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comme héritiers univerfels, du chef de leur Pere, du Roi de la Grande Bretagne de glor: mem:, & tend à ce que la reftitution s'en faffe, non auxdits Pupiles, quoi que cela fe pût faire à bon droit, maix aux Seigneurs Etats Generaux, comme Executeurs du Teftament dudit feu Roi de la Grande Bretagne: mais cette feconde propofition concerne ce que leur doit le Roi d'Espagne en vertu de ladite Suceffion.

Or cette Propofition eft réputée néceffaire à ceux qui traittent de la préfente Paix générale, non-feulement pour que les Pupiles obtiennent ce qui leur eft dû à cet égard; mais auffi afin qu'en traittant de ce qui concerne la Monarchie d'Espagne, ou d'une partie, ou de quelques Provinces, aucune des parties Contractantes, & qui y font intereffées, n'én prétende cause d'igno

rance.

Qu'il foit donc notoire que le 26. Decembre de l'An 1687. par une Convention & Tranfaction, faite entre le Roi d'Espagne d'une part, & le Roi de la Grande Bretagne d'autre, par leurs Commiffaires, & pour les raifons y exprimées, le Roi d'Efpagne a reconnu devoir au Roi de la Grande Bretagne & à fes héritiers, en vertu d'une

Con

Convention précédente, une rente annuelle de 80000 florins; Et que pour fureté de la◄ dite rente, à payer audit Roi de la Grande Bretagne & à fes héritiers, il a promis engagé & hypothequé fes biens les plus liquides fituez dans l'Allemagne inferieure, & fpecialement fes péages de la Meufe, & s'ils ne fuffifoient pas, qu'il engageroit pour y fupléer, ce qu'il recevoit de ceux d'Anvers ou de l'Efcaut, comme de fait le gage de fureté ci-deffus ainfi promis, fut folemnellement conftitué par le Roi d'Efpagne, par un A&te Pofterieur du 28. Juillet 1688.

Secondement, par la Convention & Tranfaction ci-deffus du 26. Decembre 1687. le Roi d'Efpagne a promis, outre cela, depuis, de conftituer, comme il a, en effet, conftitué un autre revenu annuel de 20000 florins, auffi héréditaire & perpetuel, & non rachetable que par payement de vingt fois la fomme, & d'hypotequer les mêmes peages pour ladite rente; comme auffi cela fut fait par le Roi d'Efpagne réellement & folemnellement, par un Acte pofterieur & féparé, fait le même jour avec l'autre.

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En troifiême lieu, ledit Roi d'Espagne,

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a encore promis par la même Convention & Tranfaction de conftituer une autre rente annuelle de 50000 florins, à prendre fur les autres biens du Royaume d'Espagne & des Indes.

En quatriême lieu, par la même Convention & Tranfaction, ledit Roi d'Espagne a promis de payer audit Roi de la Grande Bretagne à Madrid, à Seville ou à Cadix une fomme de 1 20000 écus, ordinairement apellez patacons, un mois après la ratification de ladite Convention.

Lefdites rentes annuelles de 80000 & de 20000 florins, pour lesquelles les peages de la Meufe, & pour fuplement, ceux de l'Escaut, avoient été hypothequez folemnellement, n'ont été payées que jufques en l'Année 1696. & les autres écheues depuis ce temps-là, font encore deuës.

Les rentes annuelles de 50000 florins, à recevoir du Royaume d'Espagne & des Indes, n'ont pas été toutes payées non plus, & fur les années 1694, 1695, & 1696, il refte encore à payer la fomme de 37492 florins, & pour les années fuivantes, elles font encore toutes deuës.

De la dette de 120000 écus ou paમે tacons, à payer à Madrid, Seville ou Tom. II. B

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Cadix; jufques ici, il n'en a été rien payé

du tout.

C'est pourquoi, pour raison du retardement, & depuis ce jour-là, les rentes en doivent être payées,

Et quoi que toutes ces chofes foient deuës auxdits Pupiles, comme héritiers univerfels, du chef de leur Pere, du Roi de la Grande Bretagne; Cependant leurs Tuteurs ne demandent autre chofe, fi-non qu'elles leurs foient confervées, & remifes aux Etats Generaux, comme Executeurs Teftamentaires.

RE

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REPRESENTATION

E T

REFUTATION

A BRE GEES
ABREGÉES

De la prétenfion formée au nom
de Sa Majesté

LE ROI DE PRUSSE,
SUR LA PRINCIPAUTÉ
D'ORANGE,

Et autres Biens qui font fous la
Domination de France,& qui ont
apartenu à Sa Majefté le feu Roi
de la Grande Bretagne de glo-
rieufe memoire.

a prétention formée de la part Repre de Sa Majefté le Roi de Pruf- fentation fe, fur la Principauté d'Orange & de la préautres Biens fituez fous la Domi- tenfion de nation de France, & qui aparte- Sa Majenoient à Sa Majefté le Roi de la fé. GrandeBretagne de glorieufe memoire, eft purement fideicommiffai

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