lippe Guilaume, Maurice, & Fre deric Henri. Si l'on a égard à la difpofition du Prince Teltateur seulement par raport au cas arrivé; & comme il eft contenu au commencement du fecond Membre fufdit, qui en effet doit feul être ici confideré, on trouve qu'il confifte fimplement en ceci, fçavoir que le Prince Teftateur, au défaut d'Enfans propres, a inftitué le Fils aîné de fon fufdit Oncle paternel; & que fi le fufdit Fils aîné venoit à mourir, fans enfant ou enfans légitimes, qu'alors ceux-là lui fuccederoient qui font nommez dans ledit cas; & tout ainfi que cetce difpofition eft claire & naturelle, auffi le Droit qui en refulte fe trouve femblablement clair & naturel, fçavoir que par la fufdite inftitution de ce Fils aîné qui a été, comme on a dit, le Prince Guillaume Premier, il s'y trouve une fubftitution jointe, fçavoir une fubftitution fidei-commiffaire; mais il n'y en a point eu d'au 1. + d'autre que conditionnelle en mê- L. 114. me tems, fçavoir fi fine Liberis, s'il §. 13. ff. decedoit fans enfans; & par con- de leg. i. fequent que fi ledit Prince Guillau- 17.. me Premier n'eft pas venu à mou- Trebel. 4 ff. ad. rir fans enfans, mais qu'il en ait laiffé, fçavoir entre autres les fufdits trois Fils, la fufdite condition notoirement n'a point eu de lieu, de forte que par le défaut de cette condition, la fufdite fubftitution s'eft auffi évanouïe, puis qu'elle n'a été ordonnée que fous ladite condition,& que ce n'eft que d'elle confequemment qu'elle a dû dependre, & tirer fon être. Aucun Droit n'a donc pû être tiré de là, foit en faveur des fubftituez refpe Etifs, comme il eft abfolument incontestable, foit même pour les enfans fufdits du Prince Guillaume Premier, n'ayant été mis là que conditionnellement, pofiti in con- Pereg.in ditione, puisqu'en Droit c'eft une fideic. doctrine conftante & reçûë, quod art. 28.n. Liberi fimpliciter in conditione pofiti 5. feqq. non cenfeantur vocati; Que les En- leyd. 2. fans inftituez fous une condition ne boeck, 20. font Grot. in Cur.Holl. deel §. font point reputez apellez; fur tout Cod. de Outre qu'on peut encore ajouter à cela que quand même les enfans pofez dans la condition, puiffent être entendus avoir été apelles, ce qui n'eft nullement, & même appellez au cas dont il s'agit, ce qui ne paroit non plus en aucu ne maniere par toutes les fufdites circonftances, il ne refulteroit néanmoins, en tout cas, d'une telle pré prétendue vocation autre chofe Contre cette nuë & fimple clar té, tant de ladite dipofition du Prince Teftateur, que du Droit, on on avancera peut-être de la part de Sa Majefté le Roi de Pruffe, que pour juger droitement de ladite inftitution du Prince Guillaume Premier, & de la condition de fubftitution y jointe, fi fine liberis, on ne doit pas feulement confiderer cette condition fimple & en demeurer là; mais que, pour inferer de ladite inftitution & fubftitution, le fideï-commis graduel & perpetuel foutenu de la part de Sa Majefté Pruffienne, il faudroit pefer & examiner les fufdites trois difpofitions du Prince Teftateur en leur entier, c'est-à-dire ce qui a été ordonné tant à l'égard de fes propres enfans, au cas qu'il fût venu à en laiffer, comme, au défaut de cela, la difpofition qui regarde les Parens paternels collate raux; & enfin auffi au défaut de ceux-là ceux du côté maternel. Mais la fufdite difpofition étant ainfi confiderée en fon entier, on trouvera que bien loin de rien tirer de là qui faffe en faveur dudit fideï-commis graduel & perpetuel |