Page images
PDF
EPUB

tenu dans fon appartement par une indifpofition qui retarde le retour de la cour au château de Belem.

L'inspecteur-général commis pour la recherche des marchandifes de contrebande, fit arrêter, le 23 de ce mois, plufieurs négocians nationaux & étrangers, & appofer le fcelle fur leurs effets. Ils furent d'abord conduits au fecret, c'est-à-dire, dans l'endroit où les prifonniers font détenus, fans qu'il foit permis à perfonne de communiquer avec eux, jufqu'à ce qu'ils aient avoué lè délit dont on les accufe. La rigueur dont l'on ufe à l'égard de ces négocians, donne lieu de croire qu'ils ont fait le commerce des diamans bruts, défendu fous les plus fortes peines à quiconque n'en a point obtenu une permission particuliere de S. M.

FRANCE.

FONTAINEBLEAU (le 6 Novembre.) Le com-te de Stormont, ambaffadeur d'Angleterre, étant de retour de Londres, a eu une audience particuliere de L. M.

L'empereur ayant accordé au Sr. de Guibert, maréchal de camp, commardeur de l'ordre de St. Louis, la dignité de comte du St. empire, en confidération des fervices qu'il, a rendus pendant la derniere guerre, à différens états de l'empire, en fa qualité de major-général des armées du roi S. M. a bien voulu lui permettre d'en prendre le titre.

le 22 du mois dernier, le Sr. de la Tour, premier préfident du parlement de Provence, eut l'honneur d'être préfenté au roi par le Garde des fceaux de France, & de faire fes remercimens pour la place d'intendant de cette province à laquelle S. M. l'a nommé.

[ocr errors]

La comtefle des Ecotais eut auffi l'honneur

d'être préfentée par Mme. Sophie de France, au roi & à la famille royale, en qualité de Dame pour accompagner cette princeffe.

mi

Le même jour, le président de Vergennes, niftre plénipotentiaire du roi en Suiffe, de retour ici par congé, eut l'honneur d'être présenté à S. M. par le comte de Vergennes, miniftre & fecrétaire d'état au département des affaires étrangeres.

[ocr errors]

Le 23, le baron de Pont-l'Abbé, officier au régiment des gardes françoifes, eut l'honneur d'être préfenté à Leurs Maj. & à la famille royale, en qualité de premier maréchal de logis de Monfieur, fur la démillion du Sr. de Mefnard de Clefle brigadier des armées du roi, commandeur des ordres royaux, militaires & hofpitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de St. Lazare de Jérufalem. Il avoit, le même jour, prêté ferment entre les mains de Monfieur, qui a accordé au Sr. Menard de Clefle, un brevet d'honneur de cette charge.

Le 25, le Sr. Vente, libraire des menus plaifirs du roi, & le Sr. Patras, graveur, ont eu l'honneur de préfenter au roi & à toute la famille ro yale un ouvrage intitulé: Hiftoire du facre & du couronnement de Louis XVI, roi de France & de Navarre, précédée de recherches hiftoriques fur le facre des rois de France, depuis Clovis jufqu'à Louis X, & fuivi du journal de ce qui s'eft paffe à cette augufte cérémonie, contenant I vol. in 4o. orné de neuf grands tableaux, gravés en taille douce, repréfentant les différentes fituations de cette pompeufe cérémonie, & de 40 figures, gravées d'après nature, repréfentant le roi dans des trois habillemens de fon facre, & tous les grands qui y ont affifié dans leurs habits de cérémonie, avec leurs noms & qualités.

Le roi ayant nommé le comte de St. Germain à la place de fecrétaire d'état au département de

1

la guerre, ce général, à fon arrivée ici, ent Phon neur d'être préfenté à S. M., & de lui faire fes remercimens. Le 27, il prêta ferment entre les mains, du roi, & eut enfuite l'honneur de faire fa révérence à la reine & à la famille royale.

Le comte Duprat, colonel d'infanterie, ci-devant commandant pour le roi à Mahé, a eu l'honneur, à fon arrivée de l'Inde, de faire fa révérence au roi & à la famille royale.

I

PARIS (le 7 Novembre.) L'arrêt du confeil d'état du roi portant fuppreffion du droit de rêve, &c. eft

conçu en ces terines :

Le roi s'étant fait rendre compte, en fon confeil des lettres patentes en forme d'édit, du mois de No◄ vembre 1772, concernant la ville de Lyon, portant (articles XVI & XVII ) que les droits de rêve & forai ne dont la jouiffance a été concédée à la ville de Lyon par divers édits, & lui a été confirmée par les lettrespatentes du mois de Septembre 1717, & 10 Janvier 1770, continueront d'être perçus à fon profit, fuivant, les deux premiers tarifs annexés à l'ordonnance du bureau des finances de ladite ville, du zo Août 1705, & que lefdits droits de rêve feront perçus fur toutes les marchandifes expédiées de Lyon pour quelque province du royaume que ce foit, fans aucune exception, & ceux de foraine fur celles deftinées pour l'étranger, pareillement fans aucune diftin&tion.; S. M. a reconnus que le droit de rêve, foit fous cette dénomination foit fous celle d'impofition foraine, du haut paffage, fupprimé depuis longtems dans tour le royaume, ou réuni au tarif de 1664, n'avoit continué d'être perçu dans la ville do Lyon que pour indemnifer ladite ville & communauté des différentes fommes, avec lesquelles elle avoit racheté ce droit en différents tenis; que Pextenfion qu'on a donnée à fa perception, l'a coufidérable-ment aggravé, en forte qu'il convient mieux aux intérêts de la ville & communauté de Lyon d'y renoncer, que d'écarter de fes murs ecommerce d'entrepôt & de tranfit que fa fituation lui a atrité; & S. M. ayanc égard aux repréfentations qui lui ont éte faites par les findics des corps libres, grande fabrique, en jurande,' & autres communautés de la ville de Lyon, ainfi que

