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lippe Guilaume, Maurice, & Fre deric Henri.

Si l'on a égard à la difpofition du Prince Teltateur seulement par raport au cas arrivé; & comme il eft contenu au commencement du fecond Membre fufdit, qui en effet doit feul être ici confideré, on trouve qu'il confifte fimplement en ceci, fçavoir que le Prince Teftateur, au défaut d'Enfans propres, a inftitué le Fils aîné de fon fufdit Oncle paternel; & que fi le fufdit Fils aîné venoit à mourir, fans enfant ou enfans légitimes, qu'alors ceux-là lui fuccederoient qui font nommez dans ledit cas; & tout ainfi que cetce difpofition eft claire & naturelle, auffi le Droit qui en refulte fe trouve femblablement clair & naturel, fçavoir que par la fufdite inftitution de ce Fils aîné qui a été, comme on a dit, le Prince Guillaume Premier, il s'y trouve une fubftitution jointe, fçavoir une fubftitution fidei-commiffaire; mais il n'y en a point eu d'au

1.

+

d'autre que conditionnelle en mê- L. 114. me tems, fçavoir fi fine Liberis, s'il §. 13. ff. decedoit fans enfans; & par con- de leg. i. fequent que fi ledit Prince Guillau- 17.. me Premier n'eft pas venu à mou- Trebel. 4 ff. ad. rir fans enfans, mais qu'il en ait laiffé, fçavoir entre autres les fufdits trois Fils, la fufdite condition notoirement n'a point eu de lieu, de forte que par le défaut de cette condition, la fufdite fubftitution s'eft auffi évanouïe, puis qu'elle n'a été ordonnée que fous ladite condition,& que ce n'eft que d'elle confequemment qu'elle a dû dependre, & tirer fon être. Aucun Droit n'a donc pû être tiré de là, foit en faveur des fubftituez refpe Etifs, comme il eft abfolument incontestable, foit même pour les enfans fufdits du Prince Guillaume Premier, n'ayant été mis là que conditionnellement, pofiti in con- Pereg.in ditione, puisqu'en Droit c'eft une fideic. doctrine conftante & reçûë, quod art. 28.n. Liberi fimpliciter in conditione pofiti 5. feqq. non cenfeantur vocati; Que les En- leyd. 2. fans inftituez fous une condition ne boeck, 20. font

Grot. in

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Cur.Holl.

deel §. font point reputez apellez; fur tout
wanneer, lors que lefdits enfans ne font
decif. 22. point des defcendans en ligne droi-
Radel. te du Teftateur, mais collateraux;
Cur. Tra- c'eft pourquoi les fufdits enfans du
ject. decif. Prince Guillaume Premier n'étant
8. Sand.
point Defcendans du Teftateur,
lib. 4. tit.
6. def. 5.
ils ne font en aucune maniere, char-
Chrift. gez de rien, & on ne fçauroit ti-
vol.i.dec. rer aucune preuve contraire de la
307. vol. difpofition du Teftateur. Or il
4.dec.36 eft manifefte que les fufdits enfans
Fab. in du Prince Guillaume Premier ne,
fideic.de- defcendent point en droite ligne
fin. 1. 2. du Teftateur, & qu'il n'y a rien
43. dans fon Testament qui foit à leur
charge, ni qui puiffe prouver en
aucune maniere le contraire.

Cod. de

Outre qu'on peut encore ajouter à cela que quand même les enfans pofez dans la condition, puiffent être entendus avoir été apelles, ce qui n'eft nullement, & même appellez au cas dont il s'agit, ce qui ne paroit non plus en aucu ne maniere par toutes les fufdites circonftances, il ne refulteroit néanmoins, en tout cas, d'une telle pré

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prétendue vocation autre chofe
qu'un fideicommis unique & fim-
ple feulement en faveur de tels
enfans, & nullement un fideï-
commis à leur charge; on ne par-
le pas d'un fidei commis perpe-
tuel, fur tout puis qu'il n'en eft
pas dit le moindre mot dans ladite
difpofition, aucun Auteur ou Ju-
rifconfulte, ni même ceux qui fem-
blent vouloir contefter la fufdite
doctrine reçûë & conftante, n'ont
jamais foutenu ou enfeigné, que
des enfans fimpliciter pofiti in condi-
tione, uti hic, mis fimplement con-
ditionnellement comme ici, fe-
roient non feulement appellez;
mais en vertu de cela même gre-
vez, & même non feulement eux;
mais auffi leurs Defcendans après
eux, gravati fideicommisso gradua
li ac perpetuo; comme d'une ma◄
niere inouïe on le dit dans cette
rencontre de la part de Sa Majefté
Pruffienne.

Contre cette nuë & fimple clar té, tant de ladite dipofition du Prince Teftateur, que du Droit,

on

on avancera peut-être de la part de Sa Majefté le Roi de Pruffe, que pour juger droitement de ladite inftitution du Prince Guillaume Premier, & de la condition de fubftitution y jointe, fi fine liberis, on ne doit pas feulement confiderer cette condition fimple & en demeurer là; mais que, pour inferer de ladite inftitution & fubftitution, le fideï-commis graduel & perpetuel foutenu de la part de Sa Majefté Pruffienne, il faudroit pefer & examiner les fufdites trois difpofitions du Prince Teftateur en leur entier, c'est-à-dire ce qui a été ordonné tant à l'égard de fes propres enfans, au cas qu'il fût venu à en laiffer, comme, au défaut de cela, la difpofition qui regarde les Parens paternels collate raux; & enfin auffi au défaut de ceux-là ceux du côté maternel.

Mais la fufdite difpofition étant ainfi confiderée en fon entier, on trouvera que bien loin de rien tirer de là qui faffe en faveur dudit fideï-commis graduel & perpetuel

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