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de fexe, de toute action & de tout droit à la Succeffion de la Couronne d'Efpagne. NOUS voulons & confentons pour nous & nos defcendans, que dés maintenant & pour toûjours, on Nous tienne, Nous & les nôtres, pour exclus, inhabiles & incapables, en quelque degré, que nous nous trouvions, & de quelque maniere que la Succeffion puiffe arriver à nôtre ligne, & à toutes les autres, foit de la Maifon de France, foit de celte d'Autriche, & de tous les Defcendans de l'une & de l'autre Maifon, qui, comme il eft dit & fuppo• fé, doivent auffi fe tenir pour retranchées & excluës; & que pour cette raison, la Succeffion de ladite Couronne d'Espagne foit cenfée devoluë & transferée à celuy à qui la Succeffion d'Espagne doit être transferée, en tel cas, & en quelque temps que ce foit, en forte que nous l'ayons & tenions pour legitime & veritable fucceffeur, parce que ny Nous, ny nos Descendans ne devons plus eftre confiderez comme ayant aucun fondement de reprefentation active, ou paffive, ou faifant une continuation de ligne effective ou contentieuse de fubftance, fang ou qualité, ny tirer droit de nô. tre descendance, ou de compter les degrez

de

de la Reine Anne d'Autriche nôtre treshonorée Dame & Ayeule, ny des glorieux Rois fes Anceftres: Au contraire, nous ratifions la Renonciation que ladite Dame Reine Anne a faite, & toutes les clauses que les Rois Philippe III. & Philippe IV. ont inferées dans leurs Teftaments: Nous renonçons pareillement à tout le droit qui nous peut appartenir & à nos Enfans & Defcendans, en vertu de la Déclaration faite à Madrid le vingt-neuviéme O&obre mil fept cens trois, par Philippe V. Roy des Efpagnes nôtre Neveu; & quelque droit qui nous puiffe appartenir pour Nous & nos Defcendans, Nous nous en defiftons & y renonçons pour Nous & pour Eux. Promettons & Nous obligeons pour Nous, nofdits Enfans & Defcendans prefens & avenir, de nous employer de tout nôtre pouvoir pour faire obferver & accomplir ces Prefentes, fans permettre ny fouffrir que directement, on revienne contre, foit en tout, foit en partic. Et nous nous defiftons de tous moyens ordinaires ou extraordinaires, qui de droit commun ou par quelque privilége fpecial, pourroit nous appartenir, à Nous, nos Enfans & Defcendans, aufquels moyens Nous re

non

nonçons abfolument, & en particulier à celuy de la lezion évidente, énorme & tres-énorme qui fe peut trouver en la Re nonciation à la Succeffion de ladite Couronne d'Efpagne; & voulons qu'aucuns defdits moyens ne nous fervent, ny puiffent nous valoir; & que fi fous ce prétexte ou sous toute autre couleur, nous vou. lions nous emparer dudit Royaume d'Espagne à force d'armes, la guerre que nous ferions ou exciterions, foit tenue pour injufte, illicite & indûëment entreprise; & qu'au contraire, celle que nous feroit ce◄ luy qui, en vertu de cette Renonciation, auroit droit de fucceder à la Couronne d'Espagne,foit tenue pour permife & jufte, & que tous les Sujets & Peuples d'Efpagne le reconnoiffent, luy obéïffent, le deffendent, luy faffent hommage & luy prêtent ferment de fidelité, comme à leur Roy, & legitime Seigneur.

Et pour plus grande affûrance & fûreté de tout ce que nous difons & promettons pour Nous & au nom de nos Succeffeurs & Defcendans, Nous jurons folemnellement fur les faints Evangiles contenus en ce Miffel, fur lequel nous met tons la main droite, que nous le garderons,

maintiendrons & accomplirons en tout & pour tout, & que nous ne demanderons jamais de nous en faire relever: Et que fi quelque perfonne le demande, ou qu'il nous foit accordé, proprio motu, Nous ne nous en fervirons, ny prévaudrons. Bien plus, en cas qu'on Nous l'accordât, nous faifons un autre ferment, que celuy-cy subfiftera & demeurera toûjours, quelque difpenfe qu'on puiffe nous accorder. Nous jurons & promettons encore, que nous n'avons fait ni ferons, ni en public, ni en fecret, aucune proteftation ny reclamation contraire qui puiffe Empêcher ce qui eft contenu en ces Prefentes, ou en diminuer la force; & que fi nous en faisions de quelque ferment qu'elles fuflent accom⚫ pagnées, elles ne pourroient avoir niforce ni vertu, ni produire aucun effet. Et pour plus grande fûreté nous avons paffé & paffons le prefent Acte de Renonciation, d'Abdication & de Defiftement, pardevant Maiftres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre Confeillers du Roy, Notaires Garde Nottes & Garde-Scels au Châtelet de Paris, fouffignez en nôtre Palais Royal, à Paris l'an mil fept cens douze, le dixneuviéme Novembre avant midy. Et pour

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faire infinuer & enregistrer ces prefentes par tout où il appartiendra, Nous avons conftitué pour notre Procureur le porteur, & avons figné ces Prefentes & leur Minu te demeurée en la poffeffion dudit le Févre Notaire. Signez PHILIPPE D'ORLEANS, le Moyne & le Févre; & à côté fcellé le dit jour.

Hierofme d'Argouges, Che

Nvalier Seigneur de Fleury, Confeil

ler du Roy en fes Confeils, Maistre des Requeftes honoraire de fon Hôtel, Lieutenant Civil de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra, que Maiftres Antoine le Moyne & Alexandre le Févre qui ont figné l'Acte de Renonciation de l'autre part, font Confeillers du Roy, Notaires au Châtelet de Paris, & que foy doit être ajoûtée, tanc en jugement que dehors, aux Actes par eux reçûs. En foy de quoy nous avons figné ces Prefentes, icelles fait contrefigner par nôtre Secretaire, & appofer le cachet de nos Armes. A Paris le vingtun Novembre mil fept cens douze; Signé d'Argouges, & plus bas par mondit Seigneur Barbey, & fcellé,

LET

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