48 janv. 1863. Jardin d'acclimatation.— Une somme de 5.200 fr, est rattachée, pour ordre, au budget de la province d'Alger pour l'exercice 1863. (Décret ... 58 janv, 1863. Timbre — Promulgation en Algérie du décret du 29 octobre 1862. réglant l'exécution des articles 24 el 25 de la loi du 2 Juillet 1862. (Décret).. - Décret du 29 octobre 1862. (annexe). 68 janv. 1863. Co.onisation. Création du village des Trembles, division d'Oran. (Décret) 78 janv, 1863. Création du village de Sidi-Khaled, divi- 814 janv. 1863. Voirie urbaine. Expropriation, pour 914janv. 1863. Justice musulmane.--Création d'une nouvelle circonscription judiciaire de Cadbi dans l'arrondissement de Mostaganem division d'Oran. (Arrẻ é)...... 10 16 janv. 1863. Milices. Dissolution, pour être immédiatement réorganisée, de la section des Sapeurs-Pompiers de l'Agha. (Arrêtė)...... 17 11 16 janv. 1863. Mines et cours d'eau. Application du décret organique du 27 octobre 1858, en ce qui concerne les usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables en Algérie. (Circu aire) 18 N° 4. DÉCRET qui rattache, pour ordre, à la section IV du budget de la province d'Alger pour l'exercice 1865, une somme de 5,200 fr., applicable au Jardin d'Acclimatation, DU 8 JANVIER 1863. NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut : Vu nos décrets des 27 octobre 1858 et 10 décembre 1860 sur l'organisation administrative de l'Algérie ; Vu notre décret du 17 novembre 1862 portant fixation du budget de la province d'Alger pour l'année 1863; Vu l'article 47 de l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie en date du 30 avril 1862, et portant règlement sur le personnel de la comptabilité du Jardin d'acclimatation du Hamma (Alger); Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Guerre et d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie, Avons décrété et décrétons ce qui suit: ART. 1o.- Une somme de cinq mille deux cents francs (5,200 fr.), montant des frais d'emballage des arbres, plantes, graines et autres objets livrés par le Jardin d'acclimatation du Hamma (Alger), soit aux particuliers, soit aux services publics, est rattachée pour ordre, en recette et en dépense, à la section IV du budget de la province d'Alger de l'exercice 1863, et y formera un compte spécial. ART. 2. Par suite de la disposition contenue dans l'article précédent, le budget provincial d'Alger, pour l'exercice 1863, est définitivement réglé comme suit: En prévisions de recette, à la somme de trois millions sept mille neuf cent vingt-huit francs soixante-trois centimes (3,007,928 fr. 63 c.). ART. 3. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Al gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 8 janvier 1863. Signé: NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Maréchal de France, Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Guerre, N° 5. DÉCRET portant promulgation en Algérie du décret impérial du 29 octobre 1862, réglant l'exécution des articles 24 et 25 de la loi du 2 juillet 1862. DU 8 JANVIER 1863. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut: Vu l'ordonnance du 10 janvier 1843 qui a rendu applicables et exécutoires en Algérie les lois, décrets et ordonnances qui régissent en France l'impôt et les droits du timbre; Vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice 1863; Vu notre décret du 14 du même mois, rendant applicables à l'Algérie les articles 17 à 27 de cette loi; Vu notre décret du 29 octobre 1862, réglant l'exécution des articles 24 et 25 de ladite loi; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre et d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie, Avons décrété et décrétons ce qui suit : ART. 1. Notre décret du 29 octobre 1862 sus-visé,. réglant l'exécution des articles 24 et 25 de la loi du 2 juillet 1862, est rendu exécutoire en Algérie. A cet effet, il y sera publié et promulgué à la suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. ART. 2. Notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 8 janvier 1863. Signé : NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat Signé : RANDON. ANNEXE DÉCRET impérial relatif aux timbres mobiles dont l'emploi est autorisé par les articles 24 et 25 de la loi du 2 juillet 1862. DU 29 OCTOBRE 1862. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances. Vu l'art. 17 de la loi du 17 juillet 1862 qui a fixé la quotité des droits de timbre exigibles en raison de la dimension du papier; Vu les articles 24, 25 et 26 de la même loi, ainsi conçus : ART. 24. — Les receveurs de l'Enregistrement pourront suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbre de dimension, au moyen de l'apposition de timbres mobiles. ART. 25. - A partir du 1 janvier 1863, le droit de timbre auquel les warrants endossés séparément des récépissés sont soumis par l'art. 13 de la loi du 28 mai 1858, sur les négociations relatives aux marchandises déposées dans les magasins généraux, pourra être acquitté par l'apposition sur les effets de timbres mobiles que l'Administration de l'Enregistrement est autorisée à vendre et à faire vendre. ARE 26. Un réglement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la présente loi. Sont applicables à ces imbres les dispositions de l'article 21 de la loi du 11 juin 1859; Vu les articles 19, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859 et notre décret du 18 janvier 1860 (1); Notre Conseil d'Etat entendu ; Avons décrété et décrétons ce qui suit: ART. 1. Il est établi, pour l'exécution de l'article 24 de la loi du 2 juillet 1862, des timbres mobiles correspondants aux drois de libre à percevoir à raison de la dimension du papier, tels qu'ils ont été fixés par l'article 17 de cette loi. Ces timbres seront conformes aux modèles annexésau présent décret; Ils seront apposés et annulés immédiatement au moyen d'une griffe, soit par les Receveurs de l'Enregistrement, soit par les fonctionaires désignés à cet effet par notre ministre des finances pour suppléer ces préposés. Art. 2. L'Administration de l'Enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes des cours et tribunaux un spécimen des timbres mobiles établis par l'article 1" ci-dessus. Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de ce dépôt. ART. 3. Provisoirement les timbres mobiles employés en vertu de notre décret du 18 janvier 1860 pour timbrer les effets venant soit de l'Etranger soit des Colonies où le timbre n'est pas établi, pourront en exécution de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1862, être apposés sur les warrants endossés séparément des récépissés. Le timbre mobile sera collé au dos du warrant par le premier endosseur, qui devra le placer au-dessus de l'endossement et l'annuler immédiatement en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature. Art. 4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera înséré au Bulletin des lois. Fait à Saint-Cloud, le 29 octobre 1862. Signé: NAPOLEON. Par l'Empereur: NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut : Vu l'ordonnance du 21 juillet 1845; Vu l'avis du Conseil Consultatif du Gouvernement général; Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Guerre, et d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie ; Avons décrété et décrétons ce qui suit: ART. 1. Il est créé, sur la rive droite de l'OuedMekerra, au nord de Sidi-bel-Abbès, au lieu dit les Trembles (division d'Oran), un centre de population européenne de soixante feux, qui gardera le nom de cette localité. |