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tous fes points, & entr'autres de maintenir l'Authorité, les préeminences & preroga tives du Roi, comme Souverain, & Seigneur de ces Provinces, & la Liberté, Loix, Privileges, Droits, Coûtumes & Ufances des mêmes Provinces, de fes. Sujets en general, & de chaque Province, Ville ou Corps en particulier.

Enfin nous nous perfuadons, Meffieurs, que Sa Majesté la Reine de la Grand Breragne, & Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, voudront bien par leur Juftice & équité ordinaire reflechir que felon l'Article 7. des dites Inftructions, nous fommes obligez, de le fuivre & obferver, auffi long-tems & jufques à ce, que les deux Puiffances en conviendront autrement avec Sa Majefté. Nous avons l'honneur d'être. MESSIEURS,

Vostrès-humble & très-obéisfants
Serviteurs.
Etoit Signé

L. J. D'AREMBERG, DE GRYSPERRE,
VÄNDER GOTE, LE COMTE D'UR-
SEL, LE COMTE DERPS, J. DE CA-
VERSON, LE COMTE DE LAN-
NOY, J. R. THISQUEN.

Bruxelles au Confeil d'Etat ce 15. Octobre 1711. A Mef

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A Meffieurs du Confeil d'Etat Commis au Gouvernement des Pays-Bas Efpanols.

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A

MESSIEURS,

Tant vu contre toute attente par vôtre Lettre du 15. de ce Mois, que vous déclarés tous, à la referve de Monfieur le Comte de Clairmont, de ne pouvoir en Confcience, ni en Honneur executer les Réquifitions, que vous jugeriez être contraires, foit à votre Religion, foit aux interests du Roi au Nom duquel vous feriez obligés d'executer, ce qui pourroit être prejudiciable à fes Droits & Authorité, foit aux Loix & Privileges de ce Pays. Nous ne pouvons affez vous marquer nôtre étonnement, de ce que vous paroiffez de vouloir infinuer par-là, commefi nous aurions été capables de donner des Réquifitions de la part des deux Puiffances, qui font contraires à vôtre Religion & aux Privileges du Pays, ou préjudiciable aux interefts de Sa Majefté Catholique, & nous trouvons une telle infinuation

tion, fi injuricufe à l'honneur des deux Puillances & fi fort contraire à leurs intentions, que nous ne pouvons nous dispenser de vous demander la-deffus, en leur Nom, une fatisfaction convenable, d'autant plus, que ledit nouveau Reglement n'a pour bût, qu'une entiere Subordination aux dites deux Puidances, représentantes Sa Majefté Catholique le Roi Charles III. jus ques à ce qu'elle fera mile en poffeffion des Provinces des dits Pays-Bas Espagnols déja foûmifes, & qui font encore à foumettre, &

&que leur intention n'a jamais été de rien faire, qui foit directement ou indirectement contraire à la Kéligion Catholique Romaine, qu'elles veulent maintenir en ces Pays-ci, de tour leur pouvoir, fuivant qu'elles l'ont declaré Solemnellement après la Reduction des dits Pays à l'Obéiffance de Sa dite Majefté.

Le declarant ici de nouveau, en leur Nom, & de leur part, pour autant qu'il eft befoin.

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Comme auffi que leur intention n'eft point de porter ou fouffrir, qu'il foit porté aucune atteinte aux Libertez, Loix, Privileges, Droits, Coutumes & Ufances des Provinces desdits Pais-Bas Espagnols dejà foumifes au Roi, ou de fes Sujets en general, & de chaque Province, Ville ou Corps en particulier.

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Et lors qu'il y aura des Requifitions don nées de la part des deux Puiffances, que ceux du Confeil d'Etat croiront intereffer les Privileges, & contre lefquelles ils croient devoir faire une Reprefentation; on declare de plus en ce Cas là, que les deux Puiffances n'infifteront point fur l'execution de telles Requifitions, fans avoir prealablement entendu la-deffus les Etats des Provinces, ou les Magiftrats des Villes, & des Corps qui font intereffés.

Pour ce qui concerne les interefts de Sadite Majefté, les deux Puiffances ont donné trop de preuves à toute la Terre, combien ils leur font chers, pour ne pas voir avec la derniere furprise, que vous puiffiez affecter la deflus le moindre doute, ne croiant pas, que vous devriez vous eriger en Juges dans des Affaires, dont les deux Puiflances fe refervent de donner en tems & lieu, un entier appaisement à SaMajefé Catholique le Roi Charles III.

Et fur ce que vous dites par la fin de vôtre écrit, que felon l'Article 7. des Inftructions, qui vous ont été données le 31. Juillet 1706. vous ne feriez obligez, qu'à le fuivre & obferver auffi long-tems & jufques à ce que les deux Puiffances en conviendront autrement.

Nous

Nous vous declarons en outre, que leur intention n'a jamais été de fe defaire de leur authorité, ou de renoncer au pouvoir de changer dans la fuite le Gouvernement de ces Pais-ci, fuivant qu'elles le trouveront convenir pour le Service de Sadite Majesté Catholique & de la Caufe commune, tandis qu'elle n'eft pas encore mife en poffeffion defdits Pais-Bas Efpagnols, ainfi que nous nous trouverions obligés de faire par rapport à ceux de vous Meffieurs, qui perfi ftent à ne vouloir pas reconnoître, avant la fin de cette femaine, par leur Signature ledit Nouveau Reglement, que les deux Puiflances ont trouvé fi abfolument neceffaire, qu'elles ne pourront en aucune maniere s'en departir. Ainfi fait à Bruxelles dans la Conference ce 19. Octobre 1711.

Etoit Signé.

ORRERY, JOHAN VAN DEN BERGH.

MESSIEURS,

A fant volatur de que votre los de

Iant vû la Lettre que vous Nous avez

ce Mois, Nous avons celui de Vous affurer, Meffieurs, que nous avons eu, &

au

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