qui devroit être & refider dans ladite condition, fi fine liberis, au contraire il en paroit même tant plus en toute maniere que Sa Majefté Pruffienne est entierement mal-fondée dans ce qu'elle foutient à cet égard. Auxquelles fins on a auffi inferé ici tout le contenu defdites trois difpofitions. Car, premierement, il paroit évidemment de la fufdite difpofition du Prince Teftateur, ordonnée à l'égard de fes propres enfans qu'il auroit pû laiffer; qu'il n'y eft point contenu ni fait mention, au profit même de fes propres enfans d'un fidei-commis perpetuel de Famille, perpetuum fidei-commiffum Familia, comme on prétend du côté du Roi de Pruffe; qu'il y auroit été ordonné, au défaut d'enfans propres, fous le nom & au profit des Defcendans du Fils aîné de fon Oncle paternel qu'il y a en ce cas inftitué, & qui ne lui touchoient qu'en Ligne collaterale. Et même il paroit clairement du fufdit premier Membre de difpofition, qu'on qu'on n'y peut trouver aucun fideïcommis perpetuel au profit des propres enfans du Teftateur, mais que toute la fubftitution renfermée dans le fufdit premier Membre de la difpofition, parle clairement, non au profit des propres . enfans, mais, au défaut de propres enfans, au profit de quelqu'un des Parens paternels ou maternels collateraux du Teftateur. Et au cas qu'on voulût dire que cette fub. ftitution auroit été ordonnée au profit de quelqu'un des Parens paternels ou maternels, non fulement au cas que le Teftateur ne laiffât pas d'enfans propres, mais auffi s'il arrivoit que les enfans qu'il laifferoit mouruffent fans Hoirs legitimes, & enfuite que les Héritiers legitimes des enfans qu'il laifferoit, ainfi pofés conditionnellement par cela même auroient auffi été apellez, on répondroit à cela, comme il a été déja dit, non feulement quod contraria opinio, nempe liberos in conditione pofitos non cenferi vocatos, fit magis communis & recep 3. tior, plurimumque Tribunalium fententiis confirmata. Que l'opinion contraire, fçavoir que les enfans mis conditionnellement ne font point cenfez apellez, eft plus communément reçûë, &confirmée par des fentences de plufieurs Tribunaux; mais même qu'encore que cesdits Héritiers légitimes des enfans du Teftateur, mis conditionnellement, puffent être entendus avoir auffi été apellez, parce qu'ils auroient été les propres Defcendans du Teftateur, on ne pourroit pas même jamais en ce cas tirer aucun argument qu'une telle vocation produiroit un fideïcommis perpetuel, mais feulement un fideï-commis fimple & unique; par où évidemment aucun autres Héritiers légitimes de fes enfans n'auroient été apellez, que ceux feulement qui auroient été mis dans la condition; & par cela même que ceux feulement qui avoient été les enfans de fes enfans au pre⚫mier degré : puifque notoirement, il n'y en avoit point d'autres de pofez dans la condition. C'eft pour quoi ce feroit encore une conftante verité que dans ce prémier Membre de difpofition même au profit des propres enfans & defcendans du Prince Teftateur, il ne paroitroit aucun fidei-commis perpetuel ou graduel; les Hoits légitimes là pofez dans la condition n'étant manifeftement chargez du moindre fideï commis, & qu'on ne peut en trouver la moindre Lettre ou expreffion dans toute ladite difpofition. Et comme il eft & demeure pour conftant & veritable, fçavoir que le Prince Teftateur n'a parmi les propres enfans & defcendans voulu ordonner un fideï-commis perpetuel, cette même verité produit une très-convaincante conjecture & prefomption, que le Prince Teftateur auroit été fort éloigné de vouloir le faire à l'égard de fes Parens qui ne l'étoient que collateralement, vû qu'un fideï-commis graduel & perpetuel ne peut avoir été ordonné dans d'autre vûë que pour conferver les Biens dans la Famille; & qu'un qu'un tel but fe forme notoirement, & peut avoir bien moins lieu à l'égard des Collateraux que des propres Defcendans. Et paffant de ce fusdit premier Membre de difpofition, & de ce qu'on y a trouvé, à l'examen du fecond Membre entier, qui contient le cas d'institution du Prince Guillaume Premier, il paroit que de la part de Sa Majefté Pruffienne, on s'efforce de perfuader que la fubftitution, jointe à l'inftitution du Prince Guillaume Premier, fous la fusdite condition, fi fine liberis, s'il mouroit fans enfans, n'eft pas une fimple & unique fubftitution, feulement du fecond Fils du fufdit Oncle paternel du Teftateur; mais une substitution graduelle, qui au défaut du fecond Fils auroit compris un autre prochain Héritier mâle, & au défaut d'Héritier mâle, la plus prochaine Héritiere iffue du fufdit Oncle paternel; & à ce défaut encore le plus prochain Héritier iffu des Grand-Pere & Grand'-Mere du |