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pas à la fucceffion du Roi Guillaume III, comme cela fe doit, mais qu'ils lui foient ajugez, fous pretexte qu'ils lui doivent revenir fure Fideicommiffi, par droit de Fidei

commis.

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Guillaume Hyacinthe Prince de Naffau Siegen, pretend bien, à la verité, de for mer la même demande, en vertu auffi d'un fidei-commiffis, quoi que les raifons en foient entierement differentes; mais comme il ne paroit pas, & qu'on ne peut pas préfumer que ce Prince fe foit jamais enco re donné aucun mouvement pour cela, on n'en parlera point ici.

Le Roi de Pruffe faifant donc, contre toute raison, les efforts mentionnez cideffus, on doit, pour les rendre inutiles, confiderer ici deux choses.

Premiérement, que cette illuftre Affemblée n'eft pas un Tribunal qui puiffe juger ni connoître de ce droit prétendu du Roi de Pruffe, puis qu'il ne regarde point le public, mais que c'eft un droit purement particulier. Secondement, que c'eft auffi par cette raison que lesdits pupiles ne demandent point ici la reftitution des Biens dont il s'agit, quoi qu'ils le puffent faire à bon droit; mais ils demandent feulement

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qu'à la fin de la Guerre lefdits biens foient rendus à la fucceffion du Roi Guillaume III., & foient remis à l'administration de L. H. P. les Etats Generaux, comme Exécuteurs du Teftament dudit Roi; & qu'ils restent entre leurs mains, jufques à ce que, non par la voye de fait, mais par celle de droit, & après que des Juges competans en en auront connu, on voye à qui la poffeffion & proprieté en appartient.

Si la prétenfion de Sa Majefté Pruffienne devoit s'agiter devant cette illuftre Affemblée, comme auffi bien, elle ne doit pas y être agitée, il ne feroit pas difficile de faire voir que fon prétendu droit n'eft nullement fondé. Cependant pour empêcher qu'on ne lui accorde par le Traité de Paix ce qu'on demande injuftement en fon nom, & qu'au contraire, les pupiles obtiennent ce qu'ils défirent avec juftice; favoir que la Guerre finiffant, les biens, fans préjudice du droit des Parties, retournent dans leur état précédent, il fuffit, fans qu'il foit befoin d'aucun autre examen, de favoir, comme cela eft incontestablement, qu'ils ont été poffedez par le feu Roi de la Grande Bretagne, jufques à fa mort, non-feulement fans trou ble, mais même avec droit, comme le Roi

de

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de Pruffe le reconnoit ouvertement; au lieu
que le prétendu droit de Fideicommis de
fadite Majefté Pruffienne fe prend, non
d'une difpofition Teftamentaire du Feu
Roi de la Grande Bretagne, mais d'autres
Teftateurs.

Car il s'enfuit de là néceffairement &
conftamment que ces biens doivent retour-
ner, du moins pour un tems, & jufques à
fin de conteftation, à ladite Succeffion, &
dans les mains des Etats Généraux, com-
me Executeurs du Teftament du Feu Roi,
& qu'il ne faut point que par le Traité de
Paix les pupiles foient dépouillés de leur
droit, nique leur condition foit renduë pi-
re, cette illuftre Affemblée ne devant dé-
cider aucune chofe concernant cette affaire,
en faveur de Sa Majesté Pruffienne, non
pas même provifionellement, en refervant
aux Pupilles leur droit au principal, parce
qu'en cela elle s'érigeroit en Juge, & que
le droit defdits Pupilles fouffriroit beau-
coup, en transmettant ainfi à un autre
l'avantage de la poffeffion; outre que par ce
moyen les Pupiles qui ne font que Défen-
deurs deviendroient Demandeurs, & que le
Roi de Pruffe, qui eft demandeur, devien-
droit defendeur. En quoi il y a une grande
difference.
A 3

Au

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Au refte, quoi qu'il ne s'agiffe pas de contefter fur le droit prétendu du Roi de Pruffe, comme étant un droit purement particulier, & n'ayant rien de commun avec le droit public, que confequemment on. n'en doit rien juger du tout ici, & que ce qu'on a déja allegué ci-deffus fuffit pour que les Pupiles obtiennent ce qu'ils demandent; néanmoins on a trouvé à propos de faire voir en peu de mots, que la Prétenfion de Sa Majefté Pruffienne n'eft appuyée fur le moindre fondement du monde.

On ne prétend pas pourtant traiter la chofe à fond, ni mettre le droit de chacune des Parties dans tout fon jour, c'est-ce qu'on reserve à faire en tems & lieu en Juftice; mais on traittera la chofe fommairement & autant qu'il le faut, pour que cette illu ftre Affemblée foit du moins convaincuë, qu'on doit laiffer aux Pupiles le moyen de fe défendre comme ils le doivent, & à la Juftice l'entier examen de leur caufe; & qu'étant, comme ils le font, fi dignes de compaffion & d'apuy, on doit du moins par le Traité de Paix, laiffer leur droit dans fon entier, & n'y point préjudi

cier.

Si donc on défire d'avoir quelque idée

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que idée

de

de ce en quoi le Roi de Pruffe fonde fon prétendu droit, il faut favoir, avant toute chofe, qu'auffi-tôt après la mort du Roi d'Angleterre, & même dans la fuite, le Roi de Pruffe a tâché de s'emparer des biens de la fucceffion dudit Roi de la Grande Bretagne, fous divers prétextes, & par divers moyens, favoir à l'égard de la Comté de Meurs, fous prétexte de feodalité, & pour caufe de felonie; à l'égard de la Comté de Lingen, en vertu d'une prétendue ceffion de droits & actions du Comte: de Tecklenbourg, qui font très mal fondez; à l'égard de quelques autres biens, comme y devant fucceder ab inteftat, àcanfe d'une Princeffe d'Anhalt, fa Tente maternelle; & à l'égard de prefque tout le refte de la fucceffion, en vertu des Fideicommis de plus d'un Teftateur: Et quant aux moyens, ça été par voye de fait toutes les fois qu'il lui a été poffible; par la voye de Juftice, quand il l'a trouvé le plus commode, & tantôt par inhibition de Juftice, lors qu'il ne s'y eft pas voulu foumettre, & enfin à préfent, c'est par les efforts qu'il fait à l'occafion de ce Traité de Paix,

Pour ce qui concerne les biens dont il s'agit ici, il ne fonde fon droit que fur un A 4

Ti

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