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re, & fe tire premierement d'un Teftament du Prince René de Chalons; en fecond lieu, d'un prétendu Teftament du Prince Guillaume Premier;& en troifiême lieu, d'un autre Teftament du Prince Frederic Henri, qui furent en leur tems, poffeffeurs defdits Biens.

Sa Majesté Pruffienne a bien auffi fait mention d'un Teftament de Dame Anne d'Egmont, premiere femme dufufdit PrinceGuillaume Premier; mais nul Teftament de ladite Dame d'Egmont ne peut être d'aucune confideration, par raport à la fufdite Principauté d'Orange, ni aux autres Biens fituez fous la Domination du Roi de France, vû que ladite Dame n'a jamais eu le moindre Droit auxdits Biens; & par confequent ce n'eft que fur les Teftamens defdits trois Princes, René de Chalons, Guillaume Premier & Frederic Henri, que, par raport auxdits Biens, le Roi de Pruffe puifle alleguer la fufdite prétenfion fideicommif faire.

Dés

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Dés qu'on fait réflexion que la Remarque prétenfion de Sa Majesté Pruffien- Prelimi ne, à l'égard de ladite Principau- naire. té & des autres Biens fufdits, n'eft que purement fideicommiffaire; on doit avant tout remarquer deux chofes qui font toutes deux manifeftes & hors de contradiction; fçavoir en premier lieu, que ladite prétenfion étant purement fideicommiffaire, elle eft auffi de fa nature purement Juridique, & par confequent un objet qui regarde inconteftablement la Justice; & fecondement, que puis que la prétenfion de Sa Majefté eft de telle nature, la perfonne de Sa Majesté nonobftant fa qualité de Roi, Y DD. 'ad doit être fujette, vû que tout Sou- 1. unic. C. verain, pour caufe de Teftament, ne quis in Contracts, ou femblable A&te eft fua cauf. Jufticiable & obligé d'agir en Ju- vel fibi. ftice, fut-ce même par rapport à fes propres Sujets, ce qui a lieu par confequent bien plûtôt par rapport à d'autres, qui ne le font pas, & principalement lors que le forum competens n'eft pas de fa dépendanB

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Arg.1.3. ce, comme cela fe rencontre ici : f.de offic. &la raifon en eft que lors qu'il s'aPraj. Grot: de git d'un Teftament, d'un Conjure bell. tract &c. un Souverain eft reputé

2. n. 2.

pac. être une perfonne privée privati lib.3.cap. loco, imo extra Imperium plane privatus, ce qui s'observe auffi par tout, & c'est même ce qui a été pratiqué à l'égard de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne, lors que penfant avoir droit aux Joyaux de la Succeffion du feu Roi, elle intenta fon action contre ladi

te Succeffion par devant la Cour Brunnem de Hollande, & cela s'obfervant ad. d. 1. même ainfi en Allemagne, la chofe un. Mynf. doit, fans aucune contradiction,

cent. 5.

obf. I. s'obferver içi pareillement; fur Gail. lib. tout, fi l'on confidere que fa Ma2.obf. 55. jefté Pruffienne, à l'égard de prén. 7. in tenfions femblables fur d'autres tra&t. de Biens de ladite Succeffion, a enarreft.cap. tamé des procedures en Justice, 6. n. 14. & en intente encore par tout où Sa to feqq. Majefté le trouve à propos, comme par devant la Chambre de Wetzler, à la Cour de Geldres, tant à Arnhem qu'à Ruremonde, & auffi à Bru

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à Bruxelles par devant la Cour feodale de Brabant, où lefdits Pupiles, comme Héritiers d'Héritiers de Sa Majefté le Roi de la Grande Bretagne, agiffent contre Sa Majefté Pruffienne en reconvention, & entre autres même au sujet de la Principauté d'Orange, & autres Biens fituez fous la Domination de France, & où la Juftice de ladite Cour feodale de Bruxelles eft par ladite Reconvention devenuë competente; en forte que lesdits Biens font, par même moyen, dépendans du Jugement qui y doit intervenir, puis qu'il eft manifefte & hors de controverfe, que forum ab ipfo Actore electum, ratione etiam reconventionis fit competens, non tantum ex eadem, fed ex quacunque caufa, licet fit plane diversa & sepa

rata.

Ce que fous le nom de confiderations, on a produit de la part de de Sa Majesté le Roi de Pruffe, contre cette competence de Juftice, ratione reconventionis, & que fon Miniftre a donné à LeursHauB 4

tes

tes Puiffances par un Memoire du 3. Juillet 1712., fera très-facilement refuté, en cas que fadite. Majefté Pruffienne trouvât bon, fur ce prétendu fondement, de propofer une exception d'incompetence par devant ladite Cour feodale de Brabant.

Mais refervant à agiter cela en tems & lieu, on fe contentera de remarquer ici, fur ce qui a été dit ci-deffus, combien la maniere d'agir de Sa Majesté le Roi de Pruffe, à l'égard defdits Biens, paroit manifeftement & fans contredit étrange & injufte, lors que dans une affaire qui eft purement Juridique, & qui eft effectivement pendante par devant des Juges que Sa Majesté eft obligée de reconnoitre, fi elle croit avoir quelque L. 13.ff. demande ou quelque action à forquod met. mer, elle s'avife de décliner & de cauf. faire faire tous les devoirs & toutes les inftances poffibles auprès d'autres Puiffances, à ce que lefdits Biens, dont Elle n'a jamais eu la Seigneurieni la poffeffion,lui foient

don

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