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pagnie des moufquetaires de la garde du roi, a eu l'honneur d'être préfenté à S. M., en qualité de premier veneur de Mgr. le comte d'Artois, fur la démission du comte de Villeneuve- Cillart, colonel d'infanterie. Il avoit le même jour prêté ferment entre les mains de Mgr. le comte d'Artois.

Le 9, Mme. la comteffe d'Artois, entierement rétablie de fa couche, entendit la meffe dans la chapelle du château, où elle fut relevée par l'abbé le Comte, l'un des fes aumôniers de quartier, en préfence du Sr. Allard, curé de la paroiffe du château.

Le 10, la comteffe de Soucy & la marquise de Caufan eurent l'honneur d'être préfentées par Mme. Elifabeth de France, à L. M. & à la famille royale, la premiere en qualité de fous-gouvernante des enfans de France, fur la démillion de la comteffe de Breugnon, & la feconde en qualité de dame pour accompagner cette princeffe.

Le 11, le comte de Vergennes, miniftre & fecrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangeres, a présenté au roi le commandeur de St. Germain, premier écuyer de S. A. R. le prince de Piémont, chargé de remettre à S. M. les lettres de L. M. Sardes, au fujet de la confirmation du mariage de Mme. Clotilde de France avec S. A. R. Mgr. le prince de Piémont. Ce commandeur a eu auffi l'honneur d'être présenté à la reine & à la famille royale.

Le 14, les députés des états de Languedoc, introduits aux audiences du roi & de la reine par le marquis de Dreux, grand maitre des cérémonies, & par le Sr. de Watronville, aide des cérémonies, ont été préfentés à L. M. par le maréchal duc de Biron, gouverneur de cette province, & par le Sr. de Lamoignon de Malesherbes, miniftre & fecrétaire d'état, ayant le département de

la province de Languedoc. La députation étuit compofée, pour le clergé, de l'évêque de Montpellier; pour la nobleffe, du marquis de Caylus, baron de ce Lieu; des Srs. chevalier de Ratte, député de la ville de Montpellier; de Belliot, député de Caftelnaudary, pour le tiers-état, & du Sr. Joubert, fyndic général de la province.

PARIS (le 23 Septembre. ) Il paroit un édit du roi, donné à Verfailles au mois de Juillet dernier, & regiftré en la chambre des comptes le 12 Aoûr, portant fuppreffion de la chambre des comptes de Blois. Les propriétaires des offices font tenus de remettre dans deux mois leurs titres de propriété, quittances de finance & auares pieces entre les mains du contrôleur des finances, pour être procédé à la liquidation, & enfuite au remboursement : ils jouiront néanmoins, ainfi que leurs veuves & enfans, pendant leur vie, des privileges dont ils avoient droit de jouir ci-devant.

Un autre édit du roi porte rétabliffement des deux receveurs & contrôleurs des confignations du confeil, parlement & autres cours & jurifdictions de Paris, & création d'un troifieme & femblable office en faveur du Sr. Heron della Thuillerie, ci-devant receveur & contrôleur des confignations des requêtes du palais.

On a publié trois arrêts du confeil d'état du roi. Le 1er., du 13 Juillet, caffe & annulle un arrêt du parlement de Paris, du Ier. Juin 1775, & ce qui s'en est enfuivi, comme contraire à l'attribution au bureau des finances, de la connoif- fance des matières concernant la voierie fur les routes conftruites par les ordres de S. M., foit pour l'alignement des édifices bâtis le long de ces routes, foit pour démolition en cas de périls imminens.

Le 2me., du 20 Août, ordonne qu'il en fera ufé à l'avenir, à l'égard des demandes en relief de laps de tems & des committitur, comme auparavant l'arrêt du confeil du 9 Novembre 1769, qui fera regardé comme non avenu; retablit en conféquence, l'exécutionde l'article 15 du titre de la premiere partie du réglement du confeil du 28 Juin 1738, ainfi que de l'article 5 du titre 3 de la feconde partie du même réglement. Le 3me., du 67bre., ordonne que les créanciers des fermiers des voitures de la cour feront tenus de représenter au Sr. Rouillé de Marigny caiffier de l'adminiftration des meflageries, dans un mois, à compter de la date du préfent arrêt, les billets au porteur, fouferits folidairement par lefdits fermiers, à l'effet d'être vifés & payés en déduction & jufqu'à concurrence des fommes qui fe trouveront leur être dûes par ladite adminif

tration.

Des lettres-patentes du roi, données à Verfaildes le 28 Août, & enregistrées en parlement le 5 Septembre, portent interprétation de celles du 30 Mai dernier, relativement aux terres, feigneuries, juftices & châtellenies qui compofoient cidevant le duch-pairie de Ronnois.

D'autres lettres patentes, du 29 Août, regiftrées en la cour des aides, le Ier. Septembre, portent établiffement d'une commiflion à l'effet de connoitre par voie de police & d'adminiftration & juger en dernier reffort, de l'introduction & vente du tabac dans les villes de Paris & Verfilles, & dans l'étendue des prévôtés & vicomtés qui en dépendent. Cette commiffion eft compofée de 5 confeillers de la cour des aides, préfidés par le Sr. Albert, maite des requêtes, & lieutenant général de police de Paris.

Voici le tarif annexé à l'arrêt du confeil d'état du roi du 7 Août-concernant les meffageries.

Tarif & conditions.

Port des paquets, hardes & marchandifes. Du lieu du đểpart des voitures jufqu'à dix lieues & au deffous, fera payé pour le port des paquets, hardes & marchandises, pour chaque livre pefant, fix deniers. Au deffus de 10 lieues jufqu'à 15, neuf deniers, & à proportion dés routes plus éloignées, 3 deniers en fus par 5 lieues & deffous. Tous paquets au-deffous du poids de livres, paieront comme s'ils pefoient 10 livres.

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Port de l'or & argent monnoyes & en matiere. Du lieu · "du départ jufqu'à 20 lieues & au-deffous, fera payé pour le port de l'or & argent monnoyés & en matiere deux livres par mille livres. Pour 500 livres & au-deffous, une livre, & au-deffus de 500 livres jufqu'à mille livres à proportion du prix fixé par mille livres. Pour toutes les routes excédant 20 lieues, fera payé à raison -de 20 fous par mille livre pour chaques to lieues.

Port des étoffes précieuses, bijoux, &c. Le port des dentelles fines, galons, étoffes d'or & d'argent, bijoux, pierres & autres chofes précieuses, fera payé fur le pied fixé pour le port de l'or & argent monnoyés, & ce, d'après l'eftimation defdits effets, que ceux qui en feront les envois, feront tenus d'inferire ou de faire infcrire fur le regiftre du prépofé à la recette; & en cas de perte defdits effets, ils feront rembourrés conformément à la déclaration ou eftimation faite fur le regiftre; en cas de fauffe déclaration de la part de ceux qui feront les envõis fera perçu le double du droit fixé par le préfent arrêt. Ceux qui ne feront point far le regiftre du prépofé, la déclaration du contenu dans les valifes, coffres, malles & autres fermant à clef, ne pourront demander, pour la valeur des chofes qui feront dans lefdit es valifes ou coffres non déclarés, plus que la fomme de 150 livres, lorfqu'elles feront perdues, en affirmant, par ceux qui les réclameront, qu'elles valoient la fomme de 150 livres.

Précautions à prendre pour les emballages. Les chofes précieufes feront mifes dans des caiffes couvertes de toile cirées, avec un emballage au deffus, & les mar chandifes groffieres feront emballées de ferpillieres, paille & cordages; & à faure de ce, il ne fera point tenu compte des dommages que pourroient fouffrir lesdites marchandifes & effets.

Gibier & volailles gâtés. Seront tenus les particuliers auxquels on envoie des volailles, du gibier, & aurres

chofes fujettes à corruption, qui ne peuvent leur être portées, faute d'adresse, ou par l'inexactitude d'icelle, de les venir ou envoyer chercher au bureau, dans les jours après l'arrivée d'iceux; finon permis au préposé de jetter lefdites denrées, en cas qu'elles foient corrompues ou gâtées, defquelles il fera & demeurera déchargé.

Port des papiers. Le port des paquets de papiers fera payé à ration d'un fous la livre pour dix lieues; & tout paquet au - deffous du poids de 10 livres paiera comme s'il pefoit to livres.

Prix des places. Il fera payé pour chaque place dans les diligences,avec to livres de hardes gratis, 13 f. par lieue, & pour toutes autres places en-dehors defdites voitures, 7 fous 6 deniers par lieue. Au moyen defquels prix, l'adminiftration des meffageries étant chargée de toutes dépenfes, même du paiement des appointemens & gratifications des commis conducteurs, il est très expreffément défendu à tous & un chacun defdits commis de rien recevoir des voyageurs, à titre de gratification ou autrement; & ce, fous peine de privation de leurs places. A l'égard des voitures qui marcheront à journées réglées de 8 à 10 lieues, & qui ne feront point conduites par des chevaux de pofte, il ne fera payé, comme par le paffé, que o fous par place pour chaque lieue dans lefdites voitures 10 livres de hardes gratis, & dans le panier ou en dehors defdites voituses 6 fous par lieue.

avec •

Voitures extraordinaires. Il fera payé 20 fous par lieue pour chaque place dans les berlines ou chaifes que l'on fera marcher extraordinairement, avec dix livres de har

des gratis le furplus devant être payé conformément

au tarif. Lefdites voitures extraordinaires ne marcheront que lorfque toutes les places feront remplies ou payées, & les voyageurs veilleront eux-mêmes fur leurs effets, ces voitures n'étant établies que pour la commodité du public, & marchant fans être accompagnées d'un com

mis.

Droits de permiffion. Pour aller à fix lieues & au-delà de la ville de Paris iculement, même dans tous les endroits en-deçà defdites 6 lieues, pour lefquels il y a voitures publiques; & à l'égard des autres villes du royaume à quelque diftance que ce foit defdites villes, dès qu'il y aura voitures publiques établies, & que le fervice defdites routes fera fait régulierement, foit par la dite administration, foit par les fermiers particuliers

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