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Item veut ordonne & commande led. Seigneur Roy que touttes & chacunes fes vrayes debtes foient entierement payées. par les mains de fes Executeurs & fes forfaits commandés à toutes perfonnes & Crediteurs qui de ce feront apparoir fousfifamment & veut en outre led. Seigneur que au fermant de chacun Crediteur foit creu & adjoutée foy jufques a la fomme de vingt livres tournois pourveuque lesd. Executeurs auront regard a la qualité des demandants & aux causes des debtes, & que pour le faire foient prins des plus clers deniers des rantes & revenus ordinaires de fes Pays efquels lesd. debtes feront deues à la difcreption avis & ordonnances de fes Executeurs cy appres nommés.

Item veut & ordonne led. Seigneur que les Teftamens & les dernieres volontés de feu très Excellents Princes le Roy Louis fecond fon pere & du Roy Louis tiers fon Frere & auffi de tres noble Dame Jeanne Reyne tierce foient accomplis en tant que fe pourra faire des biens du royaume de Sicille quand il fera es mains dud. Seigneur ou de fes Héritiers & Succeffeurs.

Item veut & ordonne led. Seigneur que

les

les Teftamens & dernieres volontés de feu très reverand Pere en Dieu Monfieur le Cardinal de Bar & de Madame Margaritte de Baviere en fon vivant ducheffe de Toraine foient accomplis c'eft à fçavoir dud. Cardinal fur les Biens du duché de Bar & de lad. Ducheffe fur les biens du duché de Lorraine.

Item veut & ordonne led. Seigneur que touttes & chacunes les fondations faittes par lesd. Seigneurs Roys fes Predeceffeurs & principallement par fes ayeul & ayeule de très digne memoire defquelles font faittes affignations fur la recepte ordinaire de fon Pays d'Anjou & autres de fes Pays foient entierement accomplies felon la volonté desd. Seigneurs ou que fes Héritiers qui tiendront les terres & Seigneuries fur lesquelles ont été faittes telles affignations payent une fomme d'argent pour une fois a la raison de ce que peuvent monter Icelles fondations par l'or donnance & advis defdits Executeurs.

Item veut & ordonne led. Seigneur que toutes les fondations par luy faittes & ordonnées en quelque lieu que ce soit foient parfaittes, & entretenues de point en point fans aucune mutation par fesd. Héritiers.

Item veut & ordonne led. Seigneur que en cas que tous & chacuns les ouvrages & ediffices paintures & autres chofes par luy commancées ou commandées à commancer en aucune Eglife comme à Saint Pierre de Saulmur a la Chapelle de Saint Bernardin d'Angers à fa fepulture erigée à Saint Maurice d'Angers & autre part n'eftoient-accomplies & parfaittes au temps de fon dexcés fes Héritiers qui tiendront les terres & Seigneuries des lieux foient tenus de les accomplir & parfaire en la maniere qu'elles font commancées & felon fon intention.

Item led. Seigneur Roy Teftateur en tous fes royaumes duchés Comtés Vicomtés Baronies dignités & Seigneuries actions raisons, &e. Il inftitue & nomme de fa propre bouche fes Héritiers par parties & refpectivement ceux qui s'enfuivent c'est à fçavoir très noble & puiffant Seigneur Monfieur Charles d'Anjou Duc de Calabre Comte de Maine fon nepveu portant le nom & les armes d'Anjou comme fon premier principal & univerfel Héritier en touttes lès chofes deffus dictes & tant de fucceffion comme d'acquets faits par fes Predeffeurs & luy, excepté de ceux

dont

dont il auroit difpofé, & qu'il difpoferoit jusques a fon dexcés, excepté ce qui s'enfuit, c'eft à fçavoir le Duché de Bar ouquel & en touttes fes appartenances & depandances fans y comprendre le Marquifé du Pont lequel il à donné a Jean fon Fils naturel il nome & inftitue fon Héritier particulierement Monfieur René à prefant Duc de Lorraine fon nepveu Fils de Madame Yoland Ducheffe de Lorraine fa Fille, voulant ordonnant & commandant par ce prefant Teftament que led. Monfieur René foit tenu & obligé accomplir touttes & chacunes les chofes par luy leguées ordonnées Laiffees & difpofées es Duchés de Bar ģ de Lorraine enfemble touttes les fondations d'actions, augmantations des Eglifes Cappelanes & autres lieux piteux & Ecclefiaftiques & auffy entretenir & faire payer les penfions & provifions par luy faittes à fes gens Serviteurs & autres per fonnes quelconques aud. Pays de Bar Lor raine garder auffy & maintenir ceux qui feront conftitués en offices ou qui auront terre Seigneurie ou autre provifion aufd. Pays & porter toutes les Charges qui feront a porter par raifon & droit aufd. Pays & felon la teneur de ce prefant Te

fta

ftament & touttes autres Chofes contenues & difignées en ce prefant Teftament fera tenu accomplir led. Monfieur Charles premier & principal heritier & generalement faire observer garder entretenir & accomplir tout ce a quoy un heritier & fuceffeur doit eftre tenu & obligé & entand led. Seigneur Ceftes prefantes Inftitutions & nomination de Heritiers avoir lieu realement & par effect en cas qu'il n'aura enfant legitime procrée de fon Corps en loyal mariage car en tel cas il veut fes enfans legitimes eftre preferés a tous autres comme de raifon eft, & pour touttes les Chofes deffus dictes bien loyalement & dilligemment accomplir led. Seigneur Roy teftateur Elit... depute nomme et ordonne les executeurs de fon prefant Teftament ceux qui s'enfuivent premierement tres noble & tres excellente la reyne Jeanne fon expoufe qu'il a de prefant Monfieur Charles comte du maine fon premier & principal Heritier Monfieur rené Duc de Lorraine fon fecond Heritier Meffire Guilleaume de harecourt comte detantcarville Meffire guide lanal Chevalier Seigneur de lone fenechal d'Anjou Maistre Jean de la vignole doyen

d'An

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