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LETTRES PATENTES

DU ROY,

Données à Versailles au mois de Decembre 1700.

OUIS PAR LA

GRACE DE

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LDIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous presens & à venir, SALUT: Les profperitez dont il a plû à Dieu de Nous combler pendant le cours de notre Regne, font pour Nous autant de motifs de Nous appliquer non feulement pour le tems prefent mais encore pour l'avenir, au bonheur & à la tranquillité des peuples dont fa divine Providence Nous a confié le gouvernement. Ses jugemens impenetrables, Nous laif-* fent feulement voir que nous ne devons établir notre confiance, ny dans nos forces, ny dans l'étenduë de nos Etats, ny dans une nombreuse pofterité; & que ces avantages que nous recevons uniquement de fa bonté, n'ont de folidité que celle qu'il luy plaift de leur donner. Comme il veut cependant que les Rois qu'il choifit

pour

pour conduire fes peuples, prévoyent de loin les évenemens capables de produire les défordres & les guerres les plus fanglantes; qu'ils fe fervent pour y remedier, des lumieres que fa divine fageffe répand fur eux; Nous accompliffons fes deffeins, lors qu'au milieu des réjoüiffances univerfelles de notre Royaume, Nous envisageons comme une chofe poffible, un trifte avenir, que nous prions Dieu de détourner à jamais. En même tems que Nous acceptons le Teftament du feu Roy d'Efpagne, que notre tres cher & tres-amé Fils le Dauphin renonce à fes droits légitimes fur cette Couronne en faveur de fon fecond Fils le Duc d'Anjou, notre trescher & tres-amé Petitfils, inftitué par le feu Roy d'Espagne fon Heritier univerfel; Que ce Prince connu prefentement fous • le nom de Philippes V. Roy d'Espagne, eft preft d'entrer dans fon Royaume, & de répondre aux vœux empreffez de ses nouveaux Sujets. Ce grand évenement ne nous empêche pas de porter nos vûës au de-là du tems prefent; Et lorfque notre Succeffion paroît la mieux établie, Nous jugeons qu'il eft également & du devoir de Roy & de celuy de pere, de déclarer

pour

pour l'avenir notre volonté, conforme aux fentimens que ces deux qualitez Nous infpirent. Ainfi perfuadez que le Roy d'Espagne notre Petit-fils confervera toujours pour Nous, pour fa Maison, pour le Royaume où il eft né, la même tendreffe & les mêmes fentimens, dont il nous a donné tant de marques; que fon exem ple uniffant fes nouveaux Sujets aux nôtres, va former entr'eux une amitié perpe tuelle, & la correfpondance la plus par faite; Nous croirions auffi luy faire une injustice, dont nous fommes incapables, & caufer un préjudice irréparable à nôtre Royaume, fi nous regardions déformais comme étranger, un Prince que nous accordons aux demandes unanimes de la nation Efpagnole. POUR CES CAUSES & autres grandes confiderations, à ce Nous mouvans, de notre grace fpeciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, & par ces Prefentes fignées de notre main, difons, declarons & ordonnons, Voulons & Nous plaît, que Notre Tres-Cher & Tres-Amé Petit fils le Roy d'Efpagne conferve toûjours les droits de fa naiffance, de la même maniere que s'il faifoit fa réfidence actuelle Tom. 11. R dans

dans notre Royaume; ainfi Notre TresCher & Tres-Amé Fils unique le Dauphin étant le vray & legitime Succefleur & Heritier de notre Couronne & de nos Etats, & aprés luy Notre Tres-Cher & TresAmé Petit-fils le Duc de Bourgogne; s'il arrive, ce qu'à Dieu ne plaife, que no. tre dit Petit-fils le Duc de Bourgogne vienne à mourir fans Enfans mâles, ou que ceux qu'il auroit en bon & loyal mariage décedent avant luy, ou bien que lesdits Enfans mâles ne laiffent aprés eux aucuns enfans mâles nez en legitime mariage. En ce cas notre dit Petit-fils le Roy d'Efpagne, ufant des droits de fa naiffance, foit le vray & legitime, Succeffeur de notre Couronne & de nos Etats, nonobftant qu'il fût alors abfent & réfidant hors de notre Royaume; & immediatement aprés fon decés, fes Hoirs mâles procréez en loyal mariage, viendront à ladite Succeffion, nonobftant qu'ils foient nez & qu'ils habitent hors de notre dit Royaume: Voulant que pour les causes fufdites, notredit Petit-fils le Roy d'Espagne ny fes Enfans mâles, ne foient cenfez & réputez moins habiles & capables de venir à ladite Succeffion, ny aux autres qui leur pourroient

échoir

échoir dans notre dit Royaume. Entendons au contraire que tous droits & autres chofes generalement quelconque, qui leur pourroient à prefent & à l'avenir competer & appartenir, foient & demeurent confervées faines & entieres, comme s'ils réfidoient & habitoient continuellement dans notre Royaume jufques à leur trépas, & que leurs Hoirs fuffentOriginaires & Re gnicoles, les ayant à cet effet en tant que befoin eft ou feroit, habilité & dispense,habilitons & difpenfons par cefdites prefentes, St DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris, Préfidens & Treforiers Generaux de France au Bureau de nos Finances étably audit lieu, & à tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, que ces Prefentes ils failent Regiftrer, & du contenu en icelles joüir & ufer Notredit Petit fils le Roy d'Efpagne, fes Enfans & Defcendans mâles en loyal mariage, pleinement & paisiblement, nonobftant toutes chofes à ce contraires, aufquelles de nos mêmes grace & autorité que deffus, nous avons derogé & derogeons. CAR TEL EST NOTRE PLAIR 2

SIR;

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