re, & fe tire premierement d'un Teftament du Prince René de Chalons; en fecond lieu, d'un prétendu Teftament du Prince Guillaume Premier;& en troifiême lieu, d'un autre Teftament du Prince Frederic Henri, qui furent en leur tems, poffeffeurs defdits Biens. Sa Majesté Prussienne a bien auffi fait mention d'un Teftament de Dame Anne d'Egmont, premiere femme dufufdit PrinceGuilJaume Premier; mais nul Teftament de ladite Dame d'Egmont ne peut être d'aucune confideration, par raport à la fufdite Principauté d'Orange, ni aux autres Biens fituez fous la Domination du Roi de France, vû que ladite Dame n'a jamais eu le moindre Droit auxdits Biens; & par confequent ce n'eft que fur les Teftamens defdits trois Princes, René de Chalons, Guillaume Premier & Frederic Henri, que, par raport auxdits Biens, le Roi de Pruffe puifle alleguer la fufdite prétenfion fideicommif faire. Dés Dés qu'on fait réflexion que la Remarque Arg.1.3. ce, comme cela fe rencontre ici : f.de offic. &la raifon en eft que lors qu'il s'aPraj. Grot: de git d'un Teftament, d'un Conjure bell. tract &c. un Souverain eft reputé pac. être une perfonne privée privati lib.3.cap. loco, imo extra Imperium plane pri 2. n. 2. vatus, ce qui s'observe auffi par tout, & c'est même ce qui a été pratiqué à l'égard de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne, lors que penfant avoir droit aux Joyaux de la Succeffion du feu Roi, elle intenta fon action contre ladi te Succeffion par devant la Cour Brunnem de Hollande, & cela s'obfervant ad. d. 1. même ainfi en Allemagne, la chofe un. Mynf. doit, fans aucune contradiction, obf. I. s'obferver içi pareillement; fur Gail. lib. tout, fi l'on confidere que fa Ma2.obf. 55. jefté Pruffienne, à l'égard de prén. 7. in tenfions femblables fur d'autres tra&t. de Biens de ladite Succeffion, a enarreft.cap. tamé des procedures en Juftice, 6. n. 14. & en intente encore par tout où Sa o feqq. Majefté le trouve à propos, comme par devant la Chambre de Wetzler, à la Cour de Geldres, tant à Arnhem qu'à Ruremonde, & auffi cent. 5. à Bru à Bruxelles par devant la Cour feo- rata. Ce que fous le nom de confiderations, on a produit de la part de de Sa Majefté le Roi de Pruffe, contre cette competence de Justice, ratione reconventionis, & que fon Miniftre a donné à Leurs HauB 4 tes tes Puiffances par un Memoire du 3. Juillet 1712., fera très-facilement refuté, en cas que fadite. Majesté Pruffienne trouvât bon, fur ce prétendu fondement, de propofer une exception d'incompetence par devant ladite Cour feodale de Brabant. Mais refervant à agiter cela en tems & lieu, on se contentera de remarquer ici, fur ce qui a été dit ci-deffus, combien la maniere d'agir de Sa Majesté le Roi de Pruffe, à l'égard defdits Biens, paroit manifeftement & fans contredit étrange & injufte, lors que dans une affaire qui eft purement Juridique, & qui eft effectivement pendante par devant des Juges que Sa Majesté eft obligée de reconnoitre, fi elle croit avoir quelque L. 13.ff. demande ou quelque action à forquod met. mer, elle s'avife de décliner & de cauf. faire faire tous les devoirs & toutes les inftances poffibles auprès d'au tres Puiffances, à ce que lefdits Biens, dont Elle n'a jamais eu la Seigneurieni la poffeffion,lui foient don |