Page images
PDF
EPUB

grenadier de votre 'compagnie. Ayez la bonté de retourner en paix chez vous, & prenez des précautions contre votre affaffin ». On conçoit aifément l'étonnement du capitaine; il embraffa le grenadier, & le récompenfa ; il fit arrêter fur le champ l'officier, dont le procès s'inftruit actuellement. On ignore jufqu'à quel point la dame eft entrée dans le complot.

ESPAGNE.

S. M. C., toujours occupée du bonheur de fes peuples, & des moyens d'améliorer leur fort, vient d'accorder aux Srs. de Pradez & compagnie, la conceffion d'un canal d'arrofage-& de navigation dans le royaume de Murcie, pour fertilifer les terres que la rareté de la pluie rend ftériles; elle a attaché à cette entreprise des dons immenfes pour les entrepreneurs, qui font autorifés à emprunter 15 millions en rentes viageres, fuivant un plan fingulierement avantageux aux prêteurs; nous nous empreffons de le tranf crire ici.

Plan d'un emprunt de 15, 000, 000 de livres tournois, en rentes viageres, qui feront payées pendant les 8 premieres années, nonobftant la mort des titulaires, & après cette époque, s'éteindront par la mort de ceux fur qui elles feront placées.

Pour la construction d'un canal d'arrofage & de navigation dans le royaume de Murcie en Efpagne, qui aura 43 lieues de navigation, & arrofera 450, 000 fanegues de terrein de 31740 quarrés de France de fuperficie, dont la concef fiɔn a été accordée aux Srs. Pradez & compagnie, par cédule royale de S. M. C., & de

fon fuprême confeil de Caftille, en date du 4 Juin 1775, pour le terme de 1ro ans, avec la faculté d'exiger des propriétaires des terres, la 6e. partie de leurs récoltes pendant les 30 premieres années; la 7e. partie les 25 années fuivantes; la 8e. partie les 25 années fuivantes; & la 10e. partie les 30 dernieres années, divers autres avantages confidérables, qu'il n'eft pas poffible de détailler ici. Cet emprunt fera ouvert à Madrid, chez Jean Soret; à Gênes, chez les Srs. Jofeph-André Lamande & compagnie; à Berne, chez les Srs. Marcuart, Beuter & compagnie; à Hambourg, chez le Sr. de San Pelayo. (Dans lesquelles maisons on trouvera de plus amples explications, avec la cédule de S. M. C., le plan du canal, &c., &c.) fous l'hypotheque dudit canal, fes revenus, graces & prérogatives, dont l'état, cavé au plus bas, laiffe aux conceffionnaires un bénéfice par chaque année dé 2,937000 liv. tous frais & intérêts payés, & par les difpofitions qui ont été prises pour conftruction du canal, qui fera fini dans fix ans on commencera dès la 3e. année, d'entrer en jouiffance par la progreffion des arrofages, qui s'élevera dès-lors à deux millions de revenu, qui augmenteront fucceffivement. Cet emprunt eft composé de 250000 billets, de 60 liv. tournois chacun, qui participeront à 5 tirages de rentes; lefquelles feront payables, fans frais a commencer au mois de Juillet 1776, dans les maifons ci-deffus indiquées, & dans les principales villes de l'Europe, qui feront défignées fur la lifte générale du tirage des rentes; & comme des rentes viageres d'une fi petite fomme ne peuvent pas fuporter les frais du certificat de vie, on pourra les placer fur la tête des rois, princes fouverains ou princes du fang de l'Europe; on pourra auff réunir plufieu's rentes enfemble en

[ocr errors]
[ocr errors]

un même contrat, ou couper une forte en'plufiems. parties, & les placer fur une ou diverfes têtes à fon choix, en produifant un certificat de vie pour recevoir la rente. Le contrat ne pourra être d'une fomme au-dessous de 100 liv. de rente. S. M. C. a nommé un commiffaire pour figner les billets, & un juge-confervateur des fonds, membre de fon fuprême confeil de Caftille; de maniere que les fonds capitaux & les revenus doivent être abfolument employés à leur destination; & aucune répartition ne fera faite aux intéreffés, qu'après le payement des

rentes.

FRANCE.

Depuis le dernier trimestre, il a paru plufieurs édits, déclarations & arrêts du confeil d'état du roi, que nous nous fommes bornés à an noncer dans les Journaux précédens. Nous allons faire connoitre à nos lecteurs celles d'entre ces pieces qui développent les vues fages de l'adminiftration actuelle, en nous attachant particulierement à celles qui concernent des corps entiers, ou qui font relatives à l'intérêt général. Edit du roi portant rétabliffement du parlement de Metz.

Louis, &c. Les repréfentations qui nous ont été faites fur les effets que la fuppreflion de notre parlement de Metz a produits dans cette ville, & les inftantes fupplications de nos fujets de la province des Trois-Evêchés nous ont déterminé à rétablir cette compagnie, qui a donné dans tous les tems des preuves de fon amour pour fes fouvesains, & de fon attachement à fes devoirs. Nous avons reconnu par l'examen des pieces & mémoires qui nous ont été remis à ce fujet, que notre ville de Metz & notre province des Trois-Evêchés étoient fondées à réclamer de notre bonté le rétablissement d'un tribunal fouverain dans l'enceinte de cette ville. A ces caufes, &c.

