donnez par la conclufion d'un Traité de Paix, à l'exclufion defdits Pupiles, & ce par des perfonnes, qui notoirement n'ont aucun Droit d'en difpofer, & de plus dans une Affemblée de Plenipo tentiaires, où il ne fe rencontre ni Juge ni Partie, ce qui eft toutà-fait inouï. Après donc cette Remarque préliminaire, & paffant prefentement à l'examen du poids que Ref peut avoir la prétenfion de Sa Ma- tation de jefté, & pour laquelle on fait de la prétenfa part tant de devoirs & d'inftan- fion du ces illegitimes, on trouvera que cette prétenfion même, auffi bien que la maniere d'agir, eft tout-àfait injufte, & deftituée de tout fondement. Roi du Car pour ce qui regarde en premier lieu le Teftament du Prince Alta René de Chalons, qui eft daté du Teftament gard du 20. Juin 1544., il s'y rencontre du Prince trois vaines difpofitions du Prince René de Teftateur, & dans lesquelles ledit Chalons.„ Teftament confifte, fçavoir premierement une difpofition à l'é B gard gard de fes propres Enfans légitimes, s'il venoit à en laiffer, ce qui n'eft point arrivé; fecondement une difpofition en faveur de fes Parens collateraux paternels, s'il arrivoit qu'il ne laiffât pas d'Enfans, ou qu'ils vinffent à deceder fans Hoirs; & en troifiême lieu auffi, au cas fufdit, une difpofition en faveur de fes Parens collateraux maternels. Et quoi que de ces trois difpofitions, le cas de la premiere n'ait point exifté, non plus que celui de la troifiême, il fera néanmoins neceffaire de remarquer en quoi confiftoit le contenu de toutes trois. Le contenu de la premiere éroit comme s'enfuit: Nous voulons & ordonnons premierement, que ft -nous laiffons un Héritier måle légitime, il foit notre feul Héritier univerfel; & fi nous en avons plufieurs, ce fera l'ané qui fera notre Héritier univerfel, à la charge néanmoins, de donner à fes autres Frères, un ou plufieurs, en héritage, une Somme annuelle de quinze mille livres de rente > rente, en Terres ou Seigneuries, ou autres bonnes rentes, de la maniere que les Executeurs de notre Teftament le jugeront le plus à propos. Defquelles quinze mille livres le fecond aura dix mille livres, & le troifiême cinq mille; & s'il n'y a pas plus de deux Fils, le fecond aura lesdites quinze mille livres entieres: & fi nous ne Laiffons que des Filles, l'aînée fera notre Héritière univerfelle, à la charge de donner, comme deffus, à fes Sœurs, une ou plufieurs, pareille Somme de quinze mille livres annuellement, de la maniere que ci-deffus; ainfi que notre Fils aîné fera femblablement obligé de le faire, en cas qu'il fût le Fils unique & eut quelques Sœurs,o qu'ily eût deux Fils, & que le troifiême enfant fút une Fille. C'eft ainfi que finit cette difpofition,à l'égard des propres enfans du Teftateur, fans que rien de plus ou autre chofe fuive que le fecond Membre de difpofition, qui commence de cette forte. Et s'il arrivoit que nous pinions à mourir, fans laiffer des enfans légitimes, nez, ouvrai-fem B 6 bla blablement à naître, ou que lesdits enfans vinent à mourir fans laiffer des enfans procréez en légitime Mariage, nous avons en ce cas inftitué & ordonné, inftituons & ordonnons pour notre Héritier univerfel, ou fubfitnons à nofdits Enfans le Fils aîné de notre bon Seigneur & Oncle paternel, le Seigneur Guillaume de Naffau, s'il eft en vie au tems de notre decès, fans enfans légitimes; & fi ledit Fils aîné, après qu'il fera parvenu à notre Héritage & Succeffion, decede fans laiffer d'enfant ou d'enfans légitimes, le fecond Fils de mon fufdit Oncle le Seigneur Guillaume lui fuccedera, ou à ce défaut un autre Héritier mâle plus prochain, ou à défaut d'Héritiers males, la plus proche Héritiere iffuë de mondit Seigneur le Comte Guillaume; Et finillant par là la fufdite DifpofitionTeftamentaire, à l'égard des Parens collateraux paternels, le troifiême Membre de difpofition s'enfuit ainsi. Et au défaut de la Ligne masculine on feminine du fufdit Seigneur Comte Guillaume, nous voulons & ordonnons que " que tous nos fufdits Biens, Princi- Cette difpofition ayant été con- lippe |