3

[ocr errors]

par l'affemblée des notables & par la chambre du commerce, aux que les elle a bien voulu demander avis par fes arrêts du confeil des 17 & 18 Mars dernier, & voulant continuer à favorifer le commerce, & lui donBer une nouvelle preuve de fa protection, elle s'eft déterminée à fupprimer entierement un droit qui lui a paru onéreux; mais elle a cependant voulu conferver aux citoyens de cette ville, le privilege de l'exemption de la moitié des droits de fortie fur les marchandifes expédiées de Lyon hors le tems de foire, fuivant le tarif de 1664, dont ils jouiffoient auparavant fous la dénomination du droit de foraine, en obligeant les marchands & négocians à prendre un certificat de fortie, au moyen duquel lefdites marchandifes ne paieront à l'avenir, comme par le paffé, que la moitié des droits du tarif de 1664. A quoi voulant pourvoir; vu l'avis du fieur de Fleffelles, intendant & commiffaire départi en la généralité de Lyon : oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire & au confeil royal, contrôleur général des finances: le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne qu'à compter de ce jour & à jamais, la perception des droits de rêve, impofition foraine & haut paffage qui a été concédée précédemment à la ville de Lyon, & qui fe fait à fon profit aux portes de lad., ville indiftinétement, ainfi qu'aux lieux de Sre. Colombe" & autres bureaux conformément aux articles XVI & XVII des lettres-patentes du mois de Novembre 1772, fera & demeurera éteinte & fupprimée, tant en capital qu'en acceffoires. Fait défenfes S. M. aux prévôt des marchands & échevins de ladite ville, & aux prépofés à la régie des octrois, de percevoir lefdits droits fous quelle dénomination & fous quel prétexte que ce foit à peine de concuffion. Veut & ordonne S. M. que conformément au tarif. de 1664, & à l'article CCXXXI du bail de Force ville, les marchandifes de Lyon pour l'étranger, hors les tems de foire, continuent à jouir de l'exemption de la moitié des droits du dit tarif, fur les certificats de fortie qui feront expédiés par le prépofé à cet effet, de la part des prévôt des marchands & échevins, & vifés au bureau de fortie, fans qu'il foit néceffaire que les certificats énoncent l'acquit d'aucun droit de foraine. Enjoint S. M. au fieur intendant & commiffaire départi en la généralité de Lyon, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt. Fait au confeil d'état du roi, S. M. y étant, tenu à Versailles, le 10 Septembre 1775. Signé, BERTIN,

=

Le roi, en faisant paffer des bataillons dansfes colonies de l'Amérique, a jugé convenable pour les completter, de créér un dépôt de recrues, qui eft établi à l'ifle de Ré. En conféquence, S. M. a fait rendre le 2 Septembre dernier, une ordonnance dont voici les principales difpofitions. A commencer du 1 Octobre prochain, il fera établi à l'ifle de Ré, un dépôt dans lequel feront raffemblés les hommes de recrue néceffaires pour completter lefdits bataillons. Ce dépôt fera cominandé par un capitaine & deux lieutenans, & compofé d'un fourrier, fix fergens, fix caporaux, fix appointés & deux tambours, & du nombre d'hommes de recrue que S. M. jugera à propos de fixer fuivant les circonftances. S. M. veut bien permettre que les jeunes gens, depuis l'âge de 16 jufqu'à 18 ans, bien conftitués, bien tournés & propres à grandir, foient reçus de la taille des pieds fans chauffure; voulant que les hommes formés qui auront pareillement toutes Les qualités requifes pour fon fervice, aient au moins 5 pieds un pouce, auffi nus pieds. Défend expreffément S. M. aux préposés aux recrues, d'engager aucun déferteur de fes troupes, foldats de fes régimens provinciaux, habitans des ifles de Ré & d'Oléron, les hommes claffés; ni enfin aucun homme flétri par la juftice, & indigne de la profeffion des armes. Entend S. M. que les officiers qui font employés dans ledit dépôt, & qui auroient obtenu des penfions de réforme, ceffent d'en jouir à compter du jour qu'ils recevront Leurs appointemens, voulant auffi S. M. que lefdits officiers foient fufceptibles de l'avancement & des graces qu'ils pourront mériter par leur intelligence, & leur application à remplir les devoirs de leurs emplois, comme ceux qui fervent dans fon infanterie, &c.

Les domaines de Monfieur s'accroiffent cha

« PreviousContinue »