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PUBLICATION.

Lque de la Ville d'Utrecht ayant eu comes Bourguemaistres, & Confeil Politi

que munication du bon, & falutaire Reglement fait par Mrs. les Plenipotentiaires fuivant la priere qui leur en avoit été faite afin de maintenir le bon ordre, & la Tranquillité dans cette Ville, & empêcher tous les desordres qui pourroient furvenir au fujet des Domestiques desd. Sieurs Plenipotentiaires ou autres, ils ont ordonné qu'aucuns bas Domeftiques, Pages, Laquais, Cochers, Valets, &c. de quelque état, rang, ou condition que puiffent étre leurs Maidemeurans en cette ville pour y faire leurs études, ou pour s'y exercer au Manege, ou pour tel autre raison que ce puiffe être; foit que lefd. Laquais, Cochers & autres appartiennent à quelque Famille de cette ville, ne pourront dorefnavant & pendant le tems de la tenue dud. Congrés porter aucunes armes ; comme Batons, Epées, Piftolets de poche, Couteaux, & autres armes cachées on non cachées foit dans la ville, foit dans les Prome

tres,

na

nades hors de la ville fous peine de 25: Florins d'amande & de confifcation defdites Armes.

Et par la prefente Ordonnance Mr. le Haut Officier, & fon Subftitur, font Authorifés, & chargés de faire faifir, & emprifonner tous ceux d'entre les fufd. Domestiques qui y auront contrevenu, & de les tenir en prifon jufqu'à ce qu'ils ayent payé lad. amande. Afin que Perfonne ne pretende de ceci caufe d'Ignorance les Au⚫ bergiftes, & les Hôtes feront obligés d'en donner connoiffance aux Etrangers qui feront logés chez eux fous peine d'encou rir lad. Amande, & celleci fera publiée, imprimée, & affichée où l'on a coutume de le faire. Ainfi arrété au Senat le 1. de Fevrier 1712. & publié de la Maifon de Ville d'Utrecht de la maniere accoutumée le 2. de Fevrier 1712.

Accorde avec l'Original.

E: V: HARSCAMP.

PU

PUBLICATION.

NTEURS de la ville d'Utrecht

OUS BOURGUEMAITRES & SENA

ayant oui plufieurs fois des plaintes, qui nous ont fait connoitre qu'il s'étoit commis des infultes, & affrons à ceux des Domeftiques, ou de la fuite de Meffeigneurs les Plenipotentiaires, qui fe trouvent actuellement ici au traité de Paix, & dont les Perfonnes fuivant le droit des Gens doivent être tenües pour facrées & inviolables, partant les infultes & mauvais traitemens qui se font à eux ou à ceux de leur fuite punis au plus haut degré.

SI EST CE que Meffeigneurs les BourGUEMAITRES & SENATEURS fufdits y ayant voulu pourvoir, afin d'éviter toute confufion avertiffent, & defendent ferieusement par celleci à toute perfonne de quelqu'âge & condition qu'Elle puiffe étre, de n'avoir en aucune maniere la hardieffe de railler, médire, ou méfaire, de parole ou d'action qui ce foit desd. Seigneurs Miniftres Publics, ou ceux de leur Suitte fous peine que Meffeigneurs les

venerables MAGISTRATS feront proceder contre eux comme contre des Violateurs, Aggreffeurs, & Perturbateurs du Repos Public fuivant la rigueur du droit les faifant méme punir arbitralement & corporellement fuivant l'exigence des cas.

Monfieur le Grand Officier, fon Sub ftitut & tous les Sergens de la ville, font pour cela authorités d'apprehender de facto, tous ceux qu'on trouvera contrevenir à la prefente & de les mettre dans les prifons de l'Hôtel de ville (dite Hafenberg.)

Et afin que perfonne ne puiffe pretendre caufe d'ignorance de cet avertiffement de Nos Venerables MAGISTRATS, il fera lû, publié, imprimé & affiché aux lieux ordinaires & accoutu més.

Ainfi arreté au Senat de l'Hotel de Ville d'Utrecht, more folito publié le 25. d'Aout 1712.

En connoiffance de moi.

E. V. HARSCAMP,

M E

.

MEMOIRE

d'ADOLPHE HENRY

Comte de Rechteren,

Un des Plenipotentiares de Leurs Hautes Puiffances les Etats Generaux des Provinces Unies.

Avec les Documents y joints fub N. 1. 2. 3. 4. & 5. & les Lettres A. B. C. D. & E. Contenant ce qui s'est passé au sujet de quelques Querelles entre les Laquais dudit Comte, & ceux de Monfieur

MENAGER

Un des Plenipotentiaires de Sa Majefté Tres Chrêtienne.

Hauts & Puiffants Seigneurs

MESSEIGNEURS,

E foufigné ayant examiné le Factum de Monfr. Menager un des Plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrêtienne,

por

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