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& qui font encore à foûmetre. Et voulant remedier à plufieurs abus qui fe font gliffés dans le Gouvernement de ces Provinces par le manquement de la dite Subordination & être informées à fond des Revenus du Pais & l'emploi des Deniers publics afin qu'ils ne foient appliqués qu'à la décharge des Peuples pour leur foulagement autant que le bien du Service de S. M. Catholique & de la Caufe commune le peut permettre dans une Guerre auffi onereufe que cellecy. Après une meure reflexion fur l'état prefent des Affaires qui vont tomber dans la derniere confufion fi l'on n'y pourvoit point. A ces Caufes & effet ont jugé ne ceflaire & trouvé bon de faire le prefent Re glement que tous lesConfeillers d'Etat & de Finances devront reconnoitre par leur fig. nature & s'y conformer exactement; & fi quelqu'un d'eux refuse de le figner, ou fi après la fignature il y ait quelqu'un qui ne s'y conforme point, ceux là feront declarés dechûs & privés de leurs Emplois auxdits Confeils d'Etat & de Finances.

Premi

I.

Remierement la prefente forme du Gouvernement fubfiftera felon fon inftitution pour autant qu'elle n'est pas chan

gée

gée ou restrainte par le prefent Reglement qui fervira d'interpretation & d'addition aux Inftructions, Interpretations & Reglements donnés & faits cy-devant par les deux Puiffances.

I I.

Le Confeil d'Etat qui a été provifionellement commis au Gouvernement General des Pais Bas Espagnols fous la direction des deux Puiffances fera obligé de deliberer fans perte de temps fur les Requifitions de leurs Miniftres mettant toute autre Affaire de quelque nature qu'elle puiffe être à côté, jufqu'à ce que lefdites Requifitions foient executées felon leur forme & teneur.

III

Si le Confeil d'Etat pourra croire que la Requifition intereffe les Privileges foit defdites Provinces en general, ou de quelque Ville ou District de l'une de ces Provinces en particulier qu'on declare de vouloir maintenir exactement, de maniere que felon le fentiment du dit Confeil d'Etat il en pourroit refulter de grands Inconvenients, ledit Confeil devra en tel cas reprefenter ces Inconvenients à la Conference par écrit avant que d'executer la Requifition, mais il ne pourra faire cette reprefentation qu'une feu

le

le fois. Et fi apres l'examen des raifons alleguées les Miniftres des deux Puiffances perfiftent dans leur Requifition, le Confeil donnera fans ulterieur delay les Or dres neceffaires pour l'execution d'icelle.

I V.

Ledit Confeil ne pourra accorder aucune interdiction de Juftice, Surceance ou Moratoire que les Miniftres des deux Puiffances n'y donnent leur confentement unanime, après qu' ils feront exactement informés du fait, & pour cet effet le Confeil fera obligé de leur donner les informations par écrit, & les dits Miniftres decla rent toutes les Interdictions nulles qui feront accordées au prejudice de cet Article.

V.

Ne pourra aucun Confeiller d'Etat ni de Finances s'abfenter du Confeil que pour maladie ou par permiffion de la Conference, à laquelle chacun d'eux devra se rendre toutes & quantes fois qu'il y fera appellé, & les Secretaires des dits Confeaux feront obligés de remettre entre les mains des Miniftres des deux Puiffances, à la fin de chaque femaine la Lifte des Confeillers qui ont été presents pendant cette femaine-là.

Tom. II.

G

Le

V I.

Le Confeil des Finances fera fubordiné au Confeil d'Etat en tout ce qui regarde fon Adminiftration pour l'execution des Ordres qu'il en recevra enfuite des Requifitions de la Conference & pour ne pas retarder l'execution defdits ordres ledit Confeil des Finances mettra à côté toute autre Affaire de quelle nature qu'elle puiffe être jusques à ce qu'il ait donné fa confulte ladeffus, & ne fera qu'une feule reprefentation ou Confulte dans les Affaires que les. Miniftres des deux Puiffances declareront ne pouvoir fouffrir un plus long delay, lui laiflant le pouvoir de reprefenter jufqu'a trois fois dans les Affaires ordinaires.

VII.

Ledit Confeil des Finances fera obligé de s'affembler les mêmes jours & à la mê-. me heure que le Confeil Etat, & ne poura pas fe feparer qu'après la feparation. de celui-ci.

VIII.

Tous les Revenus publics foit des Provinces en general ou de quelques Districts. & Villes d'icelles en particulier devront être affermés publiquement par ceux à qui il ap partient au plus offrant après les Affiches

&

& Publications: ufitées, la Livraifon du Pain & des Fourages pour les Troupes fe fo ra de la même maniere au moins offrant. I. X.

Tous les Deniers Roiaux tant des Do maines, Aides & Subfides, Droits d'Entrée & Sortie qu'autres devront paffer par la Recepte generale des Domaines & Fi

nances.

Et il ne fe fera aucun paiement par les Receveurs particuliers à qui que ce puiffe être fous quittances particulieres, fans. avoir eû prealablement un Billet d'affignation du Receveur General, lequel Billet avec la quitance de celui qui aura receu, leur fervira d'acquit provifionel: Enfuite dequoy & en retirant ledit Billet d'affignation avec la quittance y fervante, il leur fera depêché des Lettres de Decharge pour leur fervir d'acquits abfolus pour leur être paflées en Compte les fommes qu'ils auront paiées, de tous lesquels paiemens ainfi que de toute la Recepte, ledit Receveur General remettra tous les deux Mois un état fp cifi que à la Conference, de la même maniere qu'il eft obligé de le donner fuivant fes Inftructions au Confeil des Finances.

X.

Le Confeil d'Etat fera obligé de remet-
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tre

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