s'éxempter de dommage, mais contre de prétendus Fideicommissaires, qui ne di sputent que pour le profit, On s'affure donc, pour les Pupiles qu'il paroît affez clairement, par tout ce qui a été ici allegué, que le prétendu droit de Fideicommis de Sa Majesté Prussienne sur les biens dont il s'agit, est destitué de tout fondement; ou du moins, on en a affez dit pour faire voir manifestement que les Pupiles font fondez à le contester, & qu'il mérite bien que des Juges competens en connoiffent, sans que cette Illustre Aflemblée s'en mêle, étant convenable qu'elle laisse les choses en leur entier, afin que les biens dont il s'agit retournent sous la Puiffance & l'administration des Seigneurs Etats Generaux, comme Executeurs Testamentaires, & restent dans cet état, jusques à ce qu'il soit jugé, par qui il appartient, laquelledes deux Parties a le droit le mieux fondé.. C'est aussi le très juste but de cet Ecrit, & ce qu'esperent, en toute confiance, de cette Illustre Assemblée, des Pupiles qui ont perdu leur Pere par un accident fi funeste, & qui les rend fi dignes de compaffion. Suite de la Représentation faite aux très illustres & très venerables Seigneurs, les Plenipotentiaires au Traité de Paix à Utrecht, dela part des Enfans mineurs du feu Prince d'Orange & de Nassau, Jean Guillaume Frison de glorieuse memoire. Na ON O presentation a vû affez fundites clairement que par e droit la Re- & l'équité veulent que les biens qui appartiennent à la succession du Roi d'Angleterre de glorieuse memoire, & qui se trouvent sous la domination & le pouvoir du Roi de France, retournent à ladite succeffion, & foient remis à l'administration des très Puissans Seigneurs les Etats Generaux des Provinces Unies; & il ne reste rien plus à faire que de désigner quels biens font ceux qui, en consequence, doivent être restituez par le Roi de France. Premierement, on doit restituer la Principauté d'Orange avec toutes ses apartenances, & de la maniere que le Roi de -la la Grande Bretagne la possedoit au jour de fon decès. Secondement, les Baronies situées dans le Dauphiné ou Gaule Narbonoise, savoir Orpiere, Freseleur, Montbrison, Noveysan &c. avec tous leurs droits, & ainsi que le Roi de la Grande Bretagne les a aussi possedées. En troisiême lieu, les Baronies & Seigneuries que le Roi de la Grande Bretagne a possedées dans le Comté de Bourgogne, qui font au nombre de plus de trente; savoir Noferoy, Arlay &c. auffi avec toutes leurs appartenances & dependances. En quatriême lieu, les Baronies & Seigneuries du Duché de Luxembourg, savoir Vyanden, St. Vith, Daesburgh, Butgenbach; semblablement avec toutes leurs annexes, & comme le Roi de la Grande Bretagne les a poffedées. En cinquieme lieu, tous les fruits & revenus qui, depuis la présente Guerre, ont été ou ont pû être perçûs au nom du Roi de France, & qui annuellement sont montés à de grosses sommes; savoir à l'égard de la Principauté d'Orange & des Baronnies situées dans le Dauphiné à la somme de 46000 flor., à l'égard des biens fituez dans la Comté de Bourgogne 28000. flor., flor., & à l'égard des revenus des biens qui font dans le Duché de Luxembourg, la quantité n'en est pas tout-à-fait certaine. En sixiême lieu, les revenus des biens fituez dans le Brabant & la Flandres, qui au commencement de la Guerre ont été aussi occupez par l'Ennemi, & qui depuis font retournez par les Armes sous l'administration des Executeurs Teftamentaires; mais dont les revenus perçûs auparavant, & qui font restez entre les mains de l'Ennemi, doivent être restituez de même que tous les autres. En septiême lieu, la reparation de tous les dommagez causez auxdits biens, de quelque maniere que ce soit, pendant qu'ils ont été entre les mains de l'Ennemi. Outre cela, il revient encore, suivant la Convention du 28. Juillet de l'An 1699. le troisiême & dernier payement, oule tiers de la somme de 700000 florins, pour la restitution des fruits & revenus de la Principauté d'Orange, depuis l'An 1684. jufques au commencement de la Guerre paffée, & pour reparation du dommage caufé par la France, tant à ladite Principauté, qu'aux autres biens du Dauphiné & de Bour gogne, avec les interêts depuis le tems qu'on qu'on a cessé de payer, savoir de l'An 1701. Quoi que toutes ces choses appartiennent de plein droit aux dits Pupiles, comme héritiers indubitables du Roy de la Grande Bretagne, du Chef de leur Pere, & qu'ils auroient pû les demander, surtout à l'égard du payement mentionné au 8. Article ci-dessus: Cependant les Tuteurs defdits Pupiles n'étendent pas leurs demandes jusques-là, mais ils souhaitent seulement que le tout retourne à l'administration des Seigneurs Etats Generaux, comme y étant fondez en cette qualité. . Seconde Représentation des Enfans mineurs de Sereniffime Prince d'Orange & de Nassau, Jean Guillaume Frison de glorieuse memoire, faite aux très illuftres Es très venerables Seigneurs, les Plenipotentiaires au Traité de Paix à Utrecht. A premiere représentation contient ce de France doit aux Pupiles com 2 |