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re, & fe tire premierement d'un Teftament du Prince René de Chalons; en fecond lieu, d'un prétendu Teftament du Prince Guillaume Premier;& en troifiême lieu, d'un autre Teftament du Prince Frederic Henri, qui furent en leur tems, poffeffeurs defdits Biens.

Sa Majesté Prussienne a bien auffi fait mention d'un Teftament de Dame Anne d'Egmont, premiere femme dufufdit PrinceGuilJaume Premier; mais nul Teftament de ladite Dame d'Egmont ne peut être d'aucune confideration, par raport à la fufdite Principauté d'Orange, ni aux autres Biens fituez fous la Domination du Roi de France, vû que ladite Dame n'a jamais eu le moindre Droit auxdits Biens; & par confequent ce n'eft que fur les Teftamens defdits trois Princes, René de Chalons, Guillaume Premier & Frederic Henri, que, par raport auxdits Biens, le Roi de Pruffe puifle alleguer la fufdite prétenfion fideicommif faire.

Dés

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Dés qu'on fait réflexion que la Remarque
prétenfion de Sa Majefté Pruffien- Prelimi
ne, à l'égard de ladite Principau- naire.
té & des autres Biens fufdits, n'eft
que purement fideicommiffaire; on
doit avant tout remarquer deux
chofes qui font toutes deux mani-
feftes & hors de contradiction;
fçavoir en premier lieu, que ladite
prétenfion étant purement fidei-
commiffaire, elle eft auffi de fa na-
ture purement Juridique, & par
confequent un objet qui regarde
inconteftablement la Justice; &
fecondement, que puis que la pré-
tenfion de Sa Majefté eft de telle
nature, la perfonne de Sa Majesté
nonobftant fa qualité de Roi, Y DD. 'ad
doit être fujette, vû que tout Sou- 1. unic. C.
verain, pour caufe de Teftament, ne quis in
Contracts, ou femblable A&te eft fua cauf.
Jufticiable & obligé d'agir en Ju-
vel fibi.
ftice, fut ce même par rapport à
fes propres Sujets, ce qui a lieu par
confequent bien plûtôt par rap-
port à d'autres, qui ne le font pas,
& principalement lors que le forum
competens n'est pas
pas de fa dépendan-

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Arg.1.3. ce, comme cela fe rencontre ici : f.de offic. &la raifon en eft que lors qu'il s'aPraj. Grot: de git d'un Teftament, d'un Conjure bell. tract &c. un Souverain eft reputé

pac. être une perfonne privée privati lib.3.cap. loco, imo extra Imperium plane pri

2. n. 2.

vatus, ce qui s'observe auffi par tout, & c'est même ce qui a été pratiqué à l'égard de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne, lors que penfant avoir droit aux Joyaux de la Succeffion du feu Roi, elle intenta fon action contre ladi te Succeffion par devant la Cour Brunnem de Hollande, & cela s'obfervant ad. d. 1. même ainfi en Allemagne, la chofe un. Mynf. doit, fans aucune contradiction, obf. I. s'obferver içi pareillement; fur Gail. lib. tout, fi l'on confidere que fa Ma2.obf. 55. jefté Pruffienne, à l'égard de prén. 7. in tenfions femblables fur d'autres tra&t. de Biens de ladite Succeffion, a enarreft.cap. tamé des procedures en Juftice, 6. n. 14. & en intente encore par tout où Sa o feqq. Majefté le trouve à propos, comme par devant la Chambre de Wetzler, à la Cour de Geldres, tant à Arnhem qu'à Ruremonde, & auffi

cent. 5.

à Bru

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à Bruxelles par devant la Cour feo-
dale de Brabant, où lesdits Pupi-
les, comme Héritiers d'Héritiers
de Sa Majefté le Roi de la Grande
Bretagne, agiffent contre Sa Ma-
jefté Pruffienne en reconvention,
& entre autres même au fujet de la
Principauté d'Orange, & autres
Biens fituez fous la Domination
de France, & où la Juftice de la-
dite Cour feodale de Bruxelles eft
par
ladite Reconvention devenuë
competente; en forte que lesdits
Biens font, par même moyen,
dépendans du Jugement qui y doit
intervenir, puis qu'il eft manifefte
& hors de controverfe, que forum
ab ipfo Actore electum, ratione etiam
reconventionis fit competens, non tan-
tum ex eadem, fed ex quacunque
caufa, licet fit plane diverfa & fepa-

rata.

Ce que fous le nom de confiderations, on a produit de la part de de Sa Majefté le Roi de Pruffe, contre cette competence de Justice, ratione reconventionis, & que fon Miniftre a donné à Leurs HauB 4

tes

tes Puiffances par un Memoire du 3. Juillet 1712., fera très-facilement refuté, en cas que fadite. Majesté Pruffienne trouvât bon, fur ce prétendu fondement, de propofer une exception d'incompetence par devant ladite Cour feodale de Brabant.

Mais refervant à agiter cela en tems & lieu, on se contentera de remarquer ici, fur ce qui a été dit ci-deffus, combien la maniere d'agir de Sa Majesté le Roi de Pruffe, à l'égard defdits Biens, paroit manifeftement & fans contredit étrange & injufte, lors que dans une affaire qui eft purement Juridique, & qui eft effectivement pendante par devant des Juges que Sa Majesté eft obligée de reconnoitre, fi elle croit avoir quelque L. 13.ff. demande ou quelque action à forquod met. mer, elle s'avife de décliner & de cauf. faire faire tous les devoirs & toutes les inftances poffibles auprès d'au tres Puiffances, à ce que lefdits Biens, dont Elle n'a jamais eu la Seigneurieni la poffeffion,lui foient

don

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