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donnez par la conclufion d'un
Traité de Paix, à l'exclufion def-
dits Pupiles, & ce par des perfon-
nes, qui notoirement n'ont aucun
Droit d'en difpofer, & de plus
dans une Affemblée de Plenipo-
tentiaires, où il ne fe rencontre
ni Juge ni Partie, ce qui est tout-
à-fait inouï.

Après donc cette Remarque
préliminaire, & paffant prefente-
ment à l'examen du poids que Ref
peut avoir la prétenfion de Sa Ma- tation de
jefté, & pour laquelle on fait de la préten
fa part tant de devoirs & d'inftan- fion du
ces illegitimes, on trouvera que
Roi du
cette prétenfion même, auffi bien
que la maniere d'agir, est tout- के
fait injufte, & deftituée de tout
fondement.

Prusse

Ale gard du

Car pour ce qui regarde en premier lieu le Teftament du Prince René de Chalons, qui eft daté du Teftament 20. Juin 1544., il s'y rencontre du Prince trois vaines difpofitions du Prince René de Teftateur, & dans lesquelles ledit Chalons Teftament confifte, fçavoir premierement une difpofition à l'éB S

gard

gard de fes propres Enfans légitimes, s'il venoit à en laiffer, ce qui n'eft point arrivé; fecondement une difpofition en faveur de fes Parens collateraux paternels, s'il arrivoit qu'il ne laiffât pas d'Enfans, ou qu'ils vinffent à deceder fans Hoirs; & en troifiême lieu auffi, au cas fufdit, une difpofition en faveur de fes Parens collateraux maternels.

Et quoi que de ces trois difpofitions, le cas de la premiere n'ait point exifté, non plus que celui de la troifiême, il fera néanmoins neceffaire de remarquer en quoi confiftoit le contenu de toutes trois. Le contenu de la premiere éroit comme s'enfuit: Nous voulons

& ordonnons premierement, que fi nous laiffons un Héritier male légitime, il foit notre feul Héritier univerfel; & fi nous en avons plufieurs, ce fera l'ané qui fera notre Héritier uni verfel, à la charge néanmoins, de donner à fes autres Frères, un ou plufieurs, en héritage, une Somme annuelle de quinze mille livres de

rente >

ars

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th rente, en Terres ou Seigneuries, ou autres bonnes rentes, de la maniere que les Executeurs de notre Teftament le jugeront le plus à propos. Defquelar les quinze mille livres le fecond aura dix mille livres, & le troifiême cinq mille; & s'il n'y a pas plus de deux Fils, le fecond aura lefdites quinze mille livres entieres: & fi nous ne Laiffons que des Filles, l'aînée fera notre Héritiere univerfelle, à la char¬ ge de donner, comme deffus, à fes Sœurs, une ou plufieurs, pareille Somme de quinze mille livres annuellement, de la maniere que ci-deffus; ainfi que notre Fils aîné fera femblablement obligé de le faire, en cas qu'il fût le Fils unique & eut quelques Sœurs,ou qu'ily eût deux Fils, & que le troifiême enfant fút une Fille. C'eft ainfi que finit cette difpofition,à l'égard des propres enfans du Teftateur, fans que rien de plus ou autre chofe fuive que le fecond Membre de difpofition, qui commence de cette forte. Et s'il arrivoit que nous vinffions à mourir, fans laiffer des enfans légitimes, nez, ou vrai-fem

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de

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B 6

bla

blablement à naître, ou que lesdits enfans vinent à mourir fans laiffer des enfans procréez en légitime Mariage, nous avons en ce cas inftitué &ordonné, inftituons & ordonnons pour notre Héritier univerfel, ou fubfitnons à nofdits Enfans le Fils aîné de notre bon Seigneur & Oncle paternel, le Seigneur Guillaume de Nassau, s'ib eft en vie au tems de notre decès, fans enfans légitimes; & fi ledit Fils aîné, après qu'il fera parvenu à notre Héritage & Succeffion, decede fans laiffer d'enfant ou d'enfans légitimes, le fecond Fils de mon fufdit Oncle le Seigneur Guillaume lui fuccedera, ou à ce défaut un autre Héritier måle plus prochain, ou à défaut d'Héritiers males, la plus proche Héritiere iffuë de mondit Seigneur le Comte Guillaume; Et finifant par là la fufdite DifpofitionTeftamentaire, à l'égard des Parens collateraux paternels, le troifiême Membre de difpofition s'enfuit ainfi. Et au défaut de la Ligne masculine on feminine du fufdit Seigneur Comte Guillaume, nous voulons & ordonnons

que

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que tous nos fufdits Biens, Principauté, Fiefs, Terres, Seigneuries, Droits, Credits & Actions, quelque Terre ou Seigneurie que ce foit, & en quelque Province qu'elles foient fituées, viendront par fucceffion au plus proche Héritier mâle qui fera alors ifu du feu Comte Jean de Naffau,& de Dame Elifabeth Comteffe de Heffe,nos Grand-Pere & Grand'-Mere, du côté maternel.

Cette difpofition ayant été confirmée par la mort du Prince Teftateur, le cas pofé, s'il mouroit fans Enfans, comme il a été dit, eft arrivé, en confequence de quoi, P'inftitution du Fils aîné dudit Oncle paternel a eu lieu, comme auffi celle des Enfans que ledit Fils aîné taiffa, puis qu'il eft notoire que ledit Fils aîné inftitué a été lePrince Guillaume, qu'on a ici nom• mé dequis le Prince Guillaume Prea mier, & que ledit Prince Guillaume a eu de diverfes femmes divers enfans qu'il a laiffez après fon decès, & entre autres les trois fils fi connus, fçavoir PbiB z lippe

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