ART. I. Nous avons révoqué & révoquons l'édit du mois

Octobre 1771, portant fuppreffion de notre parlement, chambre des comptes, cour des aides de Metz. Voulons que notre dit parlement foit & demeure rétabli à toujours pour connoitre de toutes les caufes & matieres dont il connoiffoit, & avoit droit de connoitre avant ladite fuppreffion; a l'exception néanmoins des matieres dont notredit parlement connoiffoit comme cour des monnoies, defquelles nous avons réfervé & réfervons la connoissance à notre cour des monnoies de Paris.

II. Avons remis & rétabli, remettons & rétablissons en l'exercice de leurs fonctions tous ceux qui étoient pourvus d'offices de préfidens, confeillers, avocats, procureurs-généraux & fubftituts en notre dit parlement, chambre des comptes, cour des aides de Metz, antérieurement audit édit de fuppreffion du mois d'Octubre 1771, pour jouir defdits offices aux mêmes rangs, honneurs, prérogatives, droits, pouvoirs, privileges, prééminences, gages & émolumens quelconques dont ils jouiffoient avant ledit édit, fans qu'ils ayent befoin de nouvelles provifions. Ordonnons à tous & à un chacun de fdits préfidens, confeillers, avocats, procureurs-généraux & fubftituts de reprendre & de continuer leurs fonctions accoutumées, fans retardement & fans interruption.

III. Avons pareillement remis & rétabli, remettons & rétabliffons dans leurs offices & exercice de leurs fonctions les préfidens honoraires, les confeillers d'honneur nés, les confeillers d'honneur, les chevaliers d'honneur & les confeillers honoraires qui exiftoient lors dudit édit de fuppreffion.

IV. Avons remis & rétabli, remettons & rétabli Tons en l'exercice de leurs charges les confeillers, correcteurs & auditeurs, le contrôleur des reftes, gardes-livres, & tous autres officiers établis pour le fervice de la chambre des comptes; voulons qu'ils reprennent & continuent leurs fonctions comme avant ledit édit de fuppreffion.

V. Avons rétabli & rétabliffons les offices de greffier en chef civil & de greffier en chef criminel, & autres offices de greffiers créés par l'édit de Novembre 1770.

VI. Les procureurs, huiffiers & autres officiers miniftériels de notredit parlement de Metz & chambre des requêtes du palais, font & demeurent rétablis dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils feront également tens de reprendre & continuer comme ci-devant, nonobftant toutes chofes à ce contraires. Permettons néanmoins à ceux defdits procureurs qui ont été incorporés dans les communautés des procureurs aux préfidiaux de Metz & de Nancy, d'y refter, s'ils le jugent à propos.

[ocr errors]

VII. Ceux de nofdits officiers qui fe trouvent revêtus d'offices ou états incompatibles, & notamment ceux qui font pourvus de charges en notre cour fouveraine de Lorraine & en notre chambre des comptes de Nancy, en vertu de l'édit du mois de Février 1773, ou autres, feront tenus, s'ils veulent reprendre & continuer leurs fonctions en notre dit parlement, chambre des comptes, cour des aides de Metz, de donner dans un mois, à compter du jour de la publication & enregistrement de notre préfent édit, la démiffion de leurs offices ou états incompatibles. Permettons à ceux defdits officiers actuel lement pourvus de charges en notredité cour fouveraine & chambre des comptes de Nancy, & qui préféreront d'y demeurer, d'en continuer les fonctions à toujours, & de jouir des droits & prérogatives qui y font attachés.

VIII. Déclarons fans effet, & comme non-avenues les liquidations qui ont pu être faites d'aucun de fdits offices de notre parlement de Metz, ainfi que les quittances de finance ou autres valeurs qui ont pu être données en conféquence defdites liquidations; voulons que ceux au profit defquels elles ont été faites foient tenus, dans le délai de trois mois, de rapporter en notre tréfor royal ce qu'ils y ont reçu pour le montant de leurs finances; au moyen de quoi les titres de propriété & les provifions de leurs offices leur feront rendis; & néanmoins jouiront tous lefdits officiers qui ont encore entre leurs mains les quittances de finance qui leur ont été remifes en payement de leurs offices, des intérêts defdites quittances de fi nance jufqu'an jour de l'enregistrement de notre préfent édit; lefquels intérêts leur feront payés par le receveurgénéral de nos finances en exercice en la préfente an

née.

IX. Notredite cour de parlement, chambre des comptes, cour des aides de Metz, fera à l'avenir & à perpétuité compofée d'un premier préfident, de fept préf dens-a-mortier, de fept confeillers d'honneur nés, de deux confeillers d'honneur, de deux chevaliers d'honneur & de 45 confeillers, dont quatre clercs, de deux confeillers-corre@eurs des comptes, de quatre confeillers-auditeurs, de deux avocats-généraux, d'un procureurgénéral & de fix fubftitats..

X. Lefdits officiers feront répartis comme avant l'édit du mois de Janvier 1770 & la déclaration du 6 Février fuivant, auxquels nous avons dérogé, quant à ce; fçavoir, en une grand chambre, une chambre de tournelle & enquêtes, & une chambre des requêtes du palais.

« PreviousContinue »