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tre à la Conference pour le moins dix jours avant le terme ordinaire du renouvellement des Magiftrats des Villes & des Colleges qui ont voix dans l'Etat, une liste cachetée des Noms des Perfones qu'il propose de continuer ou d'établir de nouveau dans lefdits Magiftrats, laquelle étant approuvée ou changée par les Miniftres des deux Puiffances comme ils le trouveront copvenir, fera renduë au Confeil d'Etat auffi cachetée, le dit Confeil fera tenu de publier cette Lifte defdits Miniftres ainfi rendue pour le renouvellement defdits Magiftrats.

X I.

Les Generaux Commandants & autres Gens de Guerre ne dependront que de Jeurs Officiers Superieurs & des ordres des Miniftres des deux Puiffances, pour ce qui regarde les Affaires de Guerre, à la feule reserve de la revue des Troupes & des ordres à donner pour leur paiement dont le Confeil d'Etat continuera d'avoir foin, & lefdits Miniftres difpoferont des Emplois militaires, tant de Cavallerie que d'Infan terie, de la même maniere que cela s'eft pratiqué depuis la reduction.,

L'Ad

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XII.

L'Administration de la Juftice militaire pour autant qu'elle concerne purement & fimplement la difcipline & la fubordination entre les Officiers & les Soldats ainfi que les Delicts militaires, fe fera par un Confeil de Guerre duement convoqué par ordre du General en chef. Mais les differents que les Militaires pourront avoir pour d'autres caufes tant civiles que criminelles, qui regardent la Judicature ou l'authorité civile du Gouvernement, comme dettes, difputes fur des interets particuliers & de famille & autre de pareille nature qui ne font pas purement des cas militaires, feront jugés par l'Auditeur General en conformité de fes Inftructions, des Edits & Placcarts militaires & de la maniere que cela s'eft pratiqué pendant le Regne de S. M. Catholique Charles II. de glorieuse memoire, & s'il y a conflict sur la nature des causes, fçavoir fi elles doivent étre reputées pour civiles ou pour mi. litaires, la Conference feule en prendra connoiffance & les decidera.

XIII.

La Solde des Troupes levées au Nom de S. M. Catholique, les Gages des Generaux G 3

def

defdites Troupes, des Gouverneurs ou des Commandans, & de l'Erat Major des Places & de toutes autres Perfones Militaires qui font ou feront gagées, ensemble l'entretien & la reparation des Fortifications ou des Ports, comme auffi les neceffités des Magafins feront payées préferablement à tous autres Gages, Salaires ou Penfions de qui que ce foit hors de la maffe de tous les Revenus du Pais en general, & le Confeil des Finances aura foin de l'execution du prefent Article à peine d'en répondre chacun en leur privé nom.

XIV.

Finalement les deux Puiffances, comme reprefentantes le Roi Charles III. fe refervent tout le pouvoir qui compete à S. M. Catholique, afin de le faire exercer par leurs Miniftres, dont les Ordres devront être refpectés en tout, pour autant qu'ils ne feront point contraires aux Privileges du Pays. Ainfi fait à Bruxelles ce 5. Octobre 1711.

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Ous les foufignés Confeillers da Confeil d'Etat & des Finances declarons & promettons pour autant qu'il nous regarde chacun en particulier, de vouloir

nous

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nous conformer au Réglement cy-deffus dans tous fes Points felon fa forme & teneur, En foi de quoi nous avons figné la prefente.

Elucidations fur quelques Articles dudit Réglement envoiées à Meffrs, du Confeil des Finances.

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Sur l'Art. 9.

I fera difpofé fur le contenu de cet Ar fur le contenu de cet ar

fe, fur la Representation faite par le Confeil des Finances. (Etoit Vidimé.)

ORRERY, JOHAN VAN DEN BERGII.

Sur l'Art. 13.

Pour l'explication de la penalité men tionée à la fin du prefent Article, les Minittres des deux Puiffances declarent en leur nom & de leur part, qu'Elles tiendront le Confeil des Finances pour decharge, en emploiant le plein & entier produit de tous les Revenus du Pays au Payement des Troupes, des Generaux, Gouverneurs & autres Officiers Militaires, comme auffi aux autres Charges ordinaires & extraordinaires de l'Etat, & fur tout aux Rentes hypothequées preferablement aux

G 4

Ga

Gages du Miniftere, auffi avant que le Revenu le permettra. (Etoit Vidimé.) ORRERY, JOHAN VAN DEN BERGH.

A Meffieurs du Confeil des Domaines & Finances du Roi.

MESSIEURS,

A

Yans examiné vôtre Représentation du 12. Octobre dernier, avec le Duplicat de votre Confulte du 3. Decembre 1707., & les Avis y joins des deux Chambres des Comptes de la même Année, comme auffi l'Avis du Receveur General Van Uffele du 26. du Mois paffé, au fujet des difficultez qu'ils pourroient fet rencontrer dans l'execution de l'Art. 9. du Nouveau Reglement, portant qu'à l'avenir tous les derniers Royaux, tant des Domaines, Aides & Subfides, Droits d'Entrée & Sortie qu'autres devront paffer par la Recette Generale des Domaines & Finances; Nous trouvons convenir de vous requerir de fufpendre jusques à autre difpofition l'execution dudit 9. Article du Reglement, & de continuer à en agir au fait de l'expedition des Ordonnances &

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