditionnelle y ajou tée, sçavoir s'il mouroit sans en • fans, & rien plus.

Etant donc ainsi démontré que dans le Teftament du Prince René de Chalons, il ne reside en aucun endroit, aucun fideï-commis perpetuel, & fpecialement à l'égard des Descendans du Prince Guillaume Premier, dont les enfans seulement, qui ont été mis dans la condition, n'ont point été chargez en aucune maniere; il ne fera

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fera par confequent pas besoin de
faire ici mention d'un côté des
limitations qu'ont les fideï-com-
mis même, tant dans le Droit
Commun, de ne pouvoir passer
le quatriême dégré, que dans les
Edits d'Orleans & de Moulins af
fez connus, qui n'admettent que
deux substitutions fidei-commif
faires; ni d'un autre côté les de-
volutions de six fortes par où lef-
dits Biens ont, depuis ledit René
de Chalons, passé à Sa Majesté de
la Grande Bretagne; autrement
il y auroit plusieurs reflexions à
faire fur lesdites limitations.

>

Mais, au lieu de cela, on ne Applia peut néanmoins s'empêcher de cation du rapporter ici, par furabondance Traité de de Droit, le Traité de Partage & Partage connu, de l'An 1609, fait après 1609.

la mort du Prince Guillaume Premier, de la maniere la plus solemnelle, entre ses trois Fils Philippes Gaillaume, Maurice, & Frederic - Henri; il est dit specialement dans les Premisses de te Traité, quele Prince Philippes Guillaume, comCs

me

de

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