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avec la Jurifdiction haute, moyenne, & baffe pour icelluy avoir tenir, & dorefnavant poffeder, & efplecter par luy fes enfans mafles & femelles & les enfans de fes enfants qui feront nés en loyal mariage a jamais perpetuellement fans aucune chofe y tenir ou referver pour nous & nos Succeffeurs Ducs de Bar, fors les foi & homage Lige & le reffort & fou veraineté en nôtre Siege es grands jours de faint Michel auquel nôtre dit fils & fes Succeffeurs Marquis dudit Marquifé ensemble fes vaffaux & fujets d'icelluy feront tenus reffortir en tous cas fans avoir ou reconnoistre autre Seigneur fouverain que nous & nos Succeffeurs Ducs de Bar, & duquel Marquifé & defdittes Villes & Chateaux & autres choses dependants d'icelluy Marquifé nous avons mis & mettons nôtre dit fils en vraye reelle & actuelle poffeffion par la tradiction de ces dittes prefentes voulant que des maintenant & a toujours il en prenne les fruits & Revenus a Commencer du premier jour de ce moiz, & que diceux il faffe & difpofe doresnavánt haut & bas a fon plaifir comme de fa propre chofe & qu'il puiffe au dit Marquifé mettre & inftituer Of

ficiers tels que bon luy femblera tant a la garde des places, de la Juftice, comme du Domaine, & recevoir tous les hommages deus a Caufe dudit Marquifé, luy venu a fon eage & cependant ordonnerons au gouvernement dudit Marquifé pour nôftre dit fils de perfonne a nous feable par autres nos Lettres & generallement de faire en icelluy comme vray Seigneur peut & doit faire fors & exepté qu'il ne le pourra vandre n'y engager en tout ni en partie pour quelconque Caufe ou ocafion que ce foit, & pour ôfter tous doutes & difficultez qu'on pourroit au temps a venir dire ou metre a l'encontre de nôtre dit fils pour ce qu'il eft engendré né & procrée nous étant en lien de Mariage & luy donner a cette Caufe des empechemens au dit Marquifé & en la poffeffion & jouiffance dicelluy au moyen de nôftre prefent dom que luy en faifons, nous de Nôtre plus ample grace autorité & pleine Puiffance & en ufant de Nôtre droit de fouveraineté que nous avons en nôtre dit Duché de Bar & audit Marquifé avons icelluy nôltre fils randu & randons par ces prefentes habille & hidoine a tenir, poffeder, & explecter ledit Marquifé comme vray Sci

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Seigneur d'icelluy tout ainfi que s'il étoit naturel nonobftant la tache & maculle de fa nativité que n'entendons ni voulons luy porter quand a ce aucun prejudice, & s'il avenoit que Dieu ne veueille que nôftre dit fils fes enfans mafles & femeles ou les enfans des enfans par fucceffion de temps allaffent de vie a trepas fans aucun Héritier de leurs Corps né & procrée en Loyal mariage en iceluy cas ledit Marquifé nous retournera ou a nos Succeffeurs Ducs de Bars de plain droit incontinant ledit Cas advenu & de noftre propre autorité en pourrons aprehender la poffeffion ou nos Succeffeurs Ducs de Bars fans dificulté ou Contredit Si Donnons en Mandement par ces dittes prefentes a nos tres chers & feaux Lieutenant General Gens de nos Confeils & des Comptes de noftre ditte Duché de Bar, Bailly de Saint Michel, Avocat Procureurs & autres nos Jufticiers & Officiers a qui il apartient ou leurs Lieutenants & chacun d'eux fi comme a luy apartiendra que de nos prefents Doms & octroy ensemble dudit Marquifé & de ces apartenances faffent, fouffrent, & laiffent, chacun en droit foy nôtre dit fils naturel fes enfans & les enfans de ses enfants def

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cendans de luy en Loyal mariage a toujours mais perpetuellement jouir & ufer doresnavant plainement & paifiblement fans en icelluy mettre ou donner ni fouffrir être mis ou donné aucun Ennui deftourbiers ou Empechements au contraire ores ni pour le temps avenir en aucune maniere, mais luy baillent ou faffent bailler ou a celluy ou ceux qui pour luy & jufques il foit venu a fon dict age Competant l'ouverture & poffeffion paifible des Villes & chateaux au dit Marquifé incontinant & fans aucun dellay ou difficulté, Car tel eft nôtre plaifir & voulons être fait en impofant fur ce filence perpetuel a nôtre Procureur Fifcal & a tous autres, Mandons en outre a tous & chacuns Gens d'Eglife hommes & vaffeaux tenans terres de Fiefs dudit Marquifé & tous autres manans & habitans en icelluy & qui pour le temps a venir y demeureront obeyr Doresnavant a noftre dit Fils comme a leur Seigneur & a ces Lettres & Mandements, reprandre de luy toutes les terres de Fiefs qu'ils entiennent & faire le ferment de fidelité tel qu'ils doivent & font tenus de faire a caufe d'icelles au regard dudit Marquifé, defquels ferments des maintenant, & pour toujours L 6

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nous les quittons par ces dittes prefentes lefquelles afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujours nous avons figné de nostre Main & a icelles fait mettre noftre fçel donné en noftre cité de Marseille ledixfep tieme jour d'Octobre l'an de Grace Mil quatre cent feptante troisRENE,par le Roy Larcheveque d'aix le Comte de Troye, grand Seneschal de Provence, les Evefques de Toulon, de Marfeille, de Digne le Sieur de Sault & les Gens du Confeil & des trois Eftats en grand nombre presents BENJAMIN,

Extrait du Regiftre aquilla, de l' Armoire A.f.11.Confervé aux Archives de fa Majefte Collationné par nous Confeillers du Roy en la Cour des Comptes aydes & Finances au Pays de Provence Commiffaire auxdits Archives fouligné en fuite du decret de la Cour randu fur la requeste prefentée par Monfieur le Marquis de Solliers, le vingt neuf Janvier mil fept cent douze.

WELITRANY. BOUGEREL.:
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