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en vertu du Teftament de René d'Anjou, dans le mefme temps qu'il refufoit d'accomplir ce mefme Teftament où ce riche Duché ne luy eft legué qu'à condition de faire jouir du Marquifat de Pont a Mousson Jean d'Anjou & fes Defcendans. Les Charges fuivent les emolumens. C'eft une regle commune de Droit.

On ne doit point dire, que René d'Anjou ne pouvoit demembrer du Duché de Bar une portion auffi confiderable que le Marquifat de Pont a Mouffon: Outre que ce Prince eftoit en plein droit de difpofer de fes Eftatz, il eft notoire, que ce Marquifat a presque tousjours été feparé du Duché de Bar.

L'An 1399, Robert Duc de Bar & Marie de France fa Femme firent don à Edouard leur Fils du Marquifat de Pont a Mouffon. Un Fils du Roy René apellé Antoine en portoit le nom & eft enterré à Pont a Mouffon. L'An 1445. ce mefme Roy fit don de ce Marquifat à Jean Duc de Calabre fon autre Fils. Un Frere d'Edouard jouiffoit de ce mefme Marquifat *avec toutes fes dependances qui font confiderables comme 'on peut juger par la lifte cy jointe Num. 1. des Bourgs & Villages qui en dependent.

On

On peut encore moins objecter a la Maifon de Forbin le pretendu Silence qu'on veut que Jean d'Anjou ait obfervé du vivant d'Yolande fa fœur Fille du Roy René, car outre que l'on ne convient pas de ce Silence de Jean d'Anjou en faveur d'Yolande fa foeur, qui d'ailleurs n'a gueres furvescu au Roy fon Pere,le Teftament qui affure la fucceffion du Pont a Mouffon aux Defcendans de Jean d'Anjou à l'infini, est si pofitif, que quand Jean d'Anjou par quelque predilection pour fa foeur Yolande auroit été moins ardent, pendant qu'elle viroit, à fe prévaloir des Dons de René d'Anjou fon Pere, cette pretendue con defcendence ne pouroit prejudicier au droit acquis par ledit Teftament aux Defcendans de Jean d'Anjou à perpetuité.

On pourroit encore mettre en doute fi le Roy René eftoit en droit de difposer, comme il a fait du Duché de Bar & du Marquifat de Pont a Mouffon. Il eft aifé de fatisfaire à cette objection. I fuffit pour cela d'expofer fimplement la difpofition que Louis Cardinal Duc de Bar a faite du Duché de ce nom, Ce Prince l'An 1419. dispofa de ce Duché en faveur du Roy René fon petit Neveu

&

& par confequent fon plus proche parent aprez la mort d'Edouard fils de fon frere, puifqu'il eftoit Petit fils d'Yolande d'Aragon fa fœur, & au deffaur de René & de fes hoirs il nomma pour luy fucceder au mefme Duché Charles Comte du Mayne Frere de René & fes hoirs: Et au cas du decedz de l'un & de l'autre il fe referve le retour de ce Duché à fa propre perfonne. Or il eft arrivé que le Roy René mourut fant hoirs legitimes, & que Charles fon frère qui luy eftoit fubftitué mourut avant luy auffi bien que le Cardinal fon Grand Oncle à qui le Duché de Bar auroit deu re tourner au deffaut de René & de Char les, de façon que la fubftitution estant devenue caduque, le Roy René qui furvefcut les autres fans avoir d'hoirs legiti mes fut libre d'en disposer fuivant sa volonté. Sa volonté fut tout a fait judicicufe & legitime, puifque par fon Teftament il laiffa a René Duc de Loraine Fils d'Yolande fa Fille le Duché de Bar, & à Jean d'Anjon fon Fils naturel le Marquifat de Pont a Mouffon.

Avant cette dipofition il y cut un procez entre Yolande d'Aragon & Louis Car

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Cardinal de Bar au fujet de la fucceffion de ce Duché qui fut terminé par un acomodement. La Reine d'Aragon abandonna fes pretentions fur le Duché de Bar a Louis Cardinal moyennant une fomme d'argent & quelques autres terres que ce Cardinal luy donna, Et par confequent Louis de Bar pouvoit librement difpofer du Duché de Bar en faveur de René fon petit Neveu, & René de mes◄ me du Pont a Mouffon, qui en fait une partie, en faveur de Jean d'Anjou, à moins que l'on ne voulût entierement infirmer la difpofition Teftamentaire de l'un & l'autre ce qui ne feroit pas de l'intereft de la Sereniffime Mailon de Loraine.

La longue poffeffion des Ducs de Loraine ne peut pas non plus prejudicier aux droits du Marquis de Soliez, car outre que l'obligation de fatisfaire aux termes, d'un Teftament eft immortelle, la prescription ne peut avoir lieu dans les pretentions d'un Seigneur particulier contre un Souverain.

Il demeure donc conftant que le droit de l'Illuftre Maifon de Forbin en la perfonne de François Augufte Marquis de

Soliez fur le Marquifat de Pont a Mouffon eft auffi legitime que la detenfion de ce Marquifat en eft injufte, puifque le mefme Teftament qui eft le fondement de ce droit aquis a toute la pofterité de Jean d'Anjou, oblige auffi René de Loraine & fes Defcendans, comme une condition. de fon institution dans le Duché de Bar, d'en faire jouir cette pofterité.

C'est aufli la juftice évidente de ce droit qui donne lieu au Marquis de Soliez d'efperer qu'à la fin la Sereniffime Maifon de Loraine pour fatisfaire à une obligation fi effentielle, voudra bien lui reftituer ledit Marquifat Marquifat en qualité d'Héritier en droite ligne de Jean d'Anjou avec les fruits perceus depuis cent quatre vint ans qui pourront eftre evaluez fuivant la valeur des Biens, fans que ledit Marquis ait befoin de recourir a d'autres voyes pour obtenir ce qui luy apartient par toutes les Loix divines &

humaines.

Les

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