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s'éxempter de dommage, mais contre de prétendus Fideicommiffaires, qui ne difputent que pour le profit,

On s'affure donc, pour les Pupiles qu'il paroît affez clairement, par tout ce qui a été ici allegué, que le prétendu droit de Fideicommis de Sa Majefté Pruffienne fur les biens dont il s'agit, eft deftitué de tout fondement; ou du moins, on en a affez dit pour faire voir manifeftement que les Pupiles font fondez à le contefter, & qu'il mérite bien que des Juges competens en connoiffent, fans que cette Illuftre AЛlemblée s'en mêle, étant convenable qu'elle. laiffe les chofes en leur entier, afin que les biens dont il s'agit retournent fous la Puiffance & l'adminiftration des Seigneurs Etats. Generaux, comme Executeurs Teftamentaires, & reftent dans cet état, jufques à ce qu'il foit jugé, par qui il appartient, laquelledes deux Parties a le droit le mieux fondé.. C'eft auffi le très jufte but de cet Ecrit, & ce qu'efperent, en toute confiance, de cette illuftre Affemblée, des Pupiles qui ont perdu leur Pere par un accident fi funefte, & qui les rend fi dignes de compaffion.

O

Suite de la Représentation faite
aux très illuftres & très vene-
rables Seigneurs, les Plenipo-
tentiaires au Traité de Paix
à Utrecht, de la part des En-
fans mineurs du feu Prince
d'Orange & de Naffau, Jean
Guillaume Frison de glo-
rieufe memoire.

Na vû affez clairement par la Re"présentation fufdite, que le droit & l'équité veulent que les biens qui appartiennent à la fucceffion du Roi d'Angleterre de glorieufe memoire, & qui fe trouvent fous la domination & le pouvoir du Roi de France, retournent à ladite fucceffion, & foient remis à l'administration des très Puiffans Seigneurs les Etats Generaux des Provinces Unies; & il ne refte rien plus à faire que de défigner quels biens font ceux qui, en confequence, doivent être reftituez par le Roi de France.

Premierement. on doit reftituer la Principauté d'Orange avec toutes fes apartenances, & de la maniere que le Roi de - la

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la Grande Bretagne la poffedoit au jour de fon decès.

Secondement, les Baronies fituées dans le Dauphiné ou Gaule Narbonoise, favoir Orpiere, Frefeleur, Montbrison, Noveyfan &c. avec tous leurs droits, & ainfi que le Roi de la Grande Bretagne les a auffi poffedées.

En troifiême lieu, les Baronies & Seigneuries que le Roi de la Grande Bretagne a poffedées dans le Comté de Bourgogne, qui font au nombre de plus de trente; favoir Noferoy, Arlay &c. auffi avec toutes leurs appartenances & dependances.

En quatriême lieu, les Baronies & Seigneuries du Duché de Luxembourg; favoir Vyanden, St. Vith, Daesburgh, Butgenbach; femblablement avec toutes leurs annexes, & comme le Roi de la Grande Bretagne les a poffedées.

En cinquiême lieu, tous les fruits & revenus qui, depuis la préfente Guerre, ont été ou ont pû être perçûs au nom du Roi de France, & qui annuellement font montés à de groffes fommes; favoir à l'égard de la Principauté d'Orange & des Baronnies fituées dans le Dauphiné à la fomme de 46000 flor., à l'égard des biens fituez dans la Comté de Bourgogne 28000.

flor.,

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flor., & à l'égard des revenus des biens qui font dans le Duché de Luxembourg, la quantité n'en eft pas tout-à-fait certaine.

En fixiême lieu, les revenus des biens fituez dans le Brabant & la Flandres, qui au commencement de la Guerre ont été auffi occupez par l'Ennemi, & qui depuis font retournez par les Armes fous l'adminiftration des Executeurs Teftamentaires ; mais dont les revenus perçûs auparavant, & qui font reftez entre les mains de l'Ennemi, doivent être reftituez de même que tous les autres.

En feptiême lieu, la reparation de tous les dommagez caufez auxdits biens, de quelque maniere que ce foit, pendant qu'ils ont été entre les mains de l'Ennemi.

la

Outre cela, il revient encore, fuivant la Convention du 28. Juillet de l'An 1699. le troifiême & dernier payement, ou le tiers de la fomme de 700000 florins, florins, pour reftitution des fruits & revenus de la Principauté d'Orange, depuis l'An 1684. jufques au commencement de la Guerre paffée, & pour reparation du dommage caufé par la France, tant à ladite Principauté qu'aux autres biens du Dauphiné & de Bourgogne, avec les interêts depuis le tems

qu'on

qu'on a ceffé de payer, favoir de l'An 1701.

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Quoi que toutes ces chofes appartiennent de plein droit aux dits Pupiles, comme héritiers indubitables du Roy de la Grande Bretagne, du Chef de leur Pere, & qu'ils auroient pû les demander, furtout à l'égard du payement mentionné au 8. Article ci-deffus: Cependant les Tuteurs defdits Pupiles n'étendent pas leurs demandes jufques-là, mais ils fouhaitent feulement que le tout retourne à l'adminiftration des Seigneurs Etats Generaux, comme y étant fondez en cette qualité.

LA

Seconde Représentation des Enfans mineurs de Sereniffime Prince d'Orange & de Naffau, Jean Guillaume Frison de glorieuse memoire, faite aux très illuftres très venerables Seigneurs, les Plenipotentiaires au Traité de Paix à Utrecht.

A premiere repréfentation contient ce que le Roi de France doit aux Pupiles

com

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