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de

bourg; auffi n'a-t-il jamais tenté de faire
valoir fon droit par là; au lieu que celui du
Roi de la Grande Bretagne en vient mani-
feftement.

A l'égard du droit fondé fur l'ab inteftat,
fi, comme on ne peut pas le préfumer, Sa
Majefté Pruffienne, contre la reconnoiffan-
ce du même Prince Frederic Henri, vou-
loit le foutenir, lefdits biens, à la vérité,
auroient été devolus & acquis au Prince
Maurice, fans aucune charge; mais alors
auffi, ils feroient affujettis au Fideicommis
du Prince Maurice, auffi-bien qu'à celui
de Philippes Guillaume, qui eft purement
Masculin, & qui exclud le Roi de Pruffe
comme étranger; c'eft auffi par ce Fidei-
commis, qu'après la mort du Prince Fre
deric Henri, non-feulement le Roi de la
Grande Bretagne, mais auffi après la mort
dé ce dernier, le Prince Jean Guillaume
Frifon, Pere des Pupilles, font expressé◄
ment appellés, comme celui-ci, étant de
la Famille de Naffau,& descendu du Comte
Erneft Cafimir.

Cela pofé, comme c'eft la vérité, que le Prince Frederic Henri n'a acquis ces biens, & ne les a poffédés qu'avec la charge de Fideicommis, foit en vertu du Tefta

A 7

ment

A

ment du Prince Philippe Guillaume, foit en vertu de celui du Prince Maurice, il s'enfuit de là néceffairement, & il eft manifefte, que le propre Fideicommis du. Prince Frederic Henri, fur lequel Sa Majefté de Pruffe fe fonde, ne peut s'étendre à ces biens là, en aucune maniere, & que ni fon fils le Prince Guillaume fecond, ni après lui qui mourut fans faire de Teftament, fon petit fils le Roi de la Grande Bretagne, en vertu de ce Fideicommis du Pere & de l'Ayeul, qui fut, fans contredit, univerfel, n'ont nullement été affujettis ni obligez à l'égard des biens qui leur font venus, non par fentence, ou par difpofition Teftamentaire du Pere & de l'Ayeul, mais en vertu de Fideicommis d'autres, aux quels Fideicommis les Pere & Grand Pere ont été aflujettis. Ce que non-feule ment le droit dicte clairement, mais auffi la raifon naturelle.

Si l'on objectoit à ce fentiment, qu'à prendre la chose selon les regles, cela eft vrai; mais que fi la volonté du Teftateur. eft affez manifeftement exprimée d'une autre maniere, & que l'héritier l'a ainfi re connu en prenant poffeffion des biens de la fucceffion, la difpofition du Teftateur

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fe pouvoit alors étendre auffi aux biens qui étoient dûs à l'héritier, en vertu du Fideicommis d'un autre.

Afin de refoudre cette objection, il faut examiner deux choses; Premierement, fi dans le Teftament du Prince Frederic Henri, il paroît que, contre ce que dicte le droit & la raison, & même contre la bienféance, la volonté du Prince Teftateur auroit été de rendre illufoirs, & d'anéantir les Fideicommis que fes Freres avoient faits de leurs biens & d'une maniere digne de tels Princes. Et en fecond lieu, que po fé, fans qu'on en tombe d'accord en nulle maniere, que c'eût été là la volonté du Prince Teftateur; fi en ce cas cela auroit été en fon pouvoir. Il y auroit à ce sujet deux questions à difcuter, l'une de volonté & l'autre de faculté. Si l'une ou l'autre manque, favoir la volonté ou le pouvoir, il eft certain que le faux fuyant du Roi de Pruffe s'évanoüit.

Mais l'examen de cette double queftion ne regardant pas cette illuftre Affemblée, on ne l'entreprendra point ici, parce que cela feroit non-feulement inutile, mais ennuyeux. Il fuffira donc d'alleguer feulement contre la prétenduë volonté, qu'ou

tre

tre qu'elle ne paroît en aucune maniere dans tout le Teftament du Prince, & fpecialement dans tout fon Fideicommis, qu'il ne faut que lire principalement pour cela, n'y est pas dit un mot, ni fait aucune mention des Fideicommis des Princes Philip

il

pes Guillaume & Maurice; mais qu'au contraire, il paroît affez ouvertement une volonté à cela tout oppofée, comme en tems & lieu on pourra le faire voir. Auffi ne peut-on nullement préfumer que le Prince Teftatcur ait eu cette prétendue volonté, & ce pour plufieurs raifons, qui feront deduites ci après plus amplement; & entre autres, parce que par un tel pacte, le Prince Teftateur feroit préfumé avoir voulu rendre illufoire, contervenir & violer d'une maniere peu féante, la Tranfaction fufdite, qui fut faite folemnellement fous la foi & honneur de Princes, & qui, comme il a été dit, porte en propres termes, `que chacun des tranfigeans pourroit difpofer librement de fes biens, & qu'ils ne fe mêleroient point des biens les uns des autres, ni ne s'y attribueroient aucun droit: ce que le Prince Teftateur certainement auroit fait, s'il avoit voulu rendre vains les Fideicommis de fes Freres ; laquelle contravention & vio

la

1

ce

lation, non d'un Accord, mais de la foi &
de l'honneur d'un Prince, ne peut pas être
imputée au Prince Teftateur, & l'on ne
peut préfumer telle chofe de lui, fans faire
un tort inexcufable à fon illuftre nom & à
fa mémoire.

De même, il fuffira auffi d'alleguer
contre la prétendue faculté, que quoi qu'il
foit libre à un chacun de difpofer des biens
d'un héritier, & que l'héritier en prenant
poffeffion de l'héritage, foit obligé, par
cela même, d'accomplir la difpofition du
défunct; néanmoins cela n'a pas lieu à l'in
fini, ni jufques à ce point, que l'héritier
puifle être chargé par le Teftateur de re
mettre à un autre plus qu'il n'aura requ lui.
même par le Teftament: car le droit éta-
blit expreffément le contraire, à favoir
qu'un héritier ne peut point être ainfi gre.
vé; Sed quod excedit acceptum inutiliter re-
linqui, ne damnum fentiat ultra quod ad eum.
ex hereditate pervenerit. Or, fuivant cette
propofition, cela auroit excedé, fi le Prin◄
ce Teftateur avoit pû difpofer de biens,
que lui-même n'a pû poffeder ni recevoir.
de fes Freres qu'avec la charge de Fideï-
commis, fur tout, puis qu'on n'agit pas
ici contre des Créanciers, qui tâchent de

s'exem

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