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lippe Guilaume, Maurice, & Fre deric Henri.

Si l'on a égard à la difpofition du Prince Teltateur seulement par raport au cas arrivé; & comme il eft contenu au commencement du fecond Membre fufdit, qui en effet doit feul être ici confideré, on trouve qu'il confifte fimplement en ceci, fçavoir que le Prince Teftateur, au défaut d'Enfans propres, a inftitué le Fils aîné de fon fufdit Oncle paternel; & que file fufdit Fils aîné venoit à mourir, fans enfant ou enfans légitimes, qu'alors ceux-là lui fuccederoient qui font nommez dans ledit cas; & tout ainfi que cetce difpofition eft claire & naturelle, auffi le Droit qui en refulte fe trouve femblablement clair & naturel, fçavoir que par la fufdite inftitution de ce Fils aîné, qui a été, comme on a dit, le Prince Guillaume Premier, il s'y trouve une fubftitution jointe, fçavoir une fubftitution fidei-commiffaire; mais il n'y en a point eu

d'au

1

S

4 ff. ad.

d'autre que conditionnelle en mê- L. 114.
me tems, fçavoir fi fine Liberis, s'il §. 13. ff.
decedoit fans enfans; & par con- de leg. i.
sequent que fi ledit Prince Guillau-. 17. S.
me Premier n'est
pas venu à mou Trebel.
rir fans enfans, mais qu'il en ait
laiffé, fçavoir entre autres les fuf-
dits trois Fils, la fufdite condition
notoirement n'a point eu de lieu,
de forte que par le défaut de cette
condition, la fufdite substitution
s'eft auffi évanouïe, puis qu'elle
n'a été ordonnée que fous ladite
condition,& que ce n'eft que d'el-
le confequemment qu'elle a dû de-
pendre, & tirer fon être. Aucun
Droit n'a donc pû être tiré de là
foit en faveur des fubftituez respe
Etifs, comme il eft abfolument
incontestable, foit même pour les
enfans fufdits du Prince Guillaume
Premier, n'ayant été mis là que
conditionnellement, pofiti in con- Pereg.in
ditione, puis qu'en Droit c'eft une fideic.
doctrine conftante & reçûë, quod art. 28.n.
Liberi fimpliciter in conditione pofiti Grot. in-
5.0 Segg.
non cenfeantur vocati; Que les En- leyd. 2.
fans inftituez fous une condition ne boeck, 20.

font

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deel §. font point reputez apellez; fur tout wanneer, lors que lefdits enfans ne font Cur.Holl. decif. 22. point des defcendans en ligne droiRadel. te du Teftateur, mais collateraux ; Cur. Tra- c'eft pourquoi les fufdits enfans du ject.decif. Prince Guillaume Premier n'étant 8. Sand. point Defcendans du Teftateur, 6. def. 5. ils ne font en aucune maniere,charChrift. gez de rien, & on ne fçauroit tivol.i.dec. rer aucune preuve contraire de la 307. vol. difpofition du Teftateur. Or il 4.dec.36. eft manifefte que les fufdits enfans du Prince Guillaume Premier ne,

lib. 4. tit.

Fab. in.

Cod. de

fideic.de- defcendent point en droite ligne fin. 1. 2. du Teftateur, & qu'il n'y a rien dans fon Teftament qui foit à leur charge, ni qui puiffe prouver en aucune maniere le contraire.

43.

Outre qu'on peut encore ajouter à cela que quand même les enfans pofez dans la condition, puiffent être entendus avoir été apelles, ce qui n'eft nullement, & même appellez au cas dont il s'agit,. ce qui ne paroit non plus en aucu ne maniere par toutes les fufdites circonftances, il ne resulteroit néanmoins, en tout cas, d'une telle pré

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prétenduë vocation autre chofe
qu'un fideicommis unique & fim-
ple feulement en faveur de tels
enfans, & nullement un fideï-
commis à leur charge; on ne par-
le pas d'un fidei commis perpe-
tuel, fur tout puis qu'il n'en est
pas dit le moindre mot dans ladite
difpofition, aucun Auteur ou Ju
rifconfulte, ni même ceux qui fem-
blent vouloir contefter la fufdite
doctrine reçûë & conftante, n'ont
jamais foutenu ou enfeigné, que
des enfans fimpliciter pofiti in condi-
tione, uti hic, mis fimplement con-
ditionnellement comme ici, fe-
roient non feulement appellez;
mais en vertu de cela même gre-
vez, & même non feulement eux;
mais auffi leurs Defcendans après
cux, gravati fideicommiffo gradua
li ac perpetuo; comme d'une ma
niere inouïe on le dit dans cette
rencontre de la part de Sa Majesté
Pruffienne.

Contre cette nuë & fimple clar
té, tant de ladite dipofition du
Prince Teftateur, que du Droit,

on

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on avancera peut-être de la part de Sa Majefté le Roi de Pruffe, que pour juger droitement de ladite inftitution du Prince Guillaume Premier, & de la condition de subftitution y jointe, fi fine liberis, on ne doit pas feulement confiderer cette condition fimple & en demeurer là; mais que, pour inferer de ladite inftitution & fubftitution, le fideï-commis graduel & perpetuel foutenu de la part de Sa Majefté Pruffienne, il faudroit pefer & examiner les fufdites trois difpofitions du Prince Teftateur en leur entier, c'est-à-dire ce qui a été ordonné tant à l'égard de fes propres enfans, au cas qu'il fût venu à en laiffer, comme, au défaut de cela, la difpofition qui regarde les Parens paternels collateraux; & enfin auffi au défaut de ceux-là ceux du côté maternel.

Mais la fufdite difpofition étant ainfi confiderée en fon entier, on trouvera que bien loin de rien tirer de là qui faffe en faveur dudit fidei-commis graduel & perpetuel

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