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doivent être inferées dans les Regitres de L. H. P. & de prendre le fusdit Raport pour le donner aux Seigneurs Etats leurs Principaux, afin qu'ils deliberent làdeffus, parce qu'ils en font les feuls Juges competens; & que cependant ils n'aprouvent pas la fusdite Conclufion.

1.

Ceci s'acorde avec le fusdit Registre®
Etoit figné

F: FAGE L

L'Acte de Ceffion des Pais-Bas faite par le Roi Philippe en faveur de l'Electeur de Baviére, eft inferé dans le 1 Vol, de cet Ouvrage p. 557. Voici les conditions.

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Ue le Séréniffime Prince Maximi

lien Emanuel, Duc, Electeur de Baviére, notre bon Frere, Coufir, & Oncle, & fes Succeffeurs, Mâles, auquels pourra échoir la Souveraineté & proprieté defdits Païs-Bas, imitant la pieté & Religion, qui reluifent en lui, devront vivre Tom. 11.

lui,

&

& mourir en notre Sainte Foi Catholique, felon la créance & doctrine de la Sainte Eglife Romaine.

II. Que ledit Electeur de Baviére approuvera, maintiendra, & mettra en execution la Donation que nous avons fait à notre Coufine bien aimée, Dame Marie Anné de la Tremouille, Princesse des Urfins, d'un Etat, & proprieté, & Souveraineté, indépendante pour Elle, & fes héritiers, & ceux qui auront fon droit & actions, cu ayant cause à perpetuité, & pour toûjours, conformément aux Lettres Patentes, qu'à cet effet nous lui avons fait expédier, avec le revenu Domanial de trente mil Ecus, chaque Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnoye ancienne de Caftille, en chaque année, exempts de toutes Rentes, Hypothéques, &.de toutes autres, quelconques charges, feit pour tems limité, ou perpetuelle, affignée ou impofée, pour quelque raifon, ou caufe, que ce puiffe être, en telle Province, où en tel endroit, que ladite Princefle nommera & choisira à fa fatisfaction, foit les trois Païs d'Outre Meufe, ou Lokeren, au Païs de Waes, avec les huit Paroiffes de Keure, ou en telle

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telle autre Province qui foit le plus de fa convenance; & en cas qu'il fe trouve dans ladite Souveraineté que ladite Princeffe des Urfins choifira quelqu'une de nos Mai fons Royales ou Châteaux à nous appartenants, voulons qu'il ne lui foit rien déduit fur le fond que nous lui accordons defdits trente mil Ecús de rente par an, chaque Ecu de huit Reaux d'Argent, double Monnoye ancienne de Caftille. Et d'autant qu'il fera difficile de rencontrer un Etat avec domaine qui nous appartienne, & qui foit fuffifant pour y établir ledit Revenu Domanial de trente mil E cus, chaque Ecu de huit Reaux d'Ar-gent, double Monnoye ancienne de Caftille, en chaque année, ce qui fait l'effentiel & le luftre de cette Souveraineté; ledit Duc Electeur de Baviére fera obligé d'ajoûter audit Etat d'autres Domaines qui foient fituez le plus près qu'il fe poura dudit Etat, jufqu'à rendre complet ledit revenu Domanial de trente mil Ecus de huit Reaux d'Argent double Monnoye ancienne de Gaftille en chaque année.

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III. Que ledit Séréniflime Duc Elec teur de Baviére fera obligé de maintenir & garder aux Provinces, Villes, & Com

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munautez, qui compofent ledit Païs-Bas, les Priviléges, exemptions & immunitez que nous & nos Prédeceffeurs leur avons accordée, & dont nous leur avons juré l'observance au tems de notre inauguration; comme auffi de maintenir & conferver les dignitez & offices à tous ceux qui prefentement s'en trouveront être pourvûs, tant dans les Tribunaux de Juftice & Chambre des Comptes, comme en tous autres Emplois & Charges particu liers par Lettres Patentes, dépêchées ou fignées de nous ou de nos Prédeceffeurs, à Madrid, ou en quelconque autre endroit de nos Royaumes d'Efpagne, ou en leur nom, ou au nôrre, au Païs-Bas, à la referve de ceux qui ont fervi le Parti des Ennemis, & qui ont été pourvûs par Eux dans les Provinces qu'ils ont occupées ou qu'ils pourroient occuper durant le tems de la prefente Guerre.

I V. Que ledit Duc Electeur fera obligé de maintenir & approuver toutes les alienations qui auront été faites par ventes ou par engagement, tant par nous que par nos Prédeceffeurs, jufques au jour de la prefente Ceffion formelle dudit PaïsBas, & aufli toutes les conventions & en

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gagemens qui auront été faits ou contractez avec les Magiftrats ou Receveurs des Châtellenies, Villages, & Communautez dudit Païs, de même que par les conventions & engagemens que lefdits Magiftrats & Receveurs auront faits, foit pour les Charges qui auront été venduës, comme office de Notaires au profit des Villes & des particuliers, affectation fur le droit des papiers timbrez, ou de quelconque autre maniére que cela ait été fait, de forte qu'aucune Ville, Communauté, aucun particulier ne puiffe être dépoffedé de fon Hypothéque, office, ou Emploi, fondé fur lefdites conventions ou engagemens, fi auparavant il n'ait été payé, remboursé, & fatisfait des fommes qu'il aura fournies.

V. Que ledit Duc Electeur fera de mê me obligé de payer toutes & quelconques Rentes, Obligations, Charges, & Hypothéques, fur nos Domaines, Offices, & autres Revenus dudit Pais. Et com me à cause de continuelles Guerres, il n'a pas été poffible de donner entiére fatisfaction defdites Rentes, Obligations, & Charges, ledit Duc Electeur fera obligé de faire payer après l'effectuation & O 3

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