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Fideicommis, en partie en vertu d'un Te ftament du Prince René de Chalons, fait en l'An 1544., en partie en conféquence d'un autre du Prince Guillaume premier, fait en 1554., & en partie en vertu d'un autre du Prince Frederic Henri, fait en 1644.

Quant à ce qui regarde le Fideicommis refultant du Teftament du Prince René il y a deux chofes qu'on touchera ici en paffant, chacune defquelles le refute entiérement. La première, c'eft que dans ce Teftament, il ne fe trouve point de Fideicommis tel que le Roi de Pruffe le prétend: Et la feconde, que toute difpute à cet égard fe trouve entiérement terminée par la Tranfaction affez connue de l'An 1609., faite folemnellement, & obfervée religieufement entre les trois Princes Freres, dont l'un étoit le Prince Frederic Henri, de qui le Roi de Pruffe s'efforce de tirer tout fon prétendu droit, & des faits duquel il est

tenu.

La premiére de ces deux confiderations faute d'abord 'aux yeux, pour peu qu'on faffe attention au Teftament du Prince René; en ce qu'après la premiere inftitution de fes fils, & la feconde, de fes filles au défaut de fils, lesquelles deux institutions fu

rent

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rent inutiles, parce que le Prince Teftateur
mourut fans enfans, en troifiême lieu il y
inftitue pour fon héritier univerfel le fils
aîné de Guillaume, fon Oncle Paternel,
qui s'appelloit auffi Guillaume, & qui dans
la fuite fut appellé Guillaume premier, &
ce, avec la charge d'un Fideicommis à la
vérité, mais non autrement qu'unique &
conditionel; favoir, s'il mouroit fans en-
fans, fi fine liberis decederet; Laquelle con-
dition n'eût point de lieu, puifque ce Prin-
ce ainfi inftitué héritier ne mourut pas fans
enfans, mais qu'il en laiffa plufieurs: au
défaut donc de cette condition, ou pour
mieux dire, cette condition n'ayant point
eu de lieu, le Fideicommis n'a notoirement
point eu de lieu non plus, ne pouvant avoir
d'effet que fous cette condition. Or, que
des enfans qui n'ont là été mis ou inftituez
que conditionnellement, n'ayent pas été
appellez, fur tout en Ligne Collaterale,
cela parle affez de foi même; ce qui auffi
fut le fentiment & la défense dont fe fervit
le même Prince Frederic Henri, lors qu'il
fit la Tranfaction de l'An 1609; & cela a
auffi été ainfi décidé recemment dans plu-
fieurs Univerfitez de l'Europe, qui ayant
été confultées fur le fait, ont répondu con-

A 5

Y

for

*

formement à cela, comme on le peut voir dans un petit écrit, mis au jour par le Prince de Nassau Siegen, dont le titre est Vis non Fus.

La feconde confideration ne paroit pas moins claire, fi l'on fait attention aux termes de ladite Tranfaction folemnelle; car il eft évident par là que les trois fils du Prince Guillaume premier, qui étoient eux-mêmes compris dans la condition, tranfigerent, après la mort de leur Pere, & ce de certaine & pleine science, & fur leur foi & honneur, de tous les differens qui concernoient la fucceffion Paternelle, & fpecialement auffi du fufdit Fideicommis du Prince René, & entre autres dans ces termes que chacun d'eux pourroit difpofer & ordonner à Ja volonté des biens qui leur étoient affignez par ce partage, & qu'aucun n'auroit à s'immiffer dans les biens des autres, & ne pourroit s'y attribuer aucun droit. Par laquelle Tranfaction, ce Fideicommis du Prince René eft évidemment tout-à fait annullé.

Quant à ce qui regarde, en deuxiême lieu, le Fideicommis porté par le Teftament du Prince Guillaume premier, il n'est pas à croire que le Roi de Pruffe s'avife d'en parler d'avantage publiquement; Et fi ce

la

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la arrivoit, il n'y auroit, pour le refuter,
qu'à remarquer ces trois chofes, dont l'une
feule en particulier peut même. fuffire.
Premiérement, qu'un tel Fideicommis ne
s'y trouve en aucune maniere. Seconde-
ment, que ce Teftament en toutes fes
par-
ties fut rendu entiérement nul & non valla-
ble, tant par ce qu'il fut ouvert par le Te-
ftateur même, longtems avant fa mort,
& qu'il ne fut, depuis, jamais recacheté;
que parce auffi qu'il fut caffé par un autre
pofterieur; Et en troifiéme lieu, parce
que par la fufdite Tranfaction folemnelle de
1609, cette difpofition Paternelle a été
fpecialement debattue & annullée, & que
par confequent toute la difpute à cet égard,
auffi-bien qu'à l'égard du Fideï-commis du
Prince René, fe trouve terminée.

Et pour ce qui concerne en troifiême
lieu, le Fideicommis du Teftament du
Prince Frederic Henri; il eft à remarquer que
lefdits biens, dont il s'agit ici, furent,
par la Tranfaction ci-deffus mentionnée,
faite entre les trois fils du Prince Guillau-
me premier, affignez, non à ce Prince
Frederic Henri, qui étoit le plus jeune,
mais au Prince Philippe Guillaume, fils
aîné, de qui, lui étant mort fans enfans ›

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ils

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ils font venus au Prince Maurice, le puisné, & de lui qui mourut auffi fans enfans enfin au Prince Frederic Henri, le plus jeune de tous.

Pour ce qui eft de la caufe touchant la Succeffion, d'où lefdits biens font venus du Prince Philippe Guillaume au Prince Maurice, favoir par Teftament ou ab inteftat, elle eft encore agitée & en difpute entre le Prince de Naffau-Siegen & le Comte de Solre; l'un foutenant fon droit en vertu d'un Teftament, & l'autre au contraire le fien ab inteftat. Au refte le droit, fondé fur le Teftament, a toujours été reconnu & foutenu par les Princes Maurice & Frederic Henri, Freres du défunct, & a confervé fa force à leur égard. En vertu de ce Teftament, que le Prince Frederic Henri n'a pas moins reconnu que le Prince Maurice, il est très certain & affuré que lesdits biens ne font parvenus, premiérement du Prince Philippe Guillaume au Prince Maurice, & enfuite, de lui, au Prince Frederic Henri, qu'avec la charge d'un Fideïcommis, purement Masculin, d'où le Roi de Pruffe ne peut tirer ni s'attribuer aucun droit, n'étant pas defcendu de la famille de Naffau, mais bien de celle de Branden